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12/07/2012 | FRANCE | N°11-18789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-18789


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de plusieurs employeurs aux droits desquels vient la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine (l'employeur), a effectué le 15 mai 2008 une déclaration

de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de plusieurs employeurs aux droits desquels vient la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine (l'employeur), a effectué le 15 mai 2008 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, devenue la caisse des Flandres (la caisse) ; que la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 12 août 2008 ; que M. X... ayant engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant une juridiction de sécurité sociale, celui-ci a contesté l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'employeur, l'arrêt retient que la caisse lui a notifié la fin de l'instruction du dossier par courrier daté du 23 juillet 2008, à compter de la réception duquel elle lui donnait un délai de quinze jours pour faire part de ses observations, l'avisant que la décision définitive interviendrait à partir du 8 août 2008 ; que le courrier susvisé a été réceptionné par l'employeur le 25 juillet 2008, de sorte qu'il s'est écoulé moins de 15 jours entre la réception et la date à partir de laquelle la décision de prise en charge de la maladie de la victime aurait pu intervenir ; que, même si la décision effective de prise en charge est intervenue au-delà du délai imparti pour consulter le dossier, l'ambiguïté de l'avis quant à la date donnée par la caisse rend la décision de prise en charge de la maladie de la victime inopposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la décision de la caisse était effectivement intervenue une fois expiré le délai de quinze jours imparti à l'employeur pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations, ce dont il résultait que l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale avait été respectée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque du 12 août 2008 de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n° 30 B de M. X... inopposable à la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision de la CPAM de DUNKERQUE du 12 août 2008 de prise en charge de la maladie de Monsieur Michel X... inopposable à la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE,
AUX MOTIFS QUE, sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Michel X..., par courrier daté du 23 juillet 2008, la caisse primaire d'assurance-maladie de Dunkerque a notifié à l'employeur la fin de l'instruction du dossier de M. Michel X... en ces termes : «J'accuse réception de votre lettre en date du 24 juin 2008 me signalant votre souhait de vous voir communiquer les éléments du dossier ci-dessus référencé. Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. En application des dispositions contenues dans les articles R 44l-11 et 13 du code de la sécurité sociale, et relatives à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou maladie professionnelle, je vous prie de trouver copie des éléments réclamés : - déclaration de la maladie professionnelle, - certificat médical initial, - enquête administrative, - avis du service médical. Je vous invite à nous faire part de vos observations éventuelles dans les 15 jours à compter de la date de réception de ce courrier. Passé ce délai, et en l'absence de toute réponse de votre part, nous considérons que vous n'avez aucune observation à formuler. Nous vous avisons que la décision définitive interviendra à partir du 08/08/2008. » ; que le courrier susvisé a été réceptionné par l'employeur le 25 juillet 2008, de sorte qu'il s'est écoulé moins de 15 jours entre la réception du courrier susvisé et le 8 août 2008, alors que la décision de prise en charge de la maladie de la victime aurait pu intervenir dès cette date ; que dès lors, et même si la décision effective de prise en charge est intervenue au delà du délai de 15 jours imparti pour consulter le dossier, l'ambiguïté de l'avis quant à la date donnée par la caisse rend la décision de prise en charge de la maladie de la victime inopposable à l'employeur ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point,
ALORS, D'UNE PART, QUE la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que cette règle impose moins de faire savoir à l'employeur la date précise de la décision de la caisse et de lui énoncer les éléments qui lui sont défavorables, que de lui donner la possibilité de faire valoir ses arguments utilement, c'est à dire avant cette date et en connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en définitive, la caisse avait informé la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de son courrier intervenue le 25 juillet 2008, soit jusqu'au 9 août 2008, pour prendre connaissance du dossier et faire connaître ses éventuelles observations et que la décision de cette caisse étant effectivement intervenue au-delà de ce délai de quinze jours, soit le 12 août 2008, l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale avait été parfaitement respectée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a donc violé ledit article par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe du contradictoire implique simplement que la caisse prenne sa décision après la date à compter de laquelle elle a envisagé de la prendre et qu'il soit ainsi laissé à l'employeur un délai raisonnable avant cette prise de décision effective ; qu'en retenant «l'ambiguïté» de ce délai, sans rechercher si, dans ces conditions, cet employeur ne savait pas nécessairement qu'il avait au moins jusqu'au 9 août 2008, soit une date postérieure au 8 août à compter de laquelle pouvait intervenir la décision de la caisse, pour formuler d'éventuelles observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18789
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-18789


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18789
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