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12/07/2012 | FRANCE | N°11-19495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-19495


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 14 avril 2011), que la société Cofidis a consenti à M. et Mme X..., le 25 juillet 2003, un crédit renouvelable pour la garantie du remboursement duquel M. X... a souscrit une assurance couvrant les risques décès, perte définitive d'autonomie et perte d'emploi ainsi que, le 27 décembre 2004, une assurance complémentaire dite "Cofibudget" garantissant le versement d'une indemnité en cas d'arrêt de travail ou de perte d'emploi ; qu'à la suite d'un accident d

u travail, survenu courant 2004, M. X... a cessé de travailler et s'es...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 14 avril 2011), que la société Cofidis a consenti à M. et Mme X..., le 25 juillet 2003, un crédit renouvelable pour la garantie du remboursement duquel M. X... a souscrit une assurance couvrant les risques décès, perte définitive d'autonomie et perte d'emploi ainsi que, le 27 décembre 2004, une assurance complémentaire dite "Cofibudget" garantissant le versement d'une indemnité en cas d'arrêt de travail ou de perte d'emploi ; qu'à la suite d'un accident du travail, survenu courant 2004, M. X... a cessé de travailler et s'est vu allouer à compter du 20 décembre 2007 une rente accident du travail à hauteur de 100 % ; qu'après que la société Cofidis se fut prévalue de la déchéance du terme du prêt, M. X... l'a assignée en garantie du remboursement de celui-ci ; que la société Cofidis a alors assigné en intervention forcée Mme X... et sollicité la condamnation des époux X... en paiement du solde du prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en déchéance du droit aux intérêts du préteur alors, selon le moyen, que, pour permettre l'exercice de la faculté de rétractation reconnue à l'emprunteur, le prêteur doit joindre à l'offre préalable de crédit un formulaire détachable de rétractation ; qu'il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation à ce titre et qu'il ne peut, à cette fin, se borner à produire la copie d'un prétendu «exemplaire prêteur» de l'offre préalable, dépourvu de tout bordereau de rétractation en alléguant que l'exemplaire adressé à l'emprunteur comportait au contraire ledit bordereau de rétractation ; que pour infirmer le jugement entrepris, lequel, pour ordonner la déchéance du droit aux intérêts, avait relevé que les exemplaires des contrats de crédits successifs produits par le prêteur ne comportaient pas le bordereau de rétractation détachable mentionné à l'article L.311-15 du code de la consommation, la cour d'appel qui retient qu'en dépit de cette circonstance, il apparaît que les emprunteurs ont accepté l'offre préalable en apposant leur signature à côté d'une formule par laquelle ils déclarent «rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation» et que cette formule suffit à établir la régularité de l'offre au regard des dispositions de l'article L.311-15 précité et entraîne un renversement de la charge de la preuve quant à la conformité du bordereau avec les mentions obligatoires prévues par l'article R.311-7 et sur le modèle type de l'annexe 6 IV, et qu'il appartient dans un tel cas à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire resté en sa possession, a violé les dispositions des articles L.311-15, R.311-6 et suivants, L.311-33 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les emprunteurs ont expressément reconnu en signant l'offre préalable "rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation", les conditions générales de l'offre précisant en outre les modalités de rétractation stipulées au verso du contrat, en a exactement déduit sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être opposée au prêteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société COFIDIS la somme de 9.826,80 euros, avec intérêts au taux de 18,21 % à compter de sa décision, outre capitalisation des intérêts et d'avoir limité la condamnation de la société COFIDIS au profit de Monsieur X... à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et débouté les exposants du surplus de leurs demandes;
AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation d'information des adhérents à une assurance de groupe ; qu'il apparaît que sur le contrat signé le 25 juillet 2003, Monsieur X... a adhéré à l'assurance facultative et a apposé sa signature à côté d'une mention par laquelle il reconnaissait rester en possession de la notice d 'information sur l'assurance ; que la notice est produite par la société COFIDIS ; que les conditions d'assurance étaient pour l'essentiel reproduites également à côté de la signature ; que, cependant, sur la seule base de l'exemplaire de cette notice produit par la société COFIDIS, qui n'est pas très lisible, il ne peut être retenu que la notice définit de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance ; que l'indemnisation de 500 euros allouée en raison de ce manquement dans l'information due à l'emprunteur assuré doit être confirmée ; que Monsieur X... sollicite la prise en charge des mensualités du crédit à compter de son arrêt de travail le 24 mai 2004 ; qu'il ne justifie cependant d'aucune demande de prise en charge avant début 2008, alors que la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 6 mars 2008 ; que le contrat de crédit lui- même indiquait expressément dans la condition n°2 que, pour bénéficier de la garantie, l'emprunteur ne devait pas avoir été exonéré du ticket modérateur pour raison de santé ; que Monsieur X... ne peut soutenir qu'il ignorait qu'il bénéficiait de cette mesure ; que sa demande de prise en charge est irrecevable ; que la demande d'adhésion à l'assurance COFIbudget du 27 décembre 2004 indique clairement que, pour pouvoir bénéficier de cette garantie, l'assuré doit, lors de l'adhésion, ne pas être en arrêt de travail pour raison de santé ; que Monsieur X... fait lui-même valoir qu'il est en arrêt de travail depuis le 24 mai 2004 ; qu'il ne peut donc prétendre pouvoir bénéficier de cette garantie ; sur les demandes de la société COFIDIS ; que les dispositions de l'article L.311-17 du Code de la consommation sont rappelées au verso du contrat initial et des avenants produits par la société COFIDIS ; que, si la copie du contrat du 25 juillet 2003 n'est pas de bonne qualité, il n'apparaît pas que cette offre préalable ne satisfait pas aux exigences de l'article R.311-6 du Code de la consommation ; qu'en application de l'article L.311-15 du Code de la consommation, un formulaire détachable de rétractation doit être joint à l'offre préalable ; que, si ce bordereau ne figure pas sur l'exemplaire du contrat produit en original par la société COFIDIS, il apparaît que les époux X... ont accepté l'offre préalable en apposant leur signature à côté d'une formule par laquelle ils déclarent « rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation », formule complétée par les modalités de rétractation stipulées au verso du contrat ; que cette formule suffit à établir la régularité de l'offre au regard des dispositions de l'article L.311-15 précité et entraîne un renversement de la charge de la preuve quant à la conformité du bordereau avec les mentions obligatoires prévues par l'article R. 311-7 et sur le modèle type de l'annexe 6, IV ; qu'il appartient, dans un tel cas, à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire resté en sa possession ; qu'aucune irrégularité ne peut donc être retenue ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue par la société COFIDIS ; qu'il résulte des pièces produites, soit le contrat de crédit et les avenants, les mises en demeure du 6 mars 2008, l'historique du compte et le décompte en date du 23 avril 2008, que la créance de la société COFIDIS s'élève à la somme de 1.500,19 euros au titre des échéances impayées après déduction d'indemnités de retard non dues et à celle de 8.326,61 euros au titre du capital restant dû ; que l'indemnité de 8 % sollicitée, qui s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, se révèle d'un montant manifestement excessif au regard du taux conventionnel appliqué et de la situation respective des parties et doit être réduite à zéro euro ; que les époux X... doivent être condamnés solidairement à payer à la société COFIDIS la somme de 9.826,80 euros avec intérêts au taux de 18,21 % à compter de ce jour ; qu'en application de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par ce texte;
ALORS D'UNE PART QUE, pour permettre l'exercice de la faculté de rétractation reconnue à l'emprunteur, le prêteur doit joindre à l'offre préalable de crédit un formulaire détachable de rétractation ; qu'il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation à ce titre et qu'il ne peut, à cette fin, se borner à produire la copie d'un prétendu « exemplaire prêteur » de l'offre préalable, dépourvu de tout bordereau de rétractation en alléguant que l'exemplaire adressé à l'emprunteur comportait au contraire ledit bordereau de rétractation; que, pour infirmer le jugement entrepris, lequel, pour ordonner la déchéance du droit aux intérêts, avait relevé que les exemplaires des contrats de crédits successifs produits par le prêteur ne comportaient pas le bordereau de rétractation détachable mentionné à l'article L.311-15 du Code de la consommation, la Cour d'appel qui retient qu'en dépit de cette circonstance, il apparaît que les emprunteurs ont accepté l'offre préalable en apposant leur signature à côté d'une formule par laquelle ils déclarent « rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation » et que cette formule suffit à établir la régularité de l'offre au regard des dispositions de l'article L.311-15 précité et entraîne un renversement de la charge de la preuve quant à la conformité du bordereau avec les mentions obligatoires prévues par l'article R.311-7 et sur le modèle type de l'annexe 6 IV, et qu'il appartient dans un tel cas à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire resté en sa possession, a violé les dispositions des articles L.311-15, R.311-6 et suivants, L.311-33 du Code de la consommation, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société COFIDIS la somme de 9.826,80 euros, avec intérêts au taux de 18,21 % à compter de sa décision, outre capitalisation des intérêts et d'avoir limité la condamnation de la société COFIDIS au profit de Monsieur X... à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et débouté les exposants du surplus de leurs demandes;
AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation d'information des adhérents à une assurance de groupe ; qu'il apparaît que sur le contrat signé le 25 juillet 2003, Monsieur X... a adhéré à l'assurance facultative et a apposé sa signature à côté d'une mention par laquelle il reconnaissait rester en possession de la notice d 'information sur l'assurance ; que la notice est produite par la société COFIDIS ; que les conditions d'assurance étaient pour l'essentiel reproduites également à côté de la signature ; que, cependant, sur la seule base de l'exemplaire de cette notice produit par la société COFIDIS, qui n'est pas très lisible, il ne peut être retenu que la notice définit de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance ; que l'indemnisation de 500 euros allouée en raison de ce manquement dans l'information due à l'emprunteur assuré doit être confirmée ; que Monsieur X... sollicite la prise en charge des mensualités du crédit à compter de son arrêt de travail le 24 mai 2004 ; qu'il ne justifie cependant d'aucune demande de prise en charge avant début 2008, alors que la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 6 mars 2008 ; que le contrat de crédit lui- même indiquait expressément dans la condition n°2 que, pour bénéficier de la garantie, l'emprunteur ne devait pas avoir été exonéré du ticket modérateur pour raison de santé ; que Monsieur X... ne peut soutenir qu'il ignorait qu'il bénéficiait de cette mesure ; que sa demande de prise en charge est irrecevable ; que la demande d'adhésion à l'assurance COFIbudget du 27 décembre 2004 indique clairement que, pour pouvoir bénéficier de cette garantie, l'assuré doit, lors de l'adhésion, ne pas être en arrêt de travail pour raison de santé ; que Monsieur X... fait lui-même valoir qu'il est en arrêt de travail depuis le 24 mai 2004 ; qu'il ne peut donc prétendre pouvoir bénéficier de cette garantie ; sur les demandes de la société COFIDIS ; que les dispositions de l'article L.311-17 du Code de la consommation sont rappelées au verso du contrat initial et des avenants produits par la société COFIDIS ; que, si la copie du contrat du 25 juillet 2003 n'est pas de bonne qualité, il n'apparaît pas que cette offre préalable ne satisfait pas aux exigences de l'article R.311-6 du Code de la consommation ; qu'en application de l'article L.311-15 du Code de la consommation, un formulaire détachable de rétractation doit être joint à l'offre préalable ; que, si ce bordereau ne figure pas sur l'exemplaire du contrat produit en original par la société COFIDIS, il apparaît que les époux X... ont accepté l'offre préalable en apposant leur signature à côté d'une formule par laquelle ils déclarent « rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation », formule complétée par les modalités de rétractation stipulées au verso du contrat ; que cette formule suffit à établir la régularité de l'offre au regard des dispositions de l'article L.311-15 précité et entraîne un renversement de la charge de la preuve quant à la conformité du bordereau avec les mentions obligatoires prévues par l'article R. 311-7 et sur le modèle type de l'annexe 6, IV ; qu'il appartient, dans un tel cas, à l'emprunteur de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire resté en sa possession ; qu'aucune irrégularité ne peut donc être retenue ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue par la société COFIDIS ; qu'il résulte des pièces produites, soit le contrat de crédit et les avenants, les mises en demeure du 6 mars 2008, l'historique du compte et le décompte en date du 23 avril 2008, que la créance de la société COFIDIS s'élève à la somme de 1.500,19 euros au titre des échéances impayées après déduction d'indemnités de retard non dues et à celle de 8.326,61 euros au titre du capital restant dû ; que l'indemnité de 8 % sollicitée, qui s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code civil, se révèle d'un montant manifestement excessif au regard du taux conventionnel appliqué et de la situation respective des parties et doit être réduite à zéro euro ; que les époux X... doivent être condamnés solidairement à payer à la société COFIDIS la somme de 9.826,80 euros avec intérêts au taux de 18,21 % à compter de ce jour ; qu'en application de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par ce texte;
ALORS D'UNE PART QUE le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en annexant au contrat de prêt une notice claire et précise énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; qu'ayant retenu que l'exemplaire de la notice d'assurance produit par la société COFIDIS, qui n'est pas très lisible, ne définit pas de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance, et que les conditions d'assurance étaient « pour l'essentiel » reproduites également « à côté de la signature », la Cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande de prise en charge des mensualités du crédit, retient que le contrat de crédit lui-même indiquait expressément dans la condition n° 2 que pour bénéficier de la garantie, l'emprunteur ne devait pas avoir été exonéré du ticket modérateur pour raison de santé, s'est prononcée par un motif inopérant comme étant insusceptible de pallier le manquement du prêteur à son obligation d'information eu égard au défaut d'envoi d'une notice claire et précise énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 312-9 du code de la consommation.
ALORS D'AUTRE PART QU' en l'état des conclusions d'appel de la société COFIDIS qui reconnaissait que c'est en août 2007 que l'exposant avait fait une demande de prise en charge au titre des deux assurances souscrites (conclusions n° 2 p 2), la Cour d'appel qui pour débouter ce dernier de sa demande de prise en charge des mensualités du crédit retient « qu'il ne justifie cependant d'aucune demande de prise en charge avant début 2008 ; alors que la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 6 mars 2008 » a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-19495
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-19495


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19495
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