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12/07/2012 | FRANCE | N°11-21823;11-22513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-21823 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 11-21.823 et Y 11-22.513 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 8 juin 2011), rendu en dernier ressort, et les productions, qu'ayant acquitté les cotisations provisionnelles dues pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005, exigibles au 1er décembre 2004, puis les cotisations provisionnelles dues pour les deux premiers trimestres de 2005, exigibl

es au 1er avril 2005, M. X... a attrait la caisse du régime social des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 11-21.823 et Y 11-22.513 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 8 juin 2011), rendu en dernier ressort, et les productions, qu'ayant acquitté les cotisations provisionnelles dues pour la période du 1er décembre 2004 au 31 mars 2005, exigibles au 1er décembre 2004, puis les cotisations provisionnelles dues pour les deux premiers trimestres de 2005, exigibles au 1er avril 2005, M. X... a attrait la caisse du régime social des indépendants de la région Rhône (la caisse) en remboursement de la cotisation du premier trimestre 2005 qu'il estime avoir réglée deux fois et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'intéressé fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'un travailleur indépendant ne peut être tenu de cotiser au régime général d'assurance sociale sur quinze mois de travail lorsqu'il n'en n'a effectué en réalité que douze ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes sans avoir vérifié si, pour le premier trimestre d'activité de 2005, l'intéressé n'aurait pas versé deux trimestres de cotisations, l'un au titre de l'exercice 2004, l'autre au titre de l'exercice 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6, L. 613-1 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles L. 131-6 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 95-38 du 31 janvier 1995 que la cotisation annuelle de l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés est assise sur l'ensemble des revenus professionnels de l'année civile et donne lieu à deux appels provisionnels au 1er avril et au 1er octobre, ladite cotisation étant calculée à titre définitif sur les revenus de l'année, le 1er octobre de l'année suivante, d'autre part, que la mise en oeuvre par la caisse le 1er janvier 2005 du principe de référence à l'année civile rendait exigible au 1er avril 2005, sous réserve de régularisation, l'appel provisionnel émis au titre des deux premiers trimestres de 2005, sans que puissent être remis en cause les appels provisionnels antérieurs affectés au règlement définitif des cotisations dues sur le revenu déclaré en 2004 ;
Et attendu que le jugement constate qu'il résulte des éléments communiqués par la caisse, notamment des fiches de calcul, que l'assiette des cotisations portait sur une année civile et que la régularisation au titre de l'année 2004 a bien arrêté les revenus au 31 décembre 2004 ;
Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, dont il résulte que les cotisations exigibles au 1er décembre 2004 ont été affectées au paiement des cotisations dues au titre des revenus de 2004 de sorte que les cotisations exigibles au 1er avril 2005 n'ont été affectées qu'au paiement des cotisations dues au titre des revenus de 2005, le tribunal a justement déduit que les cotisations appelées ne faisaient pas double emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique aux pourvois n° Y 11-21.823 et Y 11-22.513 produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE: « Monsieur X... indique ne pas contester le fait que la mise en oeuvre par la caisse, le 1er janvier 2005, du principe de la référence à l'année civile rendait exigible au 1er avril 2005, sous réserve de régularisation, l'appel provisionnel émis au titre des deux premiers trimestres 2005, sans que puissent être remis en cause les appels provisionnels antérieurs affectés au règlement définitif des cotisations dues sur le revenu déclaré en 2004. Il base son recours sur une mauvaise régularisation au 1er octobre 2005 au titre de l'année 2004 ; qu'il résulte des éléments communiqués par le RSI, et notamment des fiches de calcul, que l'assiette des cotisations portait sur une année civile et que la régularisation au titre de l'année 2004 a bien été arrêté sur les revenus au 31 décembre 2004 »
ALORS, d'une part, QU'un travailleur indépendant ne peut être tenu de cotiser au régime général d'assurance sociale sur quinze mois de travail lorsqu'il n'en n'a effectué en réalité que douze ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes sans avoir vérifié si, pour le premier trimestre d'activité de 2005, Monsieur X... n'aurait pas versé deux trimestres de cotisations, l'un au titre de l'exercice 2004, l'autre au titre de l'exercice 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6, L. 613-1 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, QUE les organismes de sécurité sociale sont tenus, en vertu de l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, à un devoir général d'information, envers les cotisants ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a pas répondu au moyen développé par Monsieur X... dans ses écritures, suivant lequel il aurait subi un préjudice du fait du manquement du MUCIREL à son devoir de l'informer personnellement de l'application à compter du 1er janvier 2005 du principe de référence à l'année civile pour la période retenue des cotisations, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21823;11-22513
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhone, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-21823;11-22513


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21823
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