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12/07/2012 | FRANCE | N°11-21006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-21006


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 5121-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, une préparation magistrale correspond à tout médicament préparé, extemporanément, selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a refusé de prendre en charge les préparations ma

gistrales homéopathiques prescrites, le 20 janvier 2010, à Mme X... au motif nota...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 5121-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, une préparation magistrale correspond à tout médicament préparé, extemporanément, selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a refusé de prendre en charge les préparations magistrales homéopathiques prescrites, le 20 janvier 2010, à Mme X... au motif notamment qu'il s'agissait de préparations faites à l'avance et en série ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour accueillir la demande de prise en charge, le jugement énonce qu'aucun texte réglementaire ne vise les préparations faites à l'avance et en série ; que la circulaire CNAMTS n° 58/2008 rappelle que les spécialités homéopathiques fabriquées par des laboratoires autorisés peuvent être prises en charge ; que la décision de la caisse n'est donc pas fondée sur des motifs valables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Bourg-en-Bresse
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que le médecin a mentionné la formule « prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles » en regard des préparations prescrites, d'AVOIR dit que les décisions de la Caisse et la Commission de recours amiable ne sont pas fondées sur un critère d'exclusion de prise en charge précis et réglementaire, d'AVOIR fait droit à la demande de prise en charge, et d'AVOIR renvoyé la Caisse à liquider les droits de Madame X... pour les préparations prescrites sur l'ordonnance du 20 janvier 2010 par le Docteur Y..., en fonction des taux de participation prévus par les articles R 322.2 et R 322.1.2 ;
AUX MOTIFS QUE l'article R.163-1 du Code de la Sécurité Sociale pose le principe de la prise en charge par la Caisse des préparations magistrales et officinales, à condition que le médecin prescripteur porte la mention manuscrite sur l'Ordonnance «prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles» ;que sont cependant exclues quatre grandes catégories de ces préparations lorsqu'elles :1. ne poursuivent pas un but thérapeutique,2. ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ;3. sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance-maladie faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées,4. contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée ;qu'un arrêté du 20 avril 2007 a précisé notamment l'exclusion des préparations destinées à se substituer à des spécialités non remboursables, ainsi qu'à des préparations à base de plantes en l'état ou de préparations de plantes, ou à partir d'oligo-éléments ; que la décision de refus de remboursement de la CPAM notifié le 16 juillet 2010 se fonde sur :- l'exclusion des préparations faites à l'avance et en série, cas des préparations Weleda- l'absence de mention du médecin prescripteur sur le but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles ;qu'il n'est pas contesté que le médecin prescripteur a bien porté sur l'Ordonnance la mention prévue devant la prescription de chaque préparation ; qu'aucun texte réglementaire ne vise les préparations faites à l'avance et en série ; que la circulaire 58/2008 rappelle que les spécialités homéopathiques fabriquées par des laboratoires autorisés peuvent être pris en charge ; que la décision de la Caisse n'est donc pas fondée sur des motifs valables ; que la Commission de Recours Amiable n'a pas non plus motivé sa décision, puisqu'elle ne précise pas quel critère tiré des textes réglementaires elle retient pour refuser la prise en charge ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de remboursement, et de dire que la Caisse devra liquider les droits de la requérante en application des articles R. 322.1 et R.322.1.2 qui fixent le taux de participation de l'assuré ;
1) ALORS QUE la prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention manuscrite : «Prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles » ; qu'en l'espèce, le prescripteur avait indiqué cette mention sur l'ordonnance litigieuse par l'intermédiaire d'un tampon, de sorte qu'aucun des produits prescrits accompagnés de ce tampon ne pouvait être pris en charge par l'assurance maladie ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de remboursement des produits homéopathiques WELEDA présentée par Madame X..., que le médecin prescripteur avait bien porté sur l'ordonnance la mention prévue devant la prescription de chaque préparation, sans tenir compte du caractère non manuscrit de la mention, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 163-1 du Code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2006-1498 du 29 novembre 2006 ;
2) ALORS QUE les préparations magistrales susceptibles d'être prises en charge par la sécurité sociale concernent tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions prévues à l'article L 5125-1 ou à l'article L. 5126-2 du Code de la santé publique ; que seules les préparations magistrales faites artisanalement à l'attention exclusive d'un malade précis peuvent être prises en charge à l'exclusion des préparations industrielles faites à l'avance et en série pour des "maladies" et non pour des malades précisément désignés ; qu'en ordonnant la prise en charge des produits homéopathiques WELEDA préparés industriellement et en série pour des affections particulière et non pour des malades, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 5121-1 du Code de la santé publique ;
3) ALORS QUE les préparations magistrales ne peuvent être prises en charge par l'assurance maladie qu'à la condition d'être composées de produits eux-mêmes remboursables ; qu'en ordonnant le remboursement des produits litigieux sans même vérifier leur composition, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L 5125-1 du Code de la Santé Publique, R 163-1 du Code de la Sécurité Sociale et 1 de l'arrêté du 20 avril 2007.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21006
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Préparations magistrales - Définition - Portée

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Préparations magistrales - Définition - Portée

Selon l'article L. 5121-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, une préparation magistrale correspond à tout médicament préparé, extemporanément, selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé. Viole ce texte le tribunal qui accueille la demande de prise en charge de préparations magistrales homéopathiques fabriquées à l'avance et en série


Références :

article L. 5121-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-21006, Bull. civ. 2012, II, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21006
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