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12/07/2012 | FRANCE | N°11-22219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-22219


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est

notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destina...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attend, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa demande de majoration de pension vieillesse ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré monsieur X... recevable mais mal fondé en son appel et de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'octroi d'une majoration de sa pension vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X..., qui a signé le 13 mai 2009, l'accusé de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, monsieur X... a laissé la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue que de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne révèle, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QUE les notifications faites à une personne domiciliée à l'étranger sont effectuées, à peine de nullité, par voie de signification au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en décidant que monsieur X... devait être débouté de sa demande n'ayant pas mis la cour en mesure de connaître les critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre du jugement alors que celui-ci n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 et 693 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, rejetant ainsi la demande de monsieur X... tendant à l'octroi d'une majoration de sa pension vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse nationale d'assurance vieillesse est représentée par madame Risselard en vertu d'un pouvoir général ; que par observation orale de son représentant la caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ;qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QUE lorsque le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, les parties peuvent se faire représenter par une personne, qui n'est ni avocat ni avoué, à condition que celle-ci justifie d'un pouvoir spécial ; le juge ne peut statuer sur le fond que s'il est requis de le faire par le défendeur, dans l'hypothèse où le demandeur ne comparaît pas sans justifier d'un motif légitime ; qu'en s'estimant saisie d'une demande de la Caisse pour statuer au fond, quand celle-ci n'était pas valablement représentée par madame Risselard qui ne justifiait que d'un pouvoir général, la cour d'appel a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22219
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-22219


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22219
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