LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Ordonne la disjonction des pourvois A 11-23. 550, B 11-23. 551, C 11-23. 552, D 11-23. 553, E 11-23. 554, F 11-23. 555, H 11-23. 556, G 11-23. 557, J 11-23. 558, K 11-23. 559, M 11-23. 560, N 11-23. 561, P 11-23. 562, Q 11-23. 563 et R 11-23. 564 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-17 et L. 311-27 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a, le 19 avril 2006, souscrit auprès de la société Financo un emprunt destiné à financer un contrat relatif à des soins dispensés par la société Eden exerçant sous l'enseigne Cléo Spa ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... et annuler les deux contrats pour non-respect par la société de crédit des dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation, le tribunal d'instance retient que le document, en date du 26 avril 2006, intitulé " avis de débit valant ordre de paiement au profit du vendeur " constitue un moyen de paiement au bénéfice du prestataire de service, prohibé au cours du délai de rétractation, lequel n'était pas encore accompli à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le document litigieux s'analysait en un paiement de la prestation de service financée par le contrat de prêt, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbéliard ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Financo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
-IL EST FAIT GRIEF A neuf des quinze jugements du 1er septembre attaqués d'avoir prononcé l'annulation du contrat de crédit et du contrat de prestation de services souscrits par Madame Y..., X..., F..., G..., H..., I..., K..., L..., M..., N...respectivement avec la Société FINANCO et le prestataire avec toutes conséquences de droit et d'avoir condamné la Société FINANCO à rembourser le cas échéant auxdits emprunteurs les sommes qu'elle a perçues de ces derniers au titre du contrat de prêt litigieux, à l'exception des trois premières mensualités de remboursement du prêt ;
- AUX MOTIFS QUE le contrat de prestation de soins et de crédit conclus par l'emprunteur est daté de 2006 ; qu'il ressort des documents versés aux débats que postérieurement l'emprunteur a complété et signé un document établi par la Société FINANCO intitulé « Avis de débit – valant ordre de paiement au profit du vendeur » ; qu'il y a lieu de décider que ce document a constitué un moyen de paiement au profit du prestataire de service et ce au mépris des dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation qui prohibent tout paiement « sous quelque forme que ce soit » au cours du délai de rétractation ; que la conclusion des contrats litigieux a été effectuée à une certaine date ; que le premier jour n'entrant pas dans le calcul du délai, le délai de rétractation de 7 jours n'était pas accompli à la date de signature de l'avis de débit ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté au financement du contrat de prestation de services ; que, du fait de l'annulation du contrat de crédit, et en raison de l'interdépendance du contrat de crédit et du contrat principal résultant des articles L. 311-20 et suivants du Code de la Consommation, le contrat de prestation de services conclu avec la société EDEN, qui est subordonné au contrat de crédit, doit être également annulé ; que le contrat conclu entre l'emprunteur et le centre de remise en forme s'analyse en un contrat à exécution successive ; que, dès lors, l'annulation du contrat de crédit produit les effets d'une résiliation en ce sens que les paiements effectués par la demanderesse, qui ont correspondu à des prestations dont elle a réellement bénéficié, doivent rester acquis à cette société ;
- ALORS, D'UNE PART, QUE si, en application de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci avant l'expiration du délai de rétractation, la signature par l'emprunteur d'un avis de débit valant ordre de paiement au prestataire de service, par lequel l'emprunteur manifeste son intention de mobiliser le financement qui lui est accordé en vue de la réalisation d'un paiement pour son compte par le prêteur, ne réalise pas elle-même un paiement, qui n'est intervenu, par le versement de la somme par le prêteur au prestataire, que près de deux semaines plus tard ; qu'en retenant dans ces conditions une méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation, le Tribunal d'Instance a violé le texte susvisé ;
- ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des propres constatations du tribunal que l'emprunteur avait réglé certaines mensualités de remboursement du crédit correspondant à des prestations de services dont il avait réellement bénéficié ; qu'il en résulte que l'emprunteur n'ayant pas exercé son droit de rétractation dans le délai imparti, le contrat de crédit s'est valablement formé rendant ainsi valable l'avis de débit litigieux et dont la prise d'effet était subordonnée à celle du contrat de services, le tribunal a violé les articles L 311-17 et L 311-27 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
