LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dreux, 24 novembre 2010), que Mme X... a acquis le 14 décembre 2008 deux chatons auprès de M. Y..., éleveur, moyennant une somme totale de 2 400 euros ; que les deux animaux étant morts, Mme X... a attrait M. Y...devant la juridiction de proximité sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser Mme X... alors, selon le moyen :
1°/ que la juridiction de proximité, qui s'est bornée, pour dire que M. Y...devait garantir les frais vétérinaires exposés par Mme X..., à énoncer selon une motivation unique que le chat Dalic et la chatte Douce étaient décédés sans mettre en évidence pour chacun d'eux le défaut de conformité, qui entacherait la vente de chacun de ces animaux domestiques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 211-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1641 du code civil ;
2°/ qu'à supposer que la chatte Douce, qui est tombée malade plus de six mois après sa vente, ce qui résultait des énonciations des écritures de M. Y..., la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié la recevabilité de l'action de Mme X... en ce qui concerne cet animal, en se bornant à faire référence aux dispositions de l'article L. 211-7 du code de la consommation ; que, par suite, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 211-7 du code de la consommation ;
Mais attendu que la juridiction de proximité, devant laquelle il n'était pas contesté que les chatons étaient atteints, le premier d'une péritonite infectieuse féline ayant conduit à l'euthanasier le 28 janvier 2009, le second d'une malformation, ayant nécessité de pratiquer le 14 juin 2009 une biopsie à laquelle il n'avait pas survécu, a fait ressortir que les animaux, qui étaient morts de maladie quelques semaines après leur achat, ne présentaient pas les qualités que Mme X... pouvait légitimement en attendre, caractérisant ainsi l'existence d'un défaut de conformité au contrat, au sens de l'article L. 211-5 du code de la consommation ; qu'ayant ensuite constaté que les défauts étaient apparus dans un délai de six mois, la juridiction en a exactement déduit que ceux-ci étaient présumés exister au jour de la délivrance, conformément aux dispositions de l'article L. 211-7 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y...à rembourser à Madame X... les frais vétérinaires exposés par celle-ci à la suite de la vente de deux chats ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... invoque les textes portant sur la garantie de conformité due par un vendeur professionnel à un particulier ; qu'elle produit à l'audience des attestations de vente faits par Monsieur Y...pour les deux chats ; qu'elle produit aussi un courrier de l'élevage de ... du 20 juin 2009, signé par Monsieur Y...avec l'indication « éleveur et producteur de la chatterie ... » ; que cette chatterie dispose d'un numéro siret mentionné sur le site internet de celle-ci ; que Monsieur Y...fait signer aux acquéreur un contrat de vente avec des conditions générales de vente et appliquent des tarifs dignes de ceux d'un professionnel ; qu'il apparaît évident que Monsieur Y...est un véritable professionnel et non un vendeur amateur comme il le prétend ; que la directive du 25 mai 1999, qui a été transposée par l'ordonnance du 17 février 2005 a modifié l'article L. 231-1 du Code rural comme suit : « l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du Code de consommation, ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus s'il y a dol » ; qu'il est indiscutable que les dispositions du Code de la consommation s'appliquent aux ventes d'animaux domestiques par des professionnels à des consommateurs ; que ces dispositions ont pour but de renforcer la protection des consommateurs ; qu'en sa qualité de vendeur professionnel, Monsieur Y...n'était pas sans connaître l'existence de ce texte et il a laissé croire à Madame X...que seul le Code rural était applicable comme il l'a écrit de plus dans sa lettre du 23 juillet 2009 ; que Monsieur Y...apparaît comme un professionnel de mauvaise foi ; que c'est à bon droit que Madame X...se réfère au Code de la consommation ; que les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de six mois à partir de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance en application de l'article L. 211-17 du Code de la consommation ; qu'en l'espèce, le chat DALIC et la chatte DOUCE sont décédés ; que l'action en garantie de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; que Madame X... a dû faire face à d'importants frais vétérinaires ; qu'en conséquence, au vu des factures présentées, Monsieur Serge Y...sera condamné à lui verser la sommes de 3. 754, 05 € ;
1°) ALORS QUE la juridiction de proximité, qui s'est bornée, pour dire que Monsieur Y...devait garantir les frais vétérinaires exposés par Madame X..., à énoncer selon une motivation unique que le chat DALIC et la chatte DOUCE étaient décédés sans mettre en évidence pour chacun d'eux le défaut de conformité, qui entacherait la vente de chacun de ces animaux domestiques, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 211-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 1641 du Code civil ;
2°) ALORS QU'à supposer que la chatte DOUCE, qui est tombée malade plus de six mois après sa vente, ce qui résultait des énonciations des écritures de Monsieur Y..., la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié la recevabilité de l'action de Madame X... en ce qui concerne cet animal, en se bornant à faire référence aux dispositions de l'article L. 211-7 du Code de la consommation ; que par suite, la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 211-7 du Code de la consommation.