La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°11-18503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-18503


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), que M. X..., salarié du 29 septembre 1952 au 30 septembre 1986 de la société Vallourec, devenue V et M France (la société V et M), a déclaré le 2 janvier 2008, alors qu'il était salarié d'un autre employeur, une affection causée par l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, devenue la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a prise en charge au titre d

e la législation professionnelle ; qu'il a formé contre la société V et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2011), que M. X..., salarié du 29 septembre 1952 au 30 septembre 1986 de la société Vallourec, devenue V et M France (la société V et M), a déclaré le 2 janvier 2008, alors qu'il était salarié d'un autre employeur, une affection causée par l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, devenue la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a formé contre la société V et M une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable que la juridiction de la sécurité sociale a accueillie ;
Attendu que la société V et M fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... et de dire que la caisse pourra recouvrer contre elle les réparations versées à celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une maladie professionnelle doit être considérée comme étant contactée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été effectivement exposée au risque avant la constatation médicale de la maladie et qu'il en résulte qu'en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, même dans sa rédaction de l'époque, la caisse primaire d'assurance maladie doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer cet employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; que cette obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard des personnes auxquelles la décision concernant la prise en charge fait grief et donc à l'employeur qui apparaît susceptible de devoir supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que cette finalité impose à la caisse primaire d'assurance maladie de diligenter l'instruction, non pas à l'égard du nouvel employeur de la victime au moment de la déclaration lorsqu'il apparaît que la victime n'a pas été exposée au risque chez cet employeur, mais à l'égard du dernier employeur chez lequel la victime est susceptible d'avoir été exposée et à l'encontre duquel sont déjà collectés les éléments de l'instruction conduite par la caisse ; qu'au cas présent, il résulte de l'ensemble des éléments recueillis par la caisse primaire d'assurance maladie au cours de l'instruction que M. X... n'a pas été exposé au service de son dernier employeur avant la constatation de la maladie et que la société V et M était identifiée comme le dernier employeur chez lequel il était susceptible d'avoir été exposé au risque avant cette constatation ; qu'il incombait donc à la caisse, qui avait d'ailleurs mis en cause la société V et M au cours de l'instruction, d'informer cet employeur, seul susceptible de supporter les conséquences d'une éventuelle prise en charge, des éléments pouvant lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'en estimant que la caisse n'avait pas à envoyer un avis de clôture à la société V et M, la cour d'appel a violé ensemble l'article R. 441-11 dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'une caisse primaire d'assurance maladie ne peut prendre en charge une maladie professionnelle sur le fondement d'une exposition au risque chez un employeur qu'elle a elle-même mis en cause au cours de l'instruction, sans avoir préalablement invité cet employeur à s'expliquer sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief faisant état de cette exposition ; qu'au cas présent, il est constant que la caisse avait mis en cause la société V et M au cours de la procédure d'instruction et décidé de prendre en charge la maladie de M. X... en se fondant exclusivement sur des documents faisant état d'une exposition au risque au sein de la société V et M ; qu'en estimant néanmoins que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ;
Et attendu qu'ayant constaté que la société n'était pas le dernier employeur de M. X..., la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucun avis de clôture n'avait à lui être envoyé, peu important que l'instruction ait établi que M. X... avait été exposé au risque au cours de son travail au sein de cette société, de sorte qu'elle en a exactement déduit que la caisse pourrait poursuivre le recouvrement des sommes versées par elle à l'encontre de cette société ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société V et M France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société V et M France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société V et M France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société V et M France la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... par la CPAM du HAINAULT et d'avoir dit que la CPAM du HAINAULT pourrait recouvrer auprès de la société V et M France les réparations versées à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie : que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. Serge X... était opposable à la société V et M FRANCE ; qu'en effet il apparaît que la société V et M FRANCE n'est pas le dernier employeur de M. Serge X..., de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir du nonrespect des dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun avis de clôture n'avait à être envoyé à la société V et M FRANCE ; que la caisse est libre de mener l'instruction de la demande et de choisir les modalités de son enquête ; que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, et au égard à la réalité de la maladie de M. Serge X..., c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la caisse pourrait poursuivre le recouvrement des sommes versées par elle à l'encontre de l'employeur ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'action récursoire de la caisse primaire : l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et l'attendu de principe qui en résulte aux termes duquel la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de sa possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, n'est applicable qu'à l'égard du dernier employeur ou de l'employeur actuel, exposant ou non ; qu'en l'espèce, la société V et M FRANCE qui n'est pas le dernier employeur de Serge X... ne peut donc se prévaloir du non respect de ces dispositions pour obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'il convient, à cet égard, de relever que si la déclaration de maladie professionnelle a été transmise au lycée technique au sein duquel Serge X... travaillait en dernier lieu, en date du 3 janvier 2008, la société V et M FRANCE n'a été destinataire le même jour que d'une demande de renseignements en qualité d'employeur déclaré exposant afin de permettre à la caisse d'instruire les conditions d'exposition au risque ; que dans ce contexte, aucun avis de clôture ne devait être envoyé à la société V et M FRANCE, précédent employeur fut-il exposant ; que celle-ci ayant la possibilité de contester, comme elle le fait dans la présente instance, le caractère professionnel de la maladie en cas d'action en faute inexcusable à son encontre ; que cette analyse n'est pas remise en cause par l'arrêt du 2 avril 2009 (2ème Ch. civ. N° 08-15101) dont se prévaut la société V et M FRANCE puisque la cour de cassation y sanctionne le non respect par la caisse du délai de consultation annoncé après avoir cependant rappelé que la caisse primaire n'était pas tenue à l'information du précédent employeur et qu'elle n'encourait une sanction que lorsqu'elle avait pris l'initiative de lui envoyer un avis de clôture dont elle ne respectait pas ensuite les termes ; qu'au vu de ces éléments, la société V et M FRANCE ne peut s'exonérer des conséquences financières de la faute inexcusable sur le fondement de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et du non respect à son égard du principe du contradictoire ; que le caractère professionnel de la maladie déclarée ayant été ci-dessus démontré à l'égard de l'employeur, préalablement à la reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse primaire d'assurance maladie de MAUBEUGE est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société V et M FRANCE ; qu'il est d'ailleurs de jurisprudence désormais constante que l'inscription au compte spécial, pouvant notamment résulter, en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, de ce que la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais contractée dans une autre entreprise, ne fait nullement obstacle au remboursement par l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue, des sommes dont la caisse primaire aura fait l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie professionnelle doit être considérée comme étant contactée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été effectivement exposée au risque avant la constatation médicale de la maladie et qu'il en résulte qu'en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, même dans sa rédaction de l'époque, la CPAM doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer cet employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; que cette obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard des personnes auxquelles la décision concernant la prise en charge fait grief et donc à l'employeur qui apparaît susceptible de devoir supporter les conséquences financières de la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que cette finalité impose à la CPAM de diligenter l'instruction, non pas à l'égard du nouvel employeur de la victime au moment de la déclaration lorsqu'il apparaît que la victime n'a pas été exposée au risque chez cet employeur, mais à l'égard du dernier employeur chez lequel la victime est susceptible d'avoir été exposée et à l'encontre duquel sont déjà collectés les éléments de l'instruction conduite par la Caisse ; qu'au cas présent, il résulte de l'ensemble des éléments recueillis par la CPAM au cours de l'instruction que Monsieur X... n'a pas été exposé au service de son dernier employeur avant la constatation de la maladie et que la société V et M France était identifiée comme le dernier employeur chez lequel il était susceptible d'avoir été exposé au risque avant cette constatation ; qu'il incombait donc à la CPAM du HAINAULT, qui avait d'ailleurs mis en cause la société V et M au cours de l'instruction, d'informer cet employeur, seul susceptible de supporter les conséquences d'une éventuelle prise en charge, des éléments pouvant lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; qu'en estimant que la CPAM n'avait pas à envoyer un avis de clôture à la société V et M France, la cour a violé ensemble l'article R. 441-11 dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une CPAM ne peut prendre en charge une maladie professionnelle sur le fondement d'une exposition au risque chez un employeur qu'elle a elle-même mis en cause au cours de l'instruction, sans avoir préalablement invité cet employeur à s'expliquer sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief faisant état de cette exposition ; qu'au cas présent, il est constant que la CPAM de HAINAULT avait mis en cause la société V et M France au cours de la procédure d'instruction et décidé de prendre en charge la maladie de Monsieur X... en se fondant exclusivement sur des documents faisant état d'une exposition au risque au sein de la société V et M France ; qu'en estimant néanmoins que la CPAM n'était pas tenue d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief préalablement à sa décision concernant la prise en charge, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18503
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-18503


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award