LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2011), que Mme X... a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de saisies-attribution pratiquées à son encontre par la Banque patrimoine et immobilier (BPI) sur divers comptes bancaires pour l'exécution d'un emprunt notarié, faisant valoir que le titre exécutoire était nul à défaut de signature valable de l'acte authentique, puisqu'elle avait donné procuration à tout clerc de notaire de l'étude pour la représenter à l'acte et non au simple salarié, employé de l'office en qualité de secrétaire, qui était intervenu à cette occasion sans avoir reçu pouvoir d'agir en son nom ;
Attendu que la BPI reproche à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que Mme X... avait donné procuration à tout clerc de notaire de l'étude de M. Y..., ce qui désignait, par ce terme générique, l'ensemble des collaborateurs de cette étude ; qu'en retenant néanmoins que Mme Z... aurait été dépourvue du pouvoir de signer les actes de prêt au nom de Mme X..., la cour d'appel a privé d'effet la volonté des parties à la procuration et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'ancienne appellation de clerc de notaire qui est employée dans la procuration litigieuse est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BPI et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Banque patrimoine et immobilier
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Mme Laetitia X... recevable en sa contestation de saisie attribution et de saisie des valeurs mobilières et, par conséquent, D'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER sur les comptes détenus par la banque BNP PARIBAS au nom de Mme Laetitia X..., par acte du 7 janvier 2010 dénoncé le janvier 2010, et la mainlevée de la saisie attribution des valeurs immobilières et droits d'associés détenus par la banque BNP PARIBAS au nom de Mme Laetitia X..., pratiquée par la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER par acte du 7 janvier 2010 dénoncé le 11 janvier 2010.
AUX MOTIFS QUE pour la passation de l'acte, Mme X... avait signé le 18 juin 2004 une procuration reçue par le notaire aux termes de laquelle elle donnait mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Me Y... Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence (13 100) Haut du Cours Mirabeau pouvant agir ensemble ou séparément » ; que l'acte de prêt du 3 décembre 2004 a été signé par Mme Marie-Noëlle Z..., secrétaire notariale ; que le terme « clerc de notaire », qui suppose une formation et une compétence spécifique ne peut englober tous les préposés ou collaborateurs de l'étude comme le soutient l'appelante, peu important qu'à ce jour les nouvelles dispositions de la convention collective des notaires ne distingue plus entre les clercs et les employés de notaire ; qu'il en découle que Madame Z... secrétaire notariale et non clerc de notaire ne pouvait signer l'acte pour le compte de Mme X... ; que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Mme X... n'était pas valablement représentée lors de la passation de l'acte ; qu'il résulte des articles 1317 et 1319 du code civil que le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique constitue une vice de forme affectant l'acte notarié d'une nullité absolue ; que cette nullité affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme et a pour effet de retirer à cet acte son caractère de titre authentique et exécutoire ; que la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur ses biens ; que la saisie attribution pratiquée le 7 janvier 2010 est nulle ;
ALORS QUE Mme X... avait stipulé donner procuration à « tous clercs de notaire de l'étude de Me Y... », ce qui désignait par ce terme générique l'ensemble des collaborateurs de cette étude ; qu'en retenant néanmoins que Mme Z... aurait été dépourvue du pouvoir de signer les actes de prêt au nom de Madame X..., la cour d'appel a privé d'effet la volonté des parties à la procuration et a violé l'article 1134 du code civil.