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12/07/2012 | FRANCE | N°11-17775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-17775


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé

est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la majoration prévue à l'ancien article L. 814-2 du code de la sécurité sociale pour conjoint à charge ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexilard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Monsieur X... contre une décision par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui avait refusé le versement de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et d'avoir confirmé ladite décision ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le requérant n'apportait au tribunal aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision prise par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait rappelé les textes applicables développés dans la décision de la Commission de recours amiable ; que cette décision avait été prise à bon droit ; qu'en effet, en l'espèce, Monsieur Mohammed Amokrane X... ne pouvait percevoir la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, car cet article avait été abrogé par ordonnance du 24 juin 2004 à effet du 1er janvier 2006 (jugement, pp. 24 et 25) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... était domicilié en Algérie et n'était ni comparant, ni représenté ; que la CNAV était représentée par Madame Y... en vertu d'un pouvoir général (arrêt, p. 1) ; que bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 5 octobre 2009, Monsieur X... n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter ; que par l'intermédiaire de son représentant, la CNAV faisait observer que l'appel n'était pas soutenu et concluait à la confirmation de la décision attaquée ; que ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Monsieur X... laissait la cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il avait interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la cour d'appel, qui ne relevait en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne pouvait que la confirmer (arrêt, p. 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire et peut aussi l'être par une autorité consulaire française lorsque l'intéressé est de nationalité française mais ne peut en aucun cas être valablement notifié par courrier ; que l'arrêt attaqué avait constaté que la convocation à l'audience n'avait été portée que par voie postale à la connaissance de l'intéressé, qui résidait en Algérie, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pas été régulièrement convoqué ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... avait été régulièrement convoqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, une personne morale ne peut être représentée devant la cour d'appel, saisie sur recours contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, que par son représentant légal ou, s'il n'est avocat ou avoué, par le titulaire d'un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci, et non pas seulement d'un pouvoir général ; qu'en statuant sur le fond de la demande formée par Monsieur X..., non comparant, cependant qu'il était constaté que la CNAV était représentée par une personne titulaire d'un pouvoir général, ce dont il résultait que la CNAV n'était pas valablement représentée et qu'elle n'avait donc pu valablement requérir une décision sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 468 et 931 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17775
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-17775


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17775
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