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12/07/2012 | FRANCE | N°11-13779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-13779


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 11 janvier 2011), que prétendant que le taux effectif global figurant dans l'acte constatant le prêt que la Banque Sao Paolo, actuellement dénommée Banque Palatine (la banque), lui a consenti le 30 mars 2005 pour financer l'acquisition d'un bien immobilier était erroné, la SCI TOON a assigné la banque en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appe

l d'avoir rejeté cette demande et d'avoir violé l'article L. 313-1 du code de la co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nîmes, 11 janvier 2011), que prétendant que le taux effectif global figurant dans l'acte constatant le prêt que la Banque Sao Paolo, actuellement dénommée Banque Palatine (la banque), lui a consenti le 30 mars 2005 pour financer l'acquisition d'un bien immobilier était erroné, la SCI TOON a assigné la banque en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande et d'avoir violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, alors, selon le moyen, que doivent être pris en compte, pour la détermination du TEG, l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit, tels les frais relatifs à l'assurance incendie lorsqu'elle est exigée par le prêteur, dont il incombe à ce dernier de s'informer du coût auprès du souscripteur ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la clause litigieuse imposait à l'emprunteur de souscrire une assurance garantissant l'immeuble acquis contre le risque d'incendie, cette exigence ne pouvait être analysée comme une condition d'octroi du prêt puisqu'elle avait pour but de protéger l'immeuble après la réalisation de la vente et donc nécessairement après l'octroi du prêt, et que l'emprunteur ne justifiait pas avoir souscrit une telle assurance ni avant ni après la conclusion du contrat de prêt, de sorte que l'octroi de celui-ci n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la SCI TOON aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X... et pour la société Toon

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Toon et M. X... de leur demande à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt du 30 mars 2005 et à voir substituer le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel,

AUX MOTIFS QUE

"Les époux Y... ont vendu une maison à usage d'habitation avec terrain et piscine à Rochefort du Gard au prix de 612 850 euros à la SCI Toon par un acte authentique reçu le 30 mars 2005.

Ce jour-là, la Banque San Paolo a prêté la somme de 585 000 euros à ladite SCI pour lui permettre de financer l'acquisition. Ce prêt, formalisé par le même notaire, était consenti au taux de 3,70 % l'an pendant 120 mois puis à un taux variable TEMPE ou EONIA + 1,40 % l'an pendant 120 mois. Il était expressément prévu qu'il était exclu du champ d'application de la loi du 13 juillet 1979.

En page 13 de ce prêt une clause était ainsi rédigée :

"Pendant la durée des présentes, les constructions comprises dans les biens affectés à la sûreté de la créance, ainsi que les immeubles par destination, devront être assurés contre l'incendie par une compagnie agréée par le prêteur, l'un des doubles du duplicata de la police devra être fourni au prêteur, tout contrat d'assurance qui remplacerait éventuellement cette police devra être souscrit dans les mêmes conditions.

En cas de sinistre et malgré toutes contestations, l'indemnité sera versée directement au prêteur jusqu'à concurrence de la dette, d'après le compte présenté par le prêteur et hors la présence de l'emprunteur.

A défaut d'acquit de la prime par l'emprunteur, ou de remplacement de la police d'assurances dans les conditions ci-dessous prévues, le montant de la dette deviendra exigible si bon semble au prêteur qui se réserve dans tous les cas le droit, soit d'acquitter les primes, soit de contracter une assurance aux frais de l'employeur et aux conditions qu'il jugera utiles pour la conservation de la créance".

Cette clause imposait à la SCI Toon de souscrire une assurance garantissant l'immeuble acquis contre le risque d'incendie mais elle ne peut être analysée comme une condition d'octroi du prêt.

L'article L. 313-2 du code de la consommation exige que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et l'article L. 313-1 dudit code auquel il est fait référence dispose que "dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunération de toute nature directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dues à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels".

Seul doivent entrer en compte les éléments formant un tout avec l'acte de prêt. Tel n'est pas le cas des cotisations ou primes, correspondant à la souscription d'une assurance pour protéger l'immeuble contre le risque d'incendie, qui ne sauraient s'analyser comme des charges exclusivement liées à l'octroi du prêt.

La souscription d'une telle assurance a pour but de protéger l'immeuble après la réalisation de la vente, donc nécessairement après l'octroi du prêt.

L'emprunteur pouvait avoir recours à l'assureur de son choix sous réserve de l'approbation de cet assureur par la banque et celle-ci était dans l'incapacité de prévoir le montant des primes correspondantes.

La SCI Toon ne justifie pas qu'elle a souscrit une assurance incendie avant la conclusion du contrat de prêt et elle ne saurait se prévaloir de ses propres manquements pour échapper au paiement des intérêts prévus dans l'acte de prêt.

Cinq ans après la conclusion du contrat de prêt, aucune police d'assurance, aucune attestation d'un assureur n'est versée aux débats et les intimés succombent dans la charge de la preuve qui leur incombe.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les intimés seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes".

ALORS QUE

Doivent être pris en compte, pour la détermination du taux effectif global, l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit, tels les frais relatifs à l'assurance incendie lorsqu'elle est exigée par le prêteur, dont il incombe à ce dernier de s'informer du coût auprès du souscripteur ; qu'ainsi, après avoir constaté qu'une clause de l'acte de prêt imposait à la SCI Toon de souscrire une assurance garantissant l'immeuble acquis contre le risque d'incendie, dont il était constant que le coût n'avait pas été pris en considération dans la détermination du taux effectif global, la cour d'appel, en déboutant l'emprunteur de sa demande aux motifs inopérants que ladite clause "ne peut être analysée comme une condition d'octroi du prêt", que les primes correspondant à la souscription d'une assurance incendie ne sauraient s'analyser comme des charges exclusivement liées à l'octroi du prêt, que l'emprunteur pouvait avoir recours à l'assureur de son choix et que la banque était dans l'incapacité de prévoir le montant des primes correspondantes, et que la SCI Toon ne justifie pas avoir souscrit une assurance incendie avant la conclusion du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13779
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-13779


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13779
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