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12/07/2012 | FRANCE | N°11-19127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-19127


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que

Michel X..., qui a été employé en qualité d'ouvrier électricien bobineur de 1950 à 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X..., qui a été employé en qualité d'ouvrier électricien bobineur de 1950 à 1956 puis de 1958 à 1961 par la Compagnie des ateliers et forges de la Loire, devenue la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a effectué, le 16 septembre 2005, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 ; que le délai de prise en charge n'étant pas conforme au tableau, la caisse primaire d'assurance maladie de la Lozère, devenue la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère (la caisse) a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le 22 mars 2006, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; que Michel X... est décédé le 12 décembre 2006 ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits des ayants droit, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Michel X... ;
Attendu que pour débouter le FIVA de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et pour condamner la caisse à rembourser au FIVA les sommes dont il a fait l'avance et à verser aux héritiers de la victime l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce qu'aucun lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle n'est retenu dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute et alors que la victime ou ses ayants droit ne peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire que lorsque la maladie professionnelle a pour origine une telle faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident du FIVA et sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident éventuel :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Arcelormittal Méditerranée hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Arcelormittal Méditerranée la décision de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère de prendre en charge la maladie de Michel X... au titre des maladies professionnelles, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réformé le jugement ayant constaté que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE avait commis une faute inexcusable, d'AVOIR débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et d'AVOIR cependant confirmé sur leur montant et leur répartition entre les héritiers et ayants droit du défunt les indemnités allouées par le FIVA au titre de l'action successorale sur les préjudices personnels de Monsieur Michel X... et au titre des préjudices personnels de ses ayants-droit, d'AVOIR dit que la somme globale de 66. 000 euros allouée au titre des préjudices personnels des ayants droit de Monsieur Michel X... venait en réparation de seul préjudice moral, et d'AVOIR dit que la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère devra verser au FIVA la somme totale de 151. 500 euros en remboursement des sommes dont il a fait l'avance.
AUX MOTIFS QUE Sur la faute inexcusable ; qu'aucun lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Monsieur X... auprès de la Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, n'étant retenu dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, il y a lieu en conséquence de débouter le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit du défunt, de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ; Sur l'action subrogatoire du FIVA et le recours de la Caisse ; que la déclaration de prise en charge de la maladie professionnelle étant inopposable à l'employeur, le FIVA est irrecevable en son action à l'égard de la société ; que s'agissant des rapports entre les ayants droit de Monsieur X... et la Caisse, dans lesquels est subrogé le FIVA, il convient de confirmer le montant de l'indemnisation et les sommes allouées en avance par le FIVA, tant au titre de l'action successorale de Madame Y... Georgette née Z..., dont il est établi qu'elle est liée avec Monsieur X... par un Pacte Civil de Solidarité enregistré le 14 avril 2006 et des héritiers du défunt, qu'au titre des préjudices personnels des ayants droit, soit les sommes globales de :-85 000 euros au titre de l'action successorale sur les préjudices personnels de Monsieur X...,-66. 000 euros au titre des préjudices personnels des ayants-droit ; telles que réparties par le FIVA ; que concernant cependant les postes de préjudice pour lesquels le FIVA a fait l'avance à ce dernier titre de l'indemnisation aux ayants droit du défunt en envisageant la réparation tout à la fois du préjudice moral et du préjudice accompagnement, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a aussi inclus dans l'indemnisation les désagréments résultant de l'accompagnement de la victime dans sa fin de vie, à défaut de justificatifs suffisants sur les troubles résultant du partage de la communauté de vie affective dans cette dernière période, pour permettre l'évaluation de ce préjudice très personnalisé qui en outre n'est pas envisagé dans la liste limitative énoncée par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; que les sommes ainsi allouées viendront seulement en réparation du préjudice moral ; que la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère sera tenue de rembourser au FIVA la somme totale de 151. 500, 00 euros dont il a ainsi fait l'avance et lesdites sommes resteront à sa charge sans qu'elle puisse faire application de l'article L. 452. 3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et en récupérer l'ensemble auprès de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, tenant l'inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle.
ALORS QUE ce n'est que lorsque l'accident ou la maladie est du à la faute inexcusable de l'employeur que la victime, ses ayants droit ou le FIVA, subrogé dans leurs droits, peuvent prétendre à l'indemnisation complémentaire des chefs de préjudices visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, lesquels sont fixée par les juges et mis à la charge de la Caisse ; qu'en fixant à 85. 500 euros l'indemnisation du préjudice moral, physique, esthétique et d'agrément subi personnellement par la victime et à 66. 000 euros à l'indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit de la victime, puis en condamnant la Caisse à verser au FIVA la somme totale de 151. 500 euros en remboursement des sommes précitées dont il avait fait l'avance, la Cour d'appel qui a cependant réformé le jugement ayant constaté le faute inexcusable de l'employeur et qui a débouté le FIVA de son action en reconnaissance d'une telle faute inexcusable, a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR réformé le jugement ayant constaté que la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE avait commis une faute inexcusable, d'AVOIR débouté le FIVA de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et d'AVOIR cependant dit que la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère devra verser aux héritiers de Monsieur Michel X... la somme de 16. 261, 30 euros représentant l'allocation forfaitaire énoncée par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS QUE Sur la faute inexcusable ; qu'aucun lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Monsieur X... auprès de la Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, n'étant retenu dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, il y a lieu en conséquence de débouter le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit du défunt, de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ; Sur l'action subrogatoire du FIVA et le recours de la Caisse ; que la déclaration de prise en charge de la maladie professionnelle étant inopposable à l'employeur, le FIVA est irrecevable en son action à l'égard de la société ; (…) qu'elle (la Caisse) devra également, compte tenu du taux d'IPP de 100 % attribué au défunt, verser aux héritiers de Monsieur Michel X... la somme de 16. 261, 30 euros représentant l'allocation forfaitaire énoncée par l'article L. 452-2 du même Code, ladite somme restant à sa charge pour les mêmes motifs que susvisés.
ALORS QUE ce n'est que lorsque l'accident ou la maladie est du à la faute inexcusable de l'employeur que la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire et notamment, à l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant la Caisse à verser aux héritiers de la victime la somme de 16. 261, 30 euros représentant l'allocation forfaitaire énoncée par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel qui a cependant réformé le jugement ayant constaté le faute inexcusable de l'employeur et qui a débouté le FIVA de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante « FIVA » de sa demande tendant à obtenir la majoration au taux maximum légal de la rente d'ayant droit allouée à Madame Georgette Y... ;
AUX MOTIFS QU'il convient de déclarer inopposable à la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie déclarée par le défunt Monsieur X... qui « ne doit régir en conséquence que les rapports entre les ayants droit de celui-ci et la Caisse » ; « sur la faute inexcusable : aucun lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Monsieur X... auprès de la compagnie des Ateliers et Forges de la Loire, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, n'étant retenu dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, il y a lieu en conséquence de débouter le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit du défunt, de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE ; sur l'action subrogatoire du FIVA et le recours de la Caisse : la déclaration de prise en charge de la maladie professionnelle étant inopposable à l'employeur, le FIVA est irrecevable en son action à l'égard de la société. S'agissant des rapports entre les ayants droit de Monsieur X... et la Caisse, dans lesquels est subrogé le FIVA, il convient de confirmer le montant de l'indemnisation et les sommes allouées en avance par le FIVA, tant au titre de l'action successorale de Madame Y... Georgette née Z..., dont il est établi qu'elle est liée avec Monsieur X... par un pacte civil de solidarité enregistré le 14 avril 2006 et des héritiers du défunt, qu'au titre des préjudices personnels des ayants droit, soit les sommes globales de : 85. 000 € au titre de l'action successorale sur les préjudices personnels de Monsieur X..., 66. 000 € au titre des préjudices personnels des ayants droit telles que réparties par le FIVA ; concernant cependant les postes de préjudice pour lesquels le FIVA a fait l'avance à ce dernier titre de l'indemnisation aux ayants droit du défunt en envisageant la réparation tout à la fois du préjudice moral et du préjudice accompagnement, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a aussi inclus dans l'indemnisation les désagréments résultant de l'accompagnement de la victime dans sa fin de vie, à défaut de justificatifs suffisants sur les troubles résultant du partage de la communauté de vie affective dans cette dernière période, pour permettre l'évaluation de ce préjudice très personnalisé qui en outre n'est pas envisagé dans la liste limitative énoncée par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; les sommes ainsi allouées viendront seulement en réparation du préjudice moral : la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère sera tenue de rembourser au FIVA la somme totale de 151. 500 € dont il a ainsi fait l'avance et lesdites sommes resteront à sa charge, sans qu'elle puisse faire application de l'article L. 452. 3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et en récupérer l'ensemble auprès de la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, tenant l'inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle ; elle devra également, compte tenu du taux d'IPP de 100 % attribué au défunt, verser aux héritiers de Monsieur Michel X... la somme de 16. 261. 30 € représentant l'allocation forfaitaire énoncée par l'article L. 452-2 du même Code, ladite somme restant à sa charge pour les mêmes motifs que susvisé » ;
ALORS QUE lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui reconnaissait l'existence de la faute inexcusable de l'employeur n'a pu rejeter la demande du FIVA tendant à voir majorer l'indemnisation due aux ayants droit de la victime aux droits duquel il venait sans violer ensemble les articles L. 452-1 et L452-2 du Code de la sécurité sociale.

Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante « FIVA » de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE ;
AUX MOTIFS QU'il convient de déclarer inopposable à la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie déclarée par le défunt Monsieur X... qui « ne doit régir en conséquence que les rapports entre les ayants droit de celui-ci et la Caisse » ; « sur la faute inexcusable : aucun lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Monsieur X... auprès de la compagnie des Ateliers et Forges de la Loire, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, n'étant retenu dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, il y a lieu en conséquence de débouter le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit du défunt, de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE ; sur l'action subrogatoire du FIVA et le recours de la Caisse : la déclaration de prise en charge de la maladie professionnelle étant inopposable à l'employeur, le FIVA est irrecevable en son action à l'égard de la société » ;
1) ALORS QUE le FIVA, subrogé dans les droits des victimes de l'amiante et de leurs ayants droit qu'il a indemnisé, est recevable à engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de ladite victime quand bien même la décision de l'organisme social compétent de reconnaître la nature professionnelle de la maladie puis du décès de son assuré victime de l'amiante n'est pas opposable audit employeur ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter le FIVA de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE que la décision de la Caisse de prise en charge au titre des maladies professionnelles la maladie puis le décès de Monsieur X... était inopposable à la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi que la loi du 23 décembre 2000 instaurant le FIVA et le décret du 23 octobre 2001 ;
2) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en déboutant le FIVA de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE sans avoir recherché, d'une part, si cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur X... et d'autre part s'il avait ou non pris les mesures nécessaires pour l'en préserver la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19127
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-19127


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19127
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