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12/07/2012 | FRANCE | N°11-20361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-20361


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 25 mai 2010), que Mme X... a perçu des indemnités journalières du 14 mars 2006 au 31 janvier 2008, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse), après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, l'a déclarée apte à la reprise d'une activité professionnelle ; que Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale, sollicitant que les indemnités journ

alières lui soient maintenues, à compter du 1er février 2008, dans le cadre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 25 mai 2010), que Mme X... a perçu des indemnités journalières du 14 mars 2006 au 31 janvier 2008, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse), après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, l'a déclarée apte à la reprise d'une activité professionnelle ; que Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale, sollicitant que les indemnités journalières lui soient maintenues, à compter du 1er février 2008, dans le cadre de la reprise d'une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique justifiée par son état de santé et que la caisse soit condamnée à lui payer les sommes non versées depuis lors ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de conclusions claires et précises de l'expertise technique médicale relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique, le juge est tenu d'ordonner une nouvelle expertise technique ; que l'indemnité journalière versée à un assuré peut être maintenue en cas de reprise d'une activité à mi-temps thérapeutique ; qu'en se bornant à retenir, que l'expert " a retenu que l'état de santé de Mme X... lui permettait de reprendre une activité professionnelle aménagée à la date du 1er février 2008 ", ce qui ne permettait pas de déterminer si l'assurée était médicalement apte à une reprise d'activité à temps plein ou à mi-temps thérapeutique, la cour d'appel qui a tranché elle-même cette question médicale sans ordonner une nouvelle expertise, a violé les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 442-1, R. 142-24, R. 142-30 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'à supposer l'expertise du Docteur Y... suffisamment précise, un différend d'ordre médical existait entre, d'un côté, cette expertise dont la cour d'appel retient que Mme X... était en mesure de reprendre un travail à temps plein, et, de l'autre, les avis du Docteur Z..., médecin traitant de l'assurée, et du Docteur A..., psychiatre, qui estiment que son état de santé ne permettait la reprise d'un travail que dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique pour régler ce différend d'ordre médical, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 442-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en retenant, que " la nécessité d'une reprise de son activité professionnelle par Mme X... à la suite de ses arrêts de travail pour maladie dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er février 2008, revendiquée par celle-ci, n'a été reconnue ni par le docteur Isabelle B..., ni par le docteur F. A... ", quand le Docteur A... indiquait clairement dans son certificat du 23 juillet 2008 que l'état de santé de l'assurée " ne permet pas d'envisager actuellement une reprise de son travail à temps plein ", et dans son certificat du 28 août 2008 que " cet état nécessiterait une reprise du travail à mi-temps thérapeutique ", la cour d'appel a dénaturé ces deux certificats, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que Mme X... demandait l'annulation de la décision de la caisse du 11 janvier 2008 retenant qu'elle n'avait plus droit au paiement d'indemnités journalières à compter du 1er février 2008 ; qu'elle soutenait à l'appui de sa demande qu'elle n'était apte à la reprise d'un travail qu'à mi-temps thérapeutique, ce qui lui ouvrait droit au paiement d'indemnités journalières ; qu'en retenant au contraire par motifs adoptés du jugement que " la question posée est seulement celle de savoir si Mme X... peut reprendre une activité professionnelle à compter du 1er février 2008 ", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, sans les dénaturer, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise que les éléments produits par l'intéressé n'étaient pas de nature à justifier, dès lors que les conclusions de l'expertise médicale technique, mentionnant que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de reprendre une activité professionnelle aménagée à la date du 1er février 2008, lui apparaissaient claires et précises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant à voir décider que son état de santé permettait la reprise d'une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique ouvrant droit à des indemnités journalières et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités journalières depuis le 1er février 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la nécessité d'une reprise de son activité professionnelle par Madame X... à la suite de ses arrêts de travail pour maladie dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er février 2008, revendiquée par celle-ci, n'a été reconnue ni par le docteur Isabelle B..., ni par le docteur F. A... de telle sorte que rien ne vient contredire les conclusions du médecin expert le docteur Jean-Pierre Y... qui a retenu que l'état de santé de madame X... lui permettait de reprendre une activité professionnelle aménagée à la date du 1er février 2008 et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; que c'est donc par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté madame X... de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la question posée est celle de savoir si madame X... peut reprendre une activité professionnelle à la date du 1er février 2008 ; que les conclusions de l'expert sont claires dans la mesure où il est écrit que l'état de santé de madame X... lui permet de reprendre une activité professionnelle aménagée à la date du 1er février 2008 ; que madame X... produit aux débats un certificat médical établi par le docteur B..., qui n'est pas en contradiction avec les conclusions du médecin sus-indiqué ; que les certificats médicaux établis par le docteur A... ne se prononcent pas contre la reprise du travail à la date du 1er février 2008 ; qu'il convient de noter que la notion d'aptitude au travail en matière de sécurité sociale s'entend d'une aptitude à un travail quelconque et non à l'aptitude au travail exercé par un assuré ; que la caisse est fondée à refuser le paiement des indemnités journalières à compter du 1er février 2008 ;
1) ALORS QU'en l'absence de conclusions claires et précises de l'expertise technique médicale relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique, le juge est tenu d'ordonner une nouvelle expertise technique ; que l'indemnité journalière versée à un assuré peut être maintenue en cas de reprise d'une activité à mi-temps thérapeutique ; qu'en se bornant à retenir, que l'expert « a retenu que l'état de santé de madame X... lui permettait de reprendre une activité professionnelle aménagée à la date du 1er février 2008 », ce qui ne permettait pas de déterminer si l'assurée était médicalement apte à une reprise d'activité à temps plein ou à mi-temps thérapeutique, la cour d'appel qui a tranché elle-même cette question médicale sans ordonner une nouvelle expertise, a violé les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 442-1, R. 142-24, R. 142-30 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE (subsidiaire) lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'à supposer l'expertise du Docteur Y... suffisamment précise, un différend d'ordre médical existait entre, d'un côté, cette expertise dont la cour d'appel retient que madame X... était en mesure de reprendre un travail à temps plein, et, de l'autre, les avis du Docteur Z..., médecin traitant de l'assurée, et du Docteur A..., Psychiatre, qui estiment que son état de santé ne permettait la reprise d'un travail que dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise médicale technique pour régler ce différend d'ordre médical, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, R. 141-1, R. 442-1, R 142-24 et R 142-30 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'en retenant, que « la nécessité d'une reprise de son activité professionnelle par Madame X... à la suite de ses arrêts de travail pour maladie dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er février 2008, revendiquée par celle-ci, n'a été reconnue ni par le docteur Isabelle B..., ni par le docteur F. A... », quand le Docteur A... indiquait clairement dans son certificat du 23 juillet 2008 que l'état de santé de l'assurée « ne permet pas d'envisager actuellement une reprise de son travail à temps plein », et dans son certificat du 28 août 2008 que « cet état nécessiterait une reprise du travail à mi-temps thérapeutique », la cour d'appel a dénaturé ces deux certificats, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS ENFIN QUE (subsidiaire) madame X... demandait l'annulation de la décision de la CPAM de la Vienne du 11 janvier 2008 retenant qu'elle n'avait plus droit au paiement d'indemnités journalières à compter du 1er février 2008 ; qu'elle soutenait à l'appui de sa demande qu'elle n'était apte à la reprise d'un travail qu'à mi-temps thérapeutique, ce qui lui ouvrait droit au paiement d'indemnités journalières ; qu'en retenant au contraire par motifs adoptés du jugement que « la question posée est seulement celle de savoir si madame X... peut reprendre une activité professionnelle à compter du 1er février 2008 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20361
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-20361


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20361
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