LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent statutaire de la société Electricité réseau distribution France-Gaz réseau distribution France (l'employeur), a adressé, le 10 mars 2007, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes (la caisse), une demande de reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la dépression réactionnelle dont il souffre constatée par certificat médical du 25 avril 2006 ; que la caisse a refusé de prendre en charge cette affection par décisions des 17 septembre 2007, 5 novembre 2007 et 13 février 2008 ; qu'à la suite de la saisine de la commission de recours amiable, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer applicable à toutes les parties la décision explicite de la caisse du 5 novembre 2007 refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que M. X... place le débat judiciaire, en cause d'appel, sur le terrain de la reconnaissance de la maladie professionnelle dont il considère qu'elle "ne peut être contestée", que les dossiers de M. X... et de la caisse sont dépourvus d'éléments médicaux ayant valeur de preuve du caractère professionnel effectif de la maladie dont aurait souffert M. X... à la date de la saisine de la commission de recours amiable, qu'il y a lieu de tirer toutes conséquences de l'erreur de droit commise par cette commission pour dire que la maladie de l'intéressé ne pouvait pas être prise en charge à titre professionnel à la date du 17 mars 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette affection décidée par la caisse au profit de la victime, d'autre part, que la caisse sollicitait, devant la cour d'appel, la confirmation du jugement en ce qu'il déboutait l'employeur de sa contestation de la décision de prise en charge, de sorte qu'elle ne remettait pas en cause, dans ses rapports avec M. X..., cette décision de prise en charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré applicable aux parties la décision explicite de l'organisme social (la CPAM des ALPES MARITIMES) de refuser la prise en charge de la maladie professionnelle d'un salarié (M. X..., l'exposant) au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE l'alinéa 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale précisait que, dans les deux cas prévus par les alinéas 3 et 4, la caisse rendait une décision conforme à l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle aurait saisi au préalable ; que l'article L.441-10 imposait à la caisse des délais très stricts pour statuer sur les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles et considérait que si elle n'avait pas pris sa décision dans ces délais, le caractère professionnel de la maladie était reconnu (alinéa 3) ; que cependant, l'article R.461-9 déclarait inapplicable ce troisième alinéa, dans les cas prévus par les alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1 ; qu'enfin, l'article R.441-14 invoqué par la commission de recours amiable imposait à la caisse le respect des délais prévus par l'article R.441-10 lorsqu'une enquête complémentaire était nécessaire ; que la cour constatait que l'article R 441-14 précité était sans incidence dans le litige puisque l'alinéa 3 de l'article auquel il renvoyait, était inapplicable dans les cas prévus par les alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1 ; qu'en faisant application des autres articles précités et notamment de l'article R.461-9, la cour constatait que, la pathologie notée au certificat médical ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, la caisse qui devait saisir le comité régional des maladies professionnelles n'était tenue par aucun délai puisque la sanction de la reconnaissance implicite n'existait pas ; que, pour tirer toutes les conséquences juridiques de cette constatation, la cour estimait que la décision notifiée en recommandé postal par la caisse aux parties (assuré et employeur) le 5 novembre 2007 était parfaitement recevable au regard des textes rappelés ci-dessus, et que la commission de recours amiable avait fait une inexacte application des textes précités en considérant que l'absence de preuve d'une réponse de la caisse dans le délai de trois mois à partir de la demande entraînait reconnaissance implicite de l'origine professionnelle de la maladie de M. X... ; que la CPAM, qui ne contestait pas la chronologie des événements, ne présentait cependant aucun argument concernant le caractère de la maladie professionnelle qu'elle refusait pourtant à M. X... par son courrier du 5 novembre 2007 ; que la cour constatait que les éléments du dossier des intéressés étaient dépourvus d'éléments médicaux ayant valeur de preuve du caractère professionnel effectif de la maladie dont aurait souffert M. X... à la date de la décision de recours amiable ; que dès lors, tirant toutes les conséquences de l'erreur de droit commise par la commission de recours amiable, la cour infirmait sa décision et estimait qu'il n'était pas établi que sa maladie pouvait être prise en charge au titre du risque professionnel à la date du 17 mars 2008 ;
ALORS QUE, d'une part, en présence d'une affection hors tableau des maladies professionnelles, et devant saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'organisme social dispose d'un délai de six mois pour rendre sa décision, délai au-delà duquel l'absence de décision est sanctionnée par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en déclarant que la notification de l'organisme social du 5 novembre 2007, intervenue plus de six mois après sa connaissance de la déclaration de maladie du 14 mars 2007, valait refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, prétexte pris de ce que la pathologie litigieuse ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles de sorte que l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale était sans incidence dans le litige et que l'organisme social n'était tenu « par aucun délai puisque la sanction de la reconnaissance implicite n'existait pas », la cour d'appel a violé ledit article R 441-14.
ALORS QUE, d'autre part, les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur, de sorte que la décision rendue sur contestation par ce dernier du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge décidée par la caisse au profit de la victime ; que tant l'organisme social que l'exposant sollicitaient la confirmation du jugement entrepris qui avait reconnu le caractère professionnel de la maladie ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris dans les rapports entre la caisse et la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et 409 du code de procédure civile.