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12/07/2012 | FRANCE | N°11-22566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-22566


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a subi une opération au Luxembourg dont la prise en charge lui a été refusée, le 6 janvier 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), à l'issue d'une mesure d'expertise médicale technique concluant que les soins dispensés étaient réalisables en France avec le

même degré d'efficacité ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a subi une opération au Luxembourg dont la prise en charge lui a été refusée, le 6 janvier 2009, par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), à l'issue d'une mesure d'expertise médicale technique concluant que les soins dispensés étaient réalisables en France avec le même degré d'efficacité ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... et condamner la caisse à prendre en charge les soins dont elle a bénéficié à concurrence de ce que l'organisme social aurait déboursé si l'hospitalisation et l'opération avaient eu lieu dans l'établissement français compétent le plus proche du domicile de l'assurée, le jugement retient qu'il n'est pas contestable que l'intéressée aurait pu recevoir des soins de même nature et de même qualité en France ; que toutefois, en considération de son âge et de son état de santé, les raisons pour lesquelles elle s'est adressée à un établissement luxembourgeois apparaissent légitimes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige sans recourir à un complément d'expertise ou, sur la demande des parties, à une nouvelle expertise, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle
La CPAM de Moselle fait grief au jugement attaqué d'avoir mis à néant la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Thionville en date du 6 janvier 2009 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à prendre en charge les soins dont Charlotte X... avait bénéficié du 9 au 11 janvier 2008 au Luxembourg, à concurrence de ce qu'elle aurait déboursé si l'hospitalisation et l'opération avaient eu lieu dans l'établissement français compétent le plus proche de son domicile ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que Charlotte X... aurait pu recevoir des soins de même qualité en France ; toutefois, en considération de son âge et de son état de santé, les raisons pour lesquelles elle s'est adressée à un établissement luxembourgeois apparaissent légitimes au tribunal ;
1°) ALORS QU'en l'absence de demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise, le juge, qui ne peut lui-même porter d'appréciation d'ordre médical, est lié par les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par la caisse ; que dès lors, en considérant que les soins dont Mme X... avait bénéficié au Luxembourg devaient être pris en charge par la CPAM de la Moselle, malgré les conclusions de l'expertise médicale du 4 mars 2008 selon lesquelles ces soins auraient pu être réalisés en France avec le même degré d'efficacité, le tribunal a violé l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le point de savoir si, en égard à son état de santé particulier, l'assuré pouvait recevoir les soins appropriés à son état dans une structure médicale plus proche de son domicile que celle où les soins lui ont été apportés, constitue une difficulté d'ordre médical que les juges ne peuvent trancher qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en affirmant que si, au regard de l'expertise médicale ordonnée par la caisse, il n'était pas contestable que Charlotte X... aurait pu recevoir des soins de même qualité en France, les raisons pour lesquelles elle s'était adressée à un établissement Luxembourgeois, apparaissaient légitimes, eu égard à son âge et son état de santé, sans ordonner, au préalable, un complément expertise médicale sur ce point, le tribunal a violé L. 141-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22566
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, 26 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-22566


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22566
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