AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 711-1, R. 711-1, D. 173-15 et D. 173-16, alinéa premier du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraite mentionnés à l'article D. 173-15, vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes :
ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraite postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général en matière d'assurance vieillesse ;
Attendu que saisie par M. X... d'une demande de liquidation de sa pension vieillesse, la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé de valider la période de services militaires qu'il avait accomplie après la durée légale, au Niger et en Côte-d'Ivoire, du 20 octobre 1961 au 8 avril 1964 ;
Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt retient que pendant la période litigieuse celui-ci se trouvait sur un territoire étranger où selon les circulaires administratives produites il ne pouvait pas alors bénéficier du régime général français de sécurité sociale, de sorte qu'il ne pouvait non plus bénéficier d'un rétablissement de droit dans ce régime ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de circulaires dépourvues de valeur normative, alors que le droit à validation est ouvert quel que soit le lieu où l'intéressé a été soumis au régime spécial et qu'il résultait de leurs énonciations que pendant la période litigieuse, la rémunération de M. X... avait été soumise au régime des pensions civiles et militaires de retraite dont il avait cessé de relever, sans pouvoir prétendre, à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée ni à une indemnisation des retenues opérées sur sa solde, les juges du fond ont violé les textes susvisés en y ajoutant une condition qui n'y figure pas ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la période de services militaires accomplie par M. X... du 20 octobre 1961 au 8 avril 1964 doit être validée pour le calcul de ses droits à pension vieillesse ;
Condamne la CRAM Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM Midi-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.