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12/07/2012 | FRANCE | N°11-23471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-23471


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2011), qu'ayant assigné la société Harfu international devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme, la société Audit expertise conseil a été déboutée de cette demande ;
Attendu que la société Audit expertise conseil fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être notifié à avocat avant d'être s

ignifié à partie ; qu'en vertu de l'article 673 du code de procédure civile, la no...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2011), qu'ayant assigné la société Harfu international devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme, la société Audit expertise conseil a été déboutée de cette demande ;
Attendu que la société Audit expertise conseil fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen, que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être notifié à avocat avant d'être signifié à partie ; qu'en vertu de l'article 673 du code de procédure civile, la notification s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel du jugement du 1er décembre 2008 interjeté par la société Audit expertise conseil en se fondant sur la seule mention de l'acte de signification à partie du 16 janvier 2009 aux termes de laquelle l'acte avait été préalablement notifié à avocat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue par les écritures de la société Audit expertise conseil si le simple courrier du 8 décembre 2008, doublé d'une télécopie du même jour, l'ensemble étant adressé par le conseil de la société Harfu au conseil de la société Audit expertise conseil, pouvait valoir notification au sens de l'article 673 du code de procédure civile, ce qui l'aurait conduit à constater l'irrégularité de la signification à partie du 16 décembre 2009 pour défaut de notification préalable de l'acte entre avocats, empêchant ainsi le délai d'exercice des voies de recours de courir, et donc à reconnaître la recevabilité de l'appel interjeté par la société Audit expertise conseil le 19 janvier 2009 à l'encontre du jugement du 1er décembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et 678 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Audit expertise conseil ait allégué, devant la cour d'appel, un grief tenant aux modalités de notification du jugement à son représentant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Audit expertise conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Audit expertise conseil, la condamne à payer à la société Harfu international la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Audit expertise conseil
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société AUDIT EXPERTISE CONSEIL à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 1er décembre 2008
AUX MOTIFS QUE "remettant en cause devant la Cour la décision rendue le 23 février 2010 par le conseiller de la mise en état, non revêtue de l'autorité de la chose jugée, la SAS HARFU INTERNATIONAL conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SA AUDIT EXPERTISE CONSEIL ; qu'elle invoque plus précisément la tardiveté de l'appel interjeté le 20 janvier 2009, alors que le jugement entrepris a été régulièrement signifié à la SA AUDIT EXPERTISE CONSEIL en date du 16 décembre 2008, après notification préalablement faite à l'avocat (par remise d'une copie du jugement en double exemplaire, dont l'un aurait dû être retourné à l'avocat et par envoi concomitant d'une télécopie portant réitération de la notification) ;
(…) que, de son côté, la SA AUDIT EXPERTISE CONSEIL, appelante, estime que la signification du 16 décembre 2008 est irrégulière, en l'absence de notification préalable entre avocats conforme aux dispositions des articles 678 et 673 du Code de procédure civile ;
(…) qu'aux termes de l'article 678 du Code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle ; que mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie ;
(…) que l'article 673 du Code de procédure civile indique que la notification directe (soit d'avocat à avocat) s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et signé ;
(…) que la SA AUDIT EXPERTISE CONSEIL fait plus précisément valoir qu'en l'occurrence, la notification intervenue ne répondrait pas aux exigences de ce dernier texte ; qu'en effet, la notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et signé ; que cette formalité n'ayant pas été effectuée, la signification par huissier de justice du 16 décembre 2008, faisant mention d'une notification préalable entre avocats du 9 décembre 2008, est inexacte ; qu'une telle signification est nulle, de sorte que l'appel formé par la SA AUDIT EXPERTISE CONSEIL est recevable ;
(…) cependant, que l'acte de signification du jugement à la SA AUDIT EXPERTISE CONSEIL, établi par voie d'huissier le 16 décembre 2008, porte explicitement mention de l'accomplissement de la notification préalablement faite à l'avocat en date du 9 décembre 2008 ;
(…) l'accomplissement de la formalité préalable ayant été constaté par un officier ministériel, il convient de considérer que la signification délivrée le 16 décembre 2008 à la SA AUDIT EXPERTISE CONSEIL l'a été régulièrement ; que la société intimée n'a pas d'autre preuve à apporter ;
(…) qu'il en résulte que l'appel interjeté le 20 janvier 2009 n'a pas été formé dans le délai légal d'un mois ;
(..) en conséquence, que l'appel sera déclaré irrecevable",
ALORS QUE lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être notifié à avocat avant d'être signifié à partie ; qu'en vertu de l'article 673 du code de procédure civile, la notification s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé ; que dès lors, en déclarant irrecevable l'appel du jugement du 1er décembre 2008 interjeté par la société Audit expertise conseil en se fondant sur la seule mention de l'acte de signification à partie du 16 janvier 2009 aux termes de laquelle l'acte avait été préalablement notifié à avocat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était tenue par les écritures de la société Audit expertise conseil (p. 4 à 6), si le simple courrier du 8 décembre 2008, doublé d'une télécopie du même jour, l'ensemble étant adressé par le conseil de la société HARFU au conseil de la société Audit expertise conseil, pouvait valoir notification au sens de l'article 673 du code de procédure civile, ce qui l'aurait conduit à constater l'irrégularité de la signification à partie du 16 décembre 2009 pour défaut de notification préalable de l'acte entre avocats, empêchant ainsi le délai d'exercice des voies de recours de courir, et donc à reconnaître la recevabilité de l'appel interjeté par la société Audit expertise conseil le 19 janvier 2009 à l'encontre du jugement du 1er décembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et 678 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23471
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-23471


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23471
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