-IL EST FAIT GRIEF A quatre des quinze jugements du 1er septembre 2009 attaqués d'avoir prononcé l'annulation du contrat de crédit et du contrat de prestation de services souscrit par des emprunteuses (Mesdames Z..., A..., B..., et O...) respectivement avec la société FINANCO et le prestataire avec toutes conséquences de droit et d'avoir condamné en conséquence la société FINANCO à rembourser le cas échéant l'intégralité des sommes qu'elle a perçues de l'emprunteuse au titre du contrat de prêt litigieux
-AU MOTIF QUE le contrat conclu entre l'emprunteuse et le prestataire est daté de 2006. Il ressort des documents versés aux débats que quelques jours après l'emprunteuse a complété et signé un document établi par la société FINANCO intitulé « AVIS DE DEBIT-valant ordre de paiement au profit du vendeur ». Dès lors il y a lieu de décider que ce document a constitué un moyen de paiement au profit du prestataire de service et ce au mépris des dispositions de l'article L. 311-27 du Code de la consommation qui prohibent tout paiement, " sous quelque forme que ce soit, eau cours du délai de rétractation. En effet, la conclusion des contrats litigieux a été effectuée à une certaine date ; le premier jour n'entrant pas dans le calcul du délai (cass. crim. 5 octobre. 1987), le délai de rétractation de 7 jours n'était pas révolu à la date de signature de l'avis de débit. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté au financement du contrat de prestation de services. La société FINANCO ne peut invoquer valablement un défaut d'intérêt à agir dans la mesure où l'emprunteuse avait un intérêt à rechercher l'annulation du contrat de crédit eu égard à l'incidence de celle-ci sur la validité du contrat principal (…). Du fait de l'annulation du contrat de crédit, et en raison de l'interdépendance du contrat de crédit et du contrat principal résultant des articles L. 311-20 et suivants du Code de la consommation, le contrat de prestations de services conclu avec la société prestataire, qui est subordonné au contrat de crédit, doit également être annulé. Le contrat conclu entre l'emprunteuse et la société prestataire s'analyse en un contrat à exécution successive. Dès lors l'annulation du contrat de crédit produit les effets d'une résiliation. Toutefois la société FINANCO, n'ayant développé aucun argument propre à soutenir qu'une somme déterminée, encaissée par elle, a le cas échéant constitué la contrepartie de prestations de soins reçues effectivement par l'emprunteuse, doit être condamnée à restituer à la demanderesse l'intégralité des sommes qu'elle a éventuellement perçues de cette dernière.
- ALORS QUE D'UNE PART si, en application de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci avant l'expiration du délai de rétractation, la signature par l'emprunteur d'un avis de débit valant ordre de paiement au prestataire de service, par lequel l'emprunteur manifeste son intention de mobiliser le financement qui lui est accordé en vue de la réalisation d'un paiement pour son compte par le prêteur, ne réalise pas elle-même un paiement, qui n'est intervenu, par le versement de la somme par le prêteur au prestataire, que près de deux semaines plus tard ; qu'en retenant dans ces conditions une méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation, le Tribunal d'Instance a violé le texte susvisé
-ALORS QUE D'AUTRE PART qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que chacune des emprunteuses a réellement bénéficié des prestations de services sans avoir cependant exercé le droit de rétractation dans le délai imparti, manifestant ainsi son intention de bénéficier du contrat de crédit, ; qu'il s'ensuit que ce dernier s'est valablement formé rendant ainsi valable l'avis de débit litigieux et dont la prise d'effet était subordonnée à celle du contrat de services ; que dès lors en condamnant la société FINANCO à rembourser le cas échéant l'intégralité des sommes qu'elle avait perçues de l'emprunteuse au titre du contrat de prêt litigieux, le tribunal a violé les articles L 311-17 et L 311-27 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
-IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué du 2 novembre 2010 d'avoir prononcé l'annulation du contrat de crédit souscrit par Madame C... avec la société FINANCO avec toutes conséquences de droit et dit que Madame C... n'était tenue d'effectuer aucun remboursement à la société FINANCO sur la base de ce contrat.
