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12/07/2012 | FRANCE | N°10-26173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 10-26173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 août 2010) et les productions, que, par un jugement revêtu de l'exécution provisoire, la société Martin, actuellement en liquidation judiciaire, (l'assurée), a été condamnée à payer à la société Henry une certaine somme en réparation de son préjudice et la société MMA (l'assureur) à garantir l'assurée de cette condamnation ; qu'avant toute signification de la décision, l'assureur a payé la société Henry, a interjeté un appel dirigé contre l'as

surée cantonné au chef de dispositif le condamnant à la garantir, puis, quinze mois...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 août 2010) et les productions, que, par un jugement revêtu de l'exécution provisoire, la société Martin, actuellement en liquidation judiciaire, (l'assurée), a été condamnée à payer à la société Henry une certaine somme en réparation de son préjudice et la société MMA (l'assureur) à garantir l'assurée de cette condamnation ; qu'avant toute signification de la décision, l'assureur a payé la société Henry, a interjeté un appel dirigé contre l'assurée cantonné au chef de dispositif le condamnant à la garantir, puis, quinze mois après le jugement, a interjeté un appel général dirigé contre la société Henry ; que les deux instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Henry fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les appels formés par l'assureur et, en conséquence, d'infirmer le jugement et de la condamner à rembourser à l'assureur la somme trop perçue en exécution provisoire du jugement exécutoire déféré, alors, selon le moyen, que l'acte d'appel, qui fixe l'étendue de la dévolution, interdit qu'un acte d'appel ultérieur émanant de la même partie élargisse le périmètre des parties intimées, quand bien même cet acte ultérieur interviendrait avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que bien que la société Henry n'avait pas été intimée par le premier acte d'appel de l'assureur, cette dernière demeurait cependant recevable à interjeter un nouvel acte d'appel contre le même jugement dirigé cette fois contre la société Henry, dès lors que ledit jugement ne lui avait pas encore été signifié et qu'un délai de deux ans à compter du jugement n'était pas écoulé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 528-1 et 562 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Henry n'avait pas été intimée sur le premier appel, que le jugement n'avait pas encore été signifié et qu'un délai de deux ans à compter du jugement n'était pas écoulé, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit recevable l'appel dirigé contre cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Henry fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur n'avait pas acquiescé au jugement rendu le 4 avril 2008, par suite, de déclarer recevables les appels formés par cette société et de la condamner à rembourser à l'assureur la somme trop perçue en exécution provisoire du jugement exécutoire déféré, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un jugement n'est pas exécutoire tant qu'il n'a pas été notifié contre celui auquel il est opposé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'assureur a effectué le 13 mai 2008 paiement à la société Henry de la condamnation mise à la charge de son assurée par le jugement du 4 avril 2008, d'autre part, qu'au 17 juillet 2009, ledit jugement n'avait pas encore été signifié à l'assureur ; qu'il n'était par ailleurs pas contesté que ce paiement avait été effectué sans réserve ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la condamnation de l'assureur envers son assurée avait été déclarée exécutoire par ledit jugement pour en déduire que cette société n'avait pas acquiescé à celui-ci, quand ce jugement n'était pas exécutoire faute d'avoir été signifié à l'assureur au moment où le paiement était intervenu, la cour d'appel a violé les articles 410 et 503 du code de procédure civile ;
2°/ que l'assureur qui exécute une demande en paiement émanant d'un tiers en l'absence de toute condamnation à son encontre acquiesