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12/07/2012 | FRANCE | N°11-10890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-10890


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 2009), qu'une ordonnance de référé a fait injonction à Mme X..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, de laisser libre de toute occupation le chemin d'accès de la propriété de Mme Y... ; que l'ordonnance a été signifiée le 31 juillet 2004 ; que par jugement du 18 décembre 2007, Mme Y... a obtenu d'un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 99 000 euros e

t la fixation d'une astreinte journalière ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 2009), qu'une ordonnance de référé a fait injonction à Mme X..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, de laisser libre de toute occupation le chemin d'accès de la propriété de Mme Y... ; que l'ordonnance a été signifiée le 31 juillet 2004 ; que par jugement du 18 décembre 2007, Mme Y... a obtenu d'un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 99 000 euros et la fixation d'une astreinte journalière ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte provisoire prononcée le 21 juin 2004 et de la condamner à en payer le montant, alors, selon le moyen, que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée ; qu'en fixant à 99 000 euros le montant de l'astreinte provisoire qu'elle liquidait sans faire état des éléments de calcul l'ayant conduite à retenir ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., en dépit du caractère exécutoire de la décision rendue le 21 juin 2004, ne l'avait pas exécutée, même partiellement, et ne produisait aucun document justifiant sa carence, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a souverainement liquidé l'astreinte à un certain montant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 500 euros l'astreinte journalière courant par jour de retard, dans l'exécution de l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait prononcé une astreinte définitive après avoir pourtant énoncé, dans les motifs de sa décision, qu'il n'y avait pas lieu de fixer une astreinte définitive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement n'ayant pas fixé d'astreinte définitive, c'est sans se contredire que la cour d'appel a confirmé celui-ci en toutes ses dispositions, en rejetant la demande d'astreinte définitive qui était formée devant elle ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et à Mmes Nadine Y... et Esperanza Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire prononcée le 21 juin 2004 par le juge des référés de Civray à la somme de 99. 000 euros et d'avoir condamné Mme X... à en payer le montant à Mme Z... veuve Y... ;
AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort des débats que la défenderesse n'a ni exécuté l'ordonnance du 21 juin 2004, ni tenté de l'exécuter ; qu'il convient dès lors d'accueillir, tant en son principe qu'en son quantum, la demande de liquidation ;
ET AUX MOTIFS propres QUE Mme X..., malgré le caractère exécutoire de la décision rendue à son encontre le 21 juin 2004, ne l'a pas exécutée volontairement, même partiellement ; qu'hormis les contestations qu'elle élève sur le bien fondé de cette décision, elle ne produit aux débats aucun document de nature à justifier sa carence ; que c'est à juste titre que le premier juge à liquidé à 99. 000 euros l'astreinte prononcé par le juge des référés ;
ALORS QUE le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée ; qu'en fixant à 99. 000 euros le montant de l'astreinte provisoire qu'elle liquidait sans faire état des éléments de calcul l'ayant conduite à retenir ce montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et donc, notamment, en ce qu'il a fixé à la somme de 500 euros le montant de l'astreinte journalière courant par jour de retard, à compter de sa signification et durant un mois, dans l'exécution de l'ordonnance de référé de Civray du 21 juin 2004 ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge a liquidé à 99. 000 € l'astreinte prononcée par le juge des référés ; qu'en revanche, dans la mesure où Mme Y... n'est plus propriétaire de l'immeuble litigieux et n'est pas susceptible de faire exécuter à son profit la décision ayant prononcé l'astreinte, il n'y a pas lieu de fixer une astreinte définitive ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait prononcé une astreinte définitive après avoir pourtant énoncé, dans les motifs de sa décision, qu'il n'y avait pas lieu de fixer une astreinte définitive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10890
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°11-10890


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10890
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