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12/07/2012 | FRANCE | N°11-22530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-22530


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société A..., B... et X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit foncier de France ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1251, 3°, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte établi par M. Y..., notaire associé au sein de la SCP A..., B... et X...(le notaire), la banque La Hénin, aux droits de laquelle se présente la société Crédit foncier de France (la banque), a consenti à M. Z...un prêt dont le remboursement dev

ait être garanti par une hypothèque ;
Attendu que pour rejeter le recours en gar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société A..., B... et X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit foncier de France ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1251, 3°, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte établi par M. Y..., notaire associé au sein de la SCP A..., B... et X...(le notaire), la banque La Hénin, aux droits de laquelle se présente la société Crédit foncier de France (la banque), a consenti à M. Z...un prêt dont le remboursement devait être garanti par une hypothèque ;
Attendu que pour rejeter le recours en garantie formé contre le débiteur par le notaire condamné, pour avoir omis de procéder au renouvellement de l'inscription, à indemniser la banque privée de la chance de recouvrer le solde impayé de sa créance, l'arrêt énonce, d'une part, que la créance indemnitaire de la banque envers le notaire ne libère aucunement M. Z...qui reste tenu de rembourser l ‘ emprunt contracté et, d'autre part, que la somme due par le professionnel du droit n'est que la conséquence de la faute qu'il a commise et sans laquelle la banque aurait été intégralement remboursée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire, qui par sa faute a fait perdre à un créancier le bénéfice d'une sûreté et qui s'est ainsi trouvé dans l'obligation de payer, fût-ce partiellement, le montant de la créance, est légalement subrogé dans les droits et actions de ce créancier contre celui dont il a éteint la dette à hauteur de l'indemnité dont il s'est acquitté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel la société A..., B... et X...a déclaré renoncer :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en garantie formé par la SCP A..., B... et X...contre M. Z..., l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP Guillaume A..., Patrice B..., Laurent X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCP A..., B... et X...à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE par acte du 28 juin 1995 reçu par Monsieur Y..., notaire, la Banque La HENIN, devenue ENTENIAL, a consenti à Monsieur Z...un crédit relais d'un montant de 700. 000 francs dans l'attente de la vente d'un bien immobilier sis ...et remboursable au plus tard le 25 juin 1997 ; que la banque a pris une inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang inscrite les 23 août et 9 octobre 1995 sur le bien ; que la vente n'ayant pas été réalisée dans le délai prévu, Monsieur Z...a sollicité, le 30 juin 1997, la transformation du prêt relais en crédit à long terme ; que le 11 septembre 1997, la banque La HENIN lui adressait une lettre dans laquelle elle précisait avoir procédé, le 10 septembre 1997, à l'encaissement d'une somme de 100. 000 francs sur le prêt relais et remettre le dossier au service après vente afin de lui consentir un crédit à long terme « suivant les conditions convenues », soit une durée de 144 mois, pour des échéances de 6. 100 francs, hors assurance et au taux de 9 % selon une mention manuscrite ; que la banque joignait à son envoi un bulletin d'adhésion à l'assurance groupe à compléter et précisait qu'elle informait le notaire de son accord ; que le 11 septembre 1997, la banque adressait à Monsieur Y...une copie exécutoire de l'acte du 28 juin 1995, la copie de la lettre adressée à Monsieur Z...et des lettes des 13 août et 11 septembre 1997 en lui demandant d'établir « l'acte de prorogation de l'inscription hypothécaire lui profitant » ; qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue ; que dès le 25 décembre 2000, Monsieur Z...a cessé de rembourser les mensualités du crédit de sorte que la banque a fait jouer la clause d'exigibilité du solde qui s'élevait, à cette date, à la somme de 67. 567, 81 euros ; que le bien a été vendu et que la banque n'a pas recouvré sa créance ; que le dépassement de la date d'exigibilité du relais n'a aucune influence sur la faute reprochée au notaire dès lors que les parties ont dérogé au contrat, Monsieur Z...en sollicitant un délai supplémentaire, la banque La HENIN en acceptant de transformer le prêt relais en crédit à long terme ; que la convention d'origine stipulait que « certaines modifications pourront éventuellement intervenir concernant les conditions du crédit ou les garanties y attachées » dans divers cas dont la liste n'était « qu'indicative et non limitative » ; qu'en l'état du droit applicable à l'époque, aucune nouvelle négociation n'était nécessaire de sorte que les parties n'étaient pas tenues d'établir un avenant ; que par lettre du 11 septembre 1997, date à laquelle l'hypothèque était encore valable, la Banque La HENIN demandait à Monsieur Y...de « bien vouloir établir l'acte de prorogation de l'inscription hypothécaire lui profitant » ; que Monsieur Y...n'a dressé aucun acte, ni