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12/07/2012 | FRANCE | N°11-18788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-18788


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine profession

nelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, et après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à la caisse ; qu'il résulte du second, que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en vertu du dernier, l'avis motivé du comité régional est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte ; que cette notification est envoyée à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Produits chimiques de Loos (l'employeur), a déclaré, le 28 février 2007, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille (la caisse), être atteint d'un asthme sévère d'origine professionnelle ; que la condition liée aux travaux limitativement énumérés par le tableau n° 66 n'étant pas remplie, la caisse a saisi, le 7 août 2007, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité) ; que, n'étant pas destinataire de l'avis du comité et le délai d'instruction arrivant à son terme, elle a, après avoir informé l'employeur de ce qu'il pouvait consulter les pièces du dossier, notifié une décision de refus de prise en charge le 24 août 2007 ; qu'ayant reçu l'avis favorable du comité en date du 10 octobre 2007, la caisse a informé l'employeur de la réception du rapport du comité et l'a invité à consulter les pièces du dossier avant le 6 novembre 2007, date à laquelle elle a pris une décision de prise en charge ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, l'arrêt retient que le respect du contradictoire ne peut se réduire à l'envoi par la caisse de la lettre de clôture, que l'organisme doit en effet donner connaissance à l'employeur des éléments ayant fondé sa décision ; qu'en l'occurrence, l'avis du comité, dont l'absence avait dans un premier temps conduit à une décision de rejet, était la pièce maîtresse du dossier ; que c'est sur le fondement de cet avis que la caisse a finalement décidé de prendre en charge la maladie déclarée par M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la caisse devait donc permettre à l'employeur de prendre connaissance de cet avis ; que toutefois, l'organisme ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a rempli son obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que celle-ci n'est pas tenue de donner connaissance à l'employeur de l'avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, mais seulement de notifier immédiatement cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société des Produits chimiques de Loos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Produits chimiques de Loos ; la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, dit que la décision de la CPAM de LILLE en date du 6 novembre 2007 de prise en charge la maladie déclarée par Monsieur Réal X... au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS,
AUX MOTIFS QUE, sur l'opposabilité à la société PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X..., en vertu de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, « hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; qu'il résulte de ces dispositions que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision afin de respecter le principe du contradictoire ; qu'en cas de violation de ces obligations, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ;que le 28 février 2007, la CPAM de LILLE a reçu une déclaration de maladie professionnelle pour asthme sévère de la part de M. X..., salarié travaillant comme ouvrier polyvalent au service la société PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS depuis vingt-cinq ans ; que M. X... n'effectuant pas les travaux limitativement énumérés au tableau n°66 des maladies professionnelles, la caisse a, le 7 août 2007, transmis le dossier au CRRMP ; que le 10 août 2007, n'étant pas destinataire de l'avis du CRRMP et le délai d'instruction arrivant à son terme, la caisse a, à titre conservatoire, informé l'employeur de ce que l'instruction était terminée et de ce qu'il pouvait venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 24 août 2007, date à laquelle l'organisme prévoyait de prendre sa décision ; que le 24 août 2007, la caisse a notifié une décision de refus de prise en charge ; que le 10 octobre 2007, le CRRMP a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. X... ; que le 19 octobre 2007, la caisse a informé l'employeur de la réception du rapport du CRRMP et l'a invité à consulter les pièces du dossier avant le 6 novembre 2007 ; que le 2 novembre 2007, M. Y..., responsable des ressources humaines de la société PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS, s'est déplacé dans les locaux de la CPAM et s'est vu remettre une copie du dossier ; que le 6 novembre 2007, la caisse a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie de M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS, au soutien de sa demande d'inopposabilité, fait valoir que parmi les pièces dont elle a pu avoir connaissance ne figurait pas l'avis du CRRMP ; que de son côté, la caisse s'étonne de l'absence de réaction immédiate de M. Y... lors de la consultation du dossier et soutient qu'en tout état de cause, la seule condition nécessaire pour respecter le principe du contradictoire est l'envoi de la lettre de clôture de sorte que le moyen tiré de la non communication de l'avis du CRRMP est inopérant ; que toutefois, le respect du contradictoire ne peut se réduire à l'envoi par la caisse de la lettre de clôture ; que l'organisme doit en effet donner connaissance à l'employeur des éléments ayant fondé sa décision ; qu'en l'occurrence, l'avis du CRRMP, dont l'absence avait dans un premier temps conduit à une décision de rejet, était la pièce maîtresse du dossier ; que c'est sur le fondement de cet avis que la caisse a finalement décidé de prendre en charge la maladie déclarée par M. X... au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la CPAM de LILLE devait donc permettre à la société PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS de prendre connaissance de cet avis ; que toutefois, l'organisme, sur qui repose la charge de la preuve du respect de son obligation d'information, ne peut se contenter d'invoquer l'absence de réaction du responsable des ressources humaines lors de la consultation du dossier ; qu'en l'état, la CPAM de LILLE-DOUAI ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a rempli son obligation d'information ; que c'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE a jugé la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X... inopposable à la société PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS ; que le jugement sera donc confirmé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour satisfaire au principe du contradictoire résultant de l'article R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est seulement tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en disant qu'en application de ce même texte, la caisse était tenue de donner connaissance à l'employeur des éléments ayant fondé sa décision, dont l'avis litigieux du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel a ajouté une texte une prescription qu'il ne comporte pas, l'a violé par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la juridiction ; que le principe du contradictoire est respecté lorsque l'avis motivé du second comité régional a été communiqué à l'employeur au cours de l'instance d'appel avant qu'il ait été statué sur la reconnaissance de la maladie professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'avis litigieux du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas été communiqué à l'employeur, dans le cadre de la procédure contentieuse en première instance ou en appel, avant qu'il ait été statué sur la reconnaissance de la maladie professionnelle puisque le bordereau de communication des pièces établi par la caisse en première instance comportait en n° 13 l'avis du CRRMP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QUE le respect du principe de la contradiction, dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, est satisfait par le seul envoi à l'employeur par la caisse primaire d'assurance maladie d'une lettre l'informant de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en s'abstenant même de rechercher si, au-delà des seules allégations de l'employeur, cet avis ne figurait pas déjà dans les pièces du dossier que ce dernier était venu consulter, et dont il avait même reçu copie, sans émettre la moindre observation, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18788
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-18788


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18788
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