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12/07/2012 | FRANCE | N°11-25349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-25349


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 septembre 2011), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à verser une certaine somme à la société Asten, la société Électricité de France (EDF) a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire dont il était assorti et, subsidiairement, l'autorisation de consigner le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

Attendu que la société Asten fait grief à l'ordonnance d'autoriser EDF à consign...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 septembre 2011), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à verser une certaine somme à la société Asten, la société Électricité de France (EDF) a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire dont il était assorti et, subsidiairement, l'autorisation de consigner le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Attendu que la société Asten fait grief à l'ordonnance d'autoriser EDF à consigner le montant de la condamnation mise à sa charge ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs laissés à sa discrétion par les articles 521 et 524-2°, du code de procédure civile que le premier président a décidé d'aménager l'exécution provisoire ainsi qu'il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asten aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Asten.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la société EDF à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 17 juin 2011 au profit de la société ASTEN entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris,
AUX MOTIFS QUE « S'il apparaît, au vu des situations respectives de la SAS ASTEN et de sa filiale, la SAS CATTIN, et de l'absorption prévue de la première par la seconde, pour laquelle le liquidateur de la SARL ETIQ a d'ores et déjà donné son accord, que l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas justifié par un risque de conséquences manifestement excessives résultant d'une insolvabilité totale ou partielle de la bénéficiaire, il convient néanmoins de garantir les droits d'EDF en cas d'infirmation du jugement entrepris, en l'autorisant à consigner les fonds entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris » ;
ALORS QUE lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président ne peut autoriser la consignation des sommes qu'en cas de conséquences manifestement excessives ; qu'ayant constaté que l'arrêt de l'exécution provisoire n'était pas justifié par un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'insolvabilité totale ou partielle de la société ASTEN, le premier président a violé l'article 521 du Code de procédure, par fausse application, et l'article 524, 2°, de ce Code, par refus d'application ;
ALORS, à tout le moins, QUE lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président ne peut autoriser la consignation des sommes que pour un motif légitime justifiant de priver le créancier de son droit à obtenir l'exécution immédiate du jugement ; qu'ayant constaté qu'il n'existait aucun risque d'insolvabilité totale ou partielle de la société ASTEN, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun motif légitime à ordonner la consignation en lieu et place de l'exécution pure et simple, le premier président a violé l'article 521 du Code de procédure civile par fausse application ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE la consignation peut être cantonnée à ce qui est nécessaire pour garantir les droits de la partie condamnée ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société ASTEN faisant valoir que l'aménagement éventuellement prononcé ne devrait porter que sur le montant des fonds propres qu'il estime insuffisant à garantir les droits du débiteur (Conclusions, p. 12, § 6), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE la partie condamnée au paiement de sommes ne peut éviter la poursuite de l'exécution provisoire que si elle consigne, sur autorisation du juge, le montant de la condamnation en principal, intérêts et accessoires ; qu'en autorisant la société EDF à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du Tribunal de commerce, sans aucun égard au montant des intérêts au taux légal dus à compter du jugement sur le montant de ces condamnations et qu'elle aurait également dû consigner, le premier président a violé l'article 521 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25349
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-25349


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25349
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