- AU MOTIF QUE en l'espèce, un contrat de prestation de services a été conclu le 29 juin 2006 entre Mme Fabienne C... et la société EDEN. Le 6 juillet 2006, Mme C... a signé une " offre préalable d'ouverture de crédit accessoire ou non à des contrats de vente utilisable pas fractions et assortie ou non d'une carte de crédit ", offre proposée par la société EDEN pour le compte de la société FINANCO, et dont il n'est pas contesté qu'elle devait permettre à Madame C... de financer la prestation de la société EDEN, en l'espèce soixante-quatre séances de soins délivrés par le " centre anti-stress et amincissement " CLEO SPA de BESANCON. Ce même jour, 6 juillet 2006, Madame C... a signé un " avis de débit valant ordre de paiement " sur lequel figure le numéro d'adhérent 2505491 : cet avis valait ordre de paiement par la société FINANCO à la société EDEN, ainsi que la société FINANCO l'admet elle-même. En outre, bien que qualifié de revolving, un crédit est bien affecté dès lors qu'il est lié indivisiblement à l'abonnement et qu'il n'a pas été utilisé à un autre effet par les emprunteurs. Les deux contrats sont donc interdépendants. Il convient dans un premier temps, de déterminer si Mme C... a été privée de son droit de rétractation. En effet, celle-ci fait valoir que l'avis de débit valant offre de paiement au profit du vendeur est daté du même jour que l'offre préalable, ce qui est avéré au vu des pièces produites. Quant à la société FINANCO elle estime que cet avis de débit valant paiement ne vaut pas paiement et que de ce fait, Mme C... n'a pas été privée de son droit de rétractation. Elle indique en outre que Mme C... " a signé l'acceptation de l'offre de crédit comportant précisément sa signature immédiatement au-dessous de la mention par laquelle elle a reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation ". Cette seule mention ne suffit cependant pas à assurer le respect des dispositions de l'article L 311-15 du Code de la consommation. D'une part, il appartient au prêteur d'établir que le formulaire de rétractation est conforme au modèle type, en vertu de l'article 2 § 2 du décret 78 509 du 24 mars 1978, devenu l'article R 311-7 du Code de la consommation ; or, la société FINANCO est défaillante à cet égard puisqu'elle ne produit pas ledit formulaire. D'autre part, l'article L 311-34 du Code de la consommation édicte une sanction pénale lorsque le prêteur omet de prévoir " un formulaire de rétractation dans l'offre ". Il a donc manifesté sa volonté d'attirer l'attention des emprunteurs sur les dispositions du formulaire en question, qui doit faire partie intégrante de l'acte. En l'espèce, le renvoi fait à ce formulaire dans l'offre de crédit ne satisfait pas à cette exigence. Par ailleurs, l'avis de débit valant paiement constitue un moyen de paiement au profit du prestataire et ce au mépris des dispositions de l'article L 311-27 du Code de la consommation, prohibant tout paiement, " sous quelque forme que ce soit ", au cours du délai de rétractation. Le fait que, de part la seule volonté de la société EDEN, le virement bancaire soit intervenu postérieurement au délai de rétractation ne suffit pas à assurer la validité de l'opération au regard des exigences du Code de la consommation. En tous les cas, l'offre de crédit et l'avis de débit valant paiement étant datés du même jour, le paiement est intervenu avant l'expiration du délai de rétractation, ce qui emporte la nullité du contrat. L'annulation du contrat de crédit affecté au financement du contrat de prestation de service sera donc prononcée. En outre, il convient de tirer toutes les conséquences juridiques de l'annulation du contrat de crédit. Or, le fait pour le prêteur de se faire remettre un ordre de paiement avant la livraison de la prestation, en permettant ainsi au prestataire d'obtenir sur ses seules déclarations le déblocage des fonds, constitue un obstacle à l'application du principe d'ordre public d'interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit. Par conséquent, le prêteur ne peut, suite à la résolution du contrat de crédit en application de l'article L 321-21 du Code de la consommation, prétendre au remboursement des sommes prêtées par les emprunteurs.
