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12/07/2012 | FRANCE | N°11-21370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-21370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2010), qu'agissant en vertu d'un jugement du 18 janvier 2007 prononçant la résiliation judiciaire d'un bail commercial consenti sur des locaux par Mmes Catherine et Paulette X..., respectivement nue-propriétaire et usufruitière du bien loué à la SNC Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Y... et condamnant ce dernier à payer à Mme Paulette X... une indemnité mensuelle d'occupation d'un certain montant, Mmes X... ont fait

pratiquer une saisie conservatoire, le 11 octobre 2007, à l'encontre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2010), qu'agissant en vertu d'un jugement du 18 janvier 2007 prononçant la résiliation judiciaire d'un bail commercial consenti sur des locaux par Mmes Catherine et Paulette X..., respectivement nue-propriétaire et usufruitière du bien loué à la SNC Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Y... et condamnant ce dernier à payer à Mme Paulette X... une indemnité mensuelle d'occupation d'un certain montant, Mmes X... ont fait pratiquer une saisie conservatoire, le 11 octobre 2007, à l'encontre de M. Y... auquel elle a été dénoncée le 16 octobre 2007 à la demande de Mme Catherine X...; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure en invoquant notamment la nullité de la dénonciation ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, alors, selon le moyen, que dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice ; que la signification de l'acte de dénonciation ne peut régulièrement intervenir qu'à la demande du créancier intéressé à la mesure conservatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que Mme Catherine X..., à la demande de laquelle la saisie conservatoire a été dénoncée, disposait d'un intérêt à faire pratiquer la saisie dès lors que le jugement du tribunal de grande de Grasse du 18 janvier 2007 lui avait accordé 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'acte de saisie mentionnant pourtant que la créance en cause était uniquement constituée du «différentiel indemnité d'occupation», de sorte que n'étant pas créancière de la somme concernée par la mesure conservatoire, elle ne pouvait régulièrement dénoncer l'acte de saisi au débiteur, la cour d'appel a violé l'article 236 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'irrégularité de la dénonciation d'une saisie conservatoire tirée d'une erreur dans la désignation de son auteur constitue un vice de forme et que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait allégué l'existence d'un grief résultant de l'irrégularité qu'il invoquait, de telle sorte que la nullité de l'acte ne pouvait être prononcée ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bardy, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 11 octobre 2007, dénoncée le 16 octobre suivant ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 l'autorisation préalable du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Tel est le cas en l'espèce, la saisie conservatoire ayant été pratiquée en vertu du jugement du 18 janvier 2007 du Tribunal de Grande Instance de Grasse ; que la dénonciation de la saisie-conservatoire a certes été effectuée à la demande de la seule Catherine X..., nue-propriétaire de l'immeuble louée, qui ne peut en cette qualité prétendre au bénéfice des loyers ou indemnité d'occupation ; que c'est à bon droit toutefois que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Catherine X... à laquelle le jugement a condamné le saisi à payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la saisissante disposant bien d'un intérêt à pratiquer en garantie du recouvrement de cette somme, une mesure conservatoire ; que par ailleurs les circonstances susceptibles de menacer la créance existent bien en l'espèce ; qu'en effet, Pierre Y... indique dans ses conclusions qu'il dispose d'un revenu résidant dans la redevance versée par Mme Z..., tiers-saisi, alors que le bail des locaux occupés par celle-ci a été résilié, la Cour d'appel d'Aix en Provence ayant confirmé, par arrêt du 26 mars 2009, le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Grasse ; qu'aux termes de ses dernières écritures, l'appelant invoque, à l'appui de sa demande de délai, que la «perte du bail», qui est désormais avérée, le placerait dans une situation financière «catastrophique», dès lors qu'il ne dispose, ni d'un patrimoine immobilier, ni d'une autre source de revenu ; que force est donc de constater, ainsi que l'a retenu le premier juge, que le recouvrement de la créance est menacé, en l'état de la situation financière ainsi décrite ; que s'agissant enfin de la demande de délai qui n'est pas une demande nouvelle dès lors qu'elle a été formée en première instance, celle-ci ne peut prospérer, le débiteur ne formulant aucune proposition concrète tendant au règlement de sa dette, s'élevant à l'heure actuelle à environ 120.000 € sous forme de délais de paiement de façon acceptable pour les créanciers ; que la décision déférée mérite en conséquence entière confirmation» ;
1°) ALORS QUE dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice ; que la signification de l'acte de dénonciation ne peut régulièrement intervenir qu'à la demande du créancier intéressé à la mesure conservatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que Mme Catherine X..., à la demande de laquelle la saisie conservatoire a été dénoncée, disposait d'un intérêt à faire pratiquer la saisie dès lors que le jugement du tribunal de grande de Grasse du 18 janvier 2007 lui avait accordé 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'acte de saisie mentionnant pourtant que la créance en cause était uniquement constituée du «différentiel indemnité d'occupation», de sorte que n'étant pas créancière de la somme concernée par la mesure conservatoire, elle ne pouvait régulièrement dénoncer l'acte de saisi au débiteur, la cour d'appel a violé l'article 236 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, une mesure conservatoire ne peut être effectuée que si le créancier justifie de l'existence des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance à la date de la saisie ; qu'en écartant le moyen de M. Y..., qui faisait valoir qu'au jour de la saisie conservatoire, la résiliation du bail n'était pas acquise et qu'il disposait de la redevance versée par Mme Z..., ce dont il résultait qu'à cette date le recouvrement de la créance n'était pas menacé, au motif que « le bail des locaux occupés par celle-ci a été résilié, la Cour d'appel d'Aix en Provence ayant confirmé, par arrêt du 26 mars 2009, le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Grasse » al cour d'appel, qui s'est ainsi placée après la date de la saisie pour statuer, a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour statuer sur une demande d'échelonnement du paiement des sommes dues, sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, seuls doivent être pris en considération, d'une part les besoins du créancier, d'autre part la situation du débiteur ; que M. Y... avait fait valoir, pour solliciter un échelonnement de paiements, que la résiliation du bail lui ferait perdre son unique source de revenus tandis que le créancier ne justifiait pas d'un besoin pressant pour le recouvrement de sa créance ; qu'ainsi, en rejetant la demande de délai, au motif que le débiteur ne faisait aucune proposition pour régler sa dette, la cour d'appel a ajouté à l'article 1244-1 du code civil une condition qu'il ne comporte pas et, partant, l'a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21370
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-21370


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21370
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