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12/07/2012 | FRANCE | N°11-18600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-18600


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles D.173-15 et D.173-16 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé volontaire dans l'armée française du 4 novembre 1961 au 3 mai 1964 dans des conditions ayant entraîné son affiliation au régime des pensions militaires de l'État, sans toutefois lui permettre d'obtenir des droits auprès de ce régime spécial, a demandé le 5 décembre 2007

au ministère de la défense une attestation d'affiliation rétroactive au régim...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles D.173-15 et D.173-16 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé volontaire dans l'armée française du 4 novembre 1961 au 3 mai 1964 dans des conditions ayant entraîné son affiliation au régime des pensions militaires de l'État, sans toutefois lui permettre d'obtenir des droits auprès de ce régime spécial, a demandé le 5 décembre 2007 au ministère de la défense une attestation d'affiliation rétroactive au régime général ; que le ministère de la défense a rejeté cette demande en indiquant que la période militaire avait été accomplie hors de France ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt retient que, sous réserve des traités et accords internationaux, les règles d'affiliation au régime général français de sécurité sociale ne s'appliquent que sur le territoire français, et que la période militaire invoquée pour l'affiliation rétroactive au régime général de base a été accomplie en Mauritanie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à validation est ouvert quel que soit le lieu où l'intéressé a été soumis au régime spécial et qu'il résultait des constatations faites que pendant la période litigieuse, la rémunération de M. X... avait été soumise au régime des pensions civiles et militaires de retraite dont il avait cessé de relever sans pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa solde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'Agent judiciaire du Trésor aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Agent judiciaire du Trésor à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Hédérer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Michel X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour les périodes pendant lesquelles il a servi à l'étranger dans l'armée française,
AUX MOTIFS QUE "en vertu des dispositions de l'article D 173-16 du code de la Sécurité Sociale, lorsqu'un militaire vient à quitter l'armée sans avoir droit à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, ce qui était le cas de l'appelant en 1964, ses droits sont rétablis dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de Sécurité Sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraite.
En vertu de l'article L. 111-2-2 du même code, sous réserve des traités et accords internationaux, sont affiliés au régime général de Sécurité Sociale les personnes exerçant une activité professionnelle sur le territoire français.
C'est par une exacte application de ces textes et conformément à la réglementation établie sur leur fondement que le premier juge a débouté Monsieur X... de son recours, le régime général de Sécurité Sociale n'étant pas applicable dans le pays où il a servi.
La déclaration des services à valider dont l'appelant entend se prévaloir, et qui vise la période litigieuse, a été établie à l'intention de l'IRCANTEC, et il résulte de ses propres pièces qu'une autre déclaration, ne visant pas ladite période lui avait été adressée par le même courrier à l'intention de la CRAM" (arrêt p. 2 et 3);
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "M. X... est en droit de bénéficier des dispositions des articles D 173-16 et D 173-17 du Code de la Sécurité Sociale prévoyant en faveur des anciens militaires, fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, le rétablissement dans les droits en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont ils auraient bénéficié sous le régime général de la sécurité sociale.
Attendu que cependant, ce rétablissement n'est possible que dans les périodes de services accomplis sur des territoires ou le régime général est ou a été applicable.
Attendu que le principe de territorialité des lois et par application des dispositions de l'article L. 111-2-2 du Code de la Sécurité Sociale, la législation de sécurité sociale s'applique sur tout le territoire français, sous réserve des dérogations prévues dont a fait l'objet M. X... concernant ses fonctions exercées à l'étranger.
Attendu que les dérogations sont prévues relativement aux départements d'outre-mer, l'Allemagne, l'Autriche et l'Algérie; que les territoires invoqués par M. X... ne font pas partie des territoires ouvrant droit au régime général de la sécurité sociale, ce pourquoi il ne peut se voir valider les périodes de services invoquées au-delà de la durée légale" (jugement p. 2),
ALORS QUE lorsque l'un des bénéficiaires des régimes de retraite mentionnés à l'article D. 173-15 du Code de la sécurité sociale quitte l'administration qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, et sans devenir tributaire d'un régime de retraite comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraite, sans qu'il importe de distinguer selon que le régime général de la sécurité sociale était ou non applicable à l'endroit où il a servi; qu'en déboutant M. X... de sa demande, au motif que le régime général de la sécurité sociale n'était pas applicable au lieu où il a servi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité devant la loi ainsi que les articles L. 65 du code des pensions civiles et militaires, L. 713-1, D. 173-15 et D. 173-16 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18600
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Assimilation - Périodes de présence sous les drapeaux - Services accomplis à l'étranger par un militaire après la durée légale - Validation - Absence d'influence

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurances - Assimilation - Périodes de présence sous les drapeaux - Lieu de l'assujettissement au régime spécial d'un militaire

Quand il résulte des constatations faites que pendant une période, la rémunération d'un bénéficiaire du régime des pensions civiles et militaires de retraite a été soumise à cotisations dans ce régime, et que l'intéressé a cessé de relever de ce régime sans pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa rémunération, la validation pour cette période de ses droits à pension de vieillesse dans le régime général est ouverte, quel que soit le lieu où l'intéressé a exercé. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui refuse la validation des droits à pension de vieillesse dans le régime général d'un militaire ayant servi en Mauritanie dans des conditions ayant entraîné la perception de cotisations sur sa rémunération au titre des pensions militaires de retraites, après avoir constaté que cette période d'activité militaire ne lui ouvrait aucun droit dans ce régime, et qu'il n'avait bénéficié d'aucune indemnisation des retenues opérées


Références :

articles D. 173-15 et D. 173-16 du code de la sécurité sociale

article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 mars 2010

Sur la validation des droits à pension de vieillesse quel que soit le lieu où l'intéressé a exercé dans le cadre de la coordination du régime général et du régime spécial des militaires, dans le même sens que :2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° 02-30658, Bull. II, 2003, n° 270 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-18600, Bull. civ. 2012, II, n° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Barthélemy
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18600
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