procédé aux formalités qui auraient permis à l'hypothèque qui se périmait le 25 juin 1999 de conserver ses effets au-delà de cette date ; qu'en possession des documents ci avant cités et de la demande expresse de la banque, Monsieur Y...devait procéder aux renouvellement et prorogation de l'hypothèque conventionnelle d'origine avant sa péremption comme le prévoit l'article 2154-1 (ancien) du Code civil en cas d'allongement du délai, établir un acte dans les conditions de l'article 2149 (ancien) du même Code afin que le conservateur des hypothèques portât mentions de la prorogation ou, en cas de difficultés ou d'incertitudes, prendre l'attache de la Banque La HENIN et de Monsieur Z...ou de l'un ou l'autre afin d'obtenir toutes précisions utiles sur l'acte demandé ; que le 5 mars 1999 alors que l'inscription hypothécaire d'origine n'était pas périmée, la banque a demandé à Monsieur Y...de lui faire connaître la date de dépôt des pièces à la conservation des hypothèques et que le notaire n'a pas réagi ; qu'en s'abstenant de procéder au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle de premier rang prise sur le bien immobilier au profit de la Banque La HENIN, Monsieur Y...a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de dresser des actes efficaces ; que cette faute a causé directement à la banque un préjudice qui, selon les documents contractuels et les décomptes versés aux débats s'élevait, le 25 décembre 2000, date de l'exigibilité anticipé du prêt, à la somme de 67. 567, 81 euros ; que l'inscription hypothécaire d'origine étant de premier rang, la banque a perdu une chance réelle et sérieuse de recouvrer sa créance ; que les prétentions émises par la banque consistent, non pas en une demande de remboursement du prêt, mais en une demande indemnitaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur une prétendue déchéance du droit aux intérêts invoquée à titre subsidiaire par Monsieur Z...et reprise par la SCP notariale ; qu'il convient en conséquence de condamner la SCP A..., B... et X...à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal ;
ALORS QUE la responsabilité est subordonnée à l'existence d'un dommage causé par la faute alléguée ; qu'en condamnant le notaire à indemniser le CREDIT FONCIER DE FRANCE des conséquences de l'absence d'hypothèque de premier rang qu'il aurait dû inscrire afin de garantir le remboursement du prêt à long terme consenti à Monsieur Z...en septembre 1997, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance résultant de ce prêt ne pouvait être garantie, ni par l'hypothèque conventionnelle garantissant une première créance distincte, résultant d'un prêt-relais consenti en juin 1995, ni par une nouvelle hypothèque qui aurait été primée par une inscription de premier rang, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP A..., B... et X...de sa demande en garantie dirigée contre Monsieur Z...;
AUX MOTIFS QU'en s'abstenant de procéder au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle de premier rang prise sur le bien immobilier au profit de la Banque La HENIN, Monsieur Y...a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de dresser des actes efficaces ; que cette faute a causé directement à la banque un préjudice qui, selon les documents contractuels et les décomptes versés aux débats s'élevait, le 25 décembre 2000, date de l'exigibilité anticipé du prêt, à la somme de 67. 567, 81 euros ; que l'inscription hypothécaire d'origine étant de premier rang, la banque a perdu une chance réelle et sérieuse de recouvrer sa créance ; que les prétentions émises par la banque consistent, non pas en une demande de remboursement du prêt, mais en une demande indemnitaire ; qu'il convient en conséquence de condamner la SCP A..., B... et X...à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal ; que la créance indemnitaire de la banque envers le SCP A...
B... et X...ne libère aucunement Monsieur Z...qui reste tenu de rembourser le prêt contracté ; que la somme que la SCP notariale est condamnée à payer n'est que la conséquence de la faute qu'elle a commise et sans laquelle la banque aurait été intégralement remboursée des sommes qui lui étaient dues ; qu'il y a donc lieu de débouter la SCP A..., B... et X...du recours en garantie formé contre Monsieur Z...;
1°) ALORS QUE le notaire qui indemnise un créancier d'une partie de sa créance, garantie par une sûreté dont il a provoqué la perte, éteint, à hauteur de ce paiement, la dette du débiteur, de sorte qu'il est légalement subrogé dans les droits et actions de ce créancier à son encontre ; qu'en jugeant néanmoins, pour rejeter l'appel en garantie formé par la SCP A..., B... et X...à l'encontre de Monsieur Z..., débiteur contractuel, que la créance indemnitaire de la banque était la conséquence de sa faute, sans laquelle elle aurait été intégralement remboursée des sommes qui lui étaient dues, et qu'elle ne libérait aucunement le débiteur qui restait tenu de rembourser le prêt contracté, quand la condamnation de la SCP notariale à indemniser le CREDIT FONCIER DE FRANCE des conséquences de la perte de l'hypothèque conventionnelle de premier rang garantissant sa créance éteignait la dette contractuelle de Monsieur Z..., la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251, 3° du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22530
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-22530


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22530
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