- ALORS QUE D'UNE PART si, en application de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci avant l'expiration du délai de rétractation, la signature par l'emprunteur d'un avis de débit valant ordre de paiement au prestataire de service, par lequel l'emprunteur manifeste son intention de mobiliser le financement qui lui est accordé en vue de la réalisation d'un paiement pour son compte par le prêteur, ne réalise pas elle-même un paiement, qui n'est intervenu, par le versement de la somme par le prêteur au prestataire, que près de deux semaines plus tard ; qu'en retenant dans ces conditions une méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-17 du Code de la Consommation, le Tribunal d'Instance a violé le texte susvisé
-ALORS QU'ENFIN en tout état de cause, Madame C...s'était bornée dans ses conclusions récapitulatives à invoquer la nullité du contrat de crédit sans prétendre que le formulaire détachable de rétractation ne lui avait pas été remis ; que dès lors soulevant d'office la prétendue irrégularité tirée de l'absence de formulaire détachable de rétractation exigé par l'article L311-15 du code de la consommation et en reprochant ainsi à la société FINANCO de ne pas avoir produit ledit formulaire, le tribunal a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
-IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué du 1er septembre 2009 d'avoir constaté que la société FINANCO est forclose à poursuivre tout paiement en vertu du contrat de crédit litigieux à l'encontre de Madame E...
-AU MOTIF QUE Madame E...n'expose aucun argument pertinent susceptible d'entraîner l'annulation du contrat de crédit litigieux. Toutefois, la société FINANCO fait observer qu'elle n'a encaissé aucune échéance de remboursement du prêt. Aussi compte tenu de la date à laquelle le contrat de crédit a été souscrit, à savoir le 26 juin 2006, la société FINANCO est forclose à engager toute action en paiement à l'encontre de Madame E...au titre du crédit litigieux en vertu de l'article L. 311-37 du Code de la consommation. La société FINANCO ne peut invoquer valablement un défaut d'intérêt à agir dans la mesure où Madame E...avait un intérêt à faire constater la forclusion instituée par l'article précité.
- ALORS QUE D'UNE PART l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal la société FINANCO s'était bornée à invoquer dans ses conclusions récapitulatives n° 1 le défaut d'intérêt à agir de Madame E...ainsi que la forclusion prévue par l'article L 311-37 du code de la consommation sans cependant poursuivre l'emprunteuse en paiement en vertu du contrat litigieux ; que dès lors, en décidant que la société FINANCO était forclose à engager toute action en paiement à l'encontre de Madame E...au titre du contrat litigieux bien que la société FINANCO n'ait fait aucune demande de paiement à l'encontre de Madame E..., le tribunal a dénaturé les conclusions de la société FINANCO en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile
-ALORS QUE D'AUTRE PART l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que dans son assignation Madame E...se prévalait uniquement de la nullité du contrat de crédit qu'elle avait conclu avec la société FINANCO avec toutes conséquences de droit ; que dès lors, en décidant que la société FINANCO était forclose à engager toute action en paiement à l'encontre de Madame E...au titre du contrat litigieux bien que Madame E..., qui invoquait la nullité du contrat de crédit litigieux n'ait jamais invoqué la forclusion de l'action de la société FINANCO, le tribunal a dénaturé l'assignation de Madame E...en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile.