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12/07/2012 | FRANCE | N°11-18787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-18787


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que Mme X..., salariée de la société Trois Suisses (l'employeur), a effectué, le 21 février 2005, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, aux droits de laquelle vient la caisse de Lille-Douai (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'u

ne tendinopathie calcifiante de l'épaule droite ; que cette affection ayant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que Mme X..., salariée de la société Trois Suisses (l'employeur), a effectué, le 21 février 2005, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, aux droits de laquelle vient la caisse de Lille-Douai (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule droite ; que cette affection ayant été prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par la caisse, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt énonce que le délai de prise en charge de sept jours part du jour où a cessé l'exposition au risque et se termine au jour du certificat médical permettant d'établir un lien avec le travail habituel de la victime ; qu'il relève que le certificat du médecin traitant, établi le 11 février 2005, mentionne le 24 janvier 2005 comme date de première constatation et que le seul certificat établissant un lien entre la maladie de la victime et son activité professionnelle est celui du 11 février 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Trois Suisses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM de LILLE, aux droits de laquelle vient la CPAM de LILLE DOUAI, en date du 21 mai 2005 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame Dominique X...au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la Société TROIS SUISSES ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que selon le tableau 57, l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle sont toutes deux des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; que le délai de prise en charge de la première est de 7 jours, celui de prise en charge de la seconde de 90 jours ; qu'il résulte des pièces produites que la maladie en cause était l'épaule douloureuse simple, de sorte que le délai de 7 jours est applicable, dont le point de départ est, de jurisprudence constante, la date à laquelle l'exposition au risque a cessé, et le terme celle du premier certificat médical permettant d'établir un lien avec le travail habituel de la victime ; qu'à l'appui d'une déclaration de maladie professionnelle qui mentionnait le 24 janvier 2005 comme date de première constatation, Mme X...a produit un certificat établi par le docteur Y...le 11 février qui mentionne cette dernière date comme étant celle de première constatation ; que la caisse soutient, sans en tirer de conséquences de droit, que la salariée était en arrêt de travail depuis le 24 janvier, et que, de l'avis de son médecin conseil, cet arrêt était en rapport avec la maladie professionnelle déclarée ; qu'aucune des pièces produites n'est datée du 24 janvier 2005, et le seul certificat établissant un lien entre la maladie de Mme X...et son activité professionnelle est celui, précité, du 11 février ; que si ce dernier ne s'impose pas à la caisse, qui est libre de retenir une date antérieure, c'est à la condition que la fixation de cette dernière soit soumise au débat contradictoire ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, l'avis de fin d'instruction et la décision de prise en charge mentionnant toutes deux le 11 février comme date de la maladie professionnelle ; que le fait que la date du 24 janvier 2005 ait été indiquée, dans la déclaration du 21 février 2005, comme celle de première constatation médicale est insuffisant à cet égard, et il importe peu que ce soit celle préconisée par le médecin conseil de la caisse dans un avis qui, selon celle-ci, figurait au dossier, ce dont l'intimée aurait pu se rendre compte si elle avait consulté celui-ci comme elle a été invitée à le faire ; qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE le délai de prise en charge est le délai écoulé entre la date de cessation d'exposition au risque et la date de première constatation médicale ; que le point de départ de ce délai de sept jours est donc en l'espèce le 24 janvier 2005, c'est-à-dire la date du début d'arrêt de travail de Madame Dominique X..., ce qui n'est pas contesté ; que la date de première constatation médicale visée par le certificat médical initial est le 11 février 2005 ; que si la caisse n'est effectivement pas tenue par cette date et peut retenir une date de première constatation antérieure au certificat médical initial, c'est à condition de soumettre cette nouvelle date au débat contradictoire avec l'employeur, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que toutefois il est établi que préalablement à sa décision de prise en charge, la caisse n'a pas avisé l'employeur de ce qu'elle retenait une date de première constatation médicale différente de celle expressément visée par le certificat médical initial ; qu'il convient de relever à cet égard que la note explicative du médecin conseil chef est datée du 22 novembre 2007 ; qu'il convient dès lors de constater que la caisse a commis un manquement au principe du contradictoire résultant de l'article R, 441-11, et de sanctionner ce manquement par l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 21 mai 2005 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour satisfaire au principe du contradictoire résultant des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est seulement tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en disant qu'en application de ce même texte, la caisse était tenue de soumettre au débat contradictoire la date qu'elle retenait comme étant celle de la première constatation de la maladie, la cour d'appel lui a ajouté une prescription qu'il ne comporte pas, de sorte qu'elle l'a violé par fausse application, ainsi que l'article R 441-10 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la juridiction ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la caisse soutenait devant elle que la date de la première constatation médicale de la maladie était le 24 janvier 2005, de sorte que cette question était bien soumise au débat contradictoire des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations au regard du texte susvisé ainsi que des articles R 441-10 du même code, 4, 6, 7 et 16 du code de procédure civile, qu'elle a violés par fausse application ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE les juges sont tenus d'examiner les éléments de fait et de preuve qui leurs sont soumis ; qu'en omettant de rechercher si, comme le soutenait la caisse, non seulement l'avis de son médecin conseil, mais encore la déclaration de maladie professionnelle et la fiche de liaison médico-administrative mentionnant tous trois la date de première constatation médicale de la maladie au 24 janvier 2005 ne figuraient pas dans les pièces du dossier mis à la disposition de l'employeur et encore d'examiner les autres pièces invoquées incluses dans le dossier constitué par la caisse, lesquelles mentionnaient pourtant clairement, soit l'existence d'un arrêt de travail à compter du 24 janvier 2005 en liaison avec la maladie déclarée (rapport d'audition de la victime, attestation du médecin conseil), soit une première constatation médicale de la maladie au 24 janvier 2005 (fiche de liaison médico-administrative, attestation du médecin conseil), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 441-10 et R 441-11 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 4, 6, 7 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant encore de rechercher si les déclarations de l'assurée lors de l'enquête de la caisse comme l'attestation du médecin conseil de la caisse n'établissaient pas que cette assurée se trouvait en arrêt de travail depuis le 24 janvier 2005 « pour scapulalgies droites », ce qui établissait dès cette date l'existence d'une affection dont l'identification n'était intervenue que postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18787
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-18787


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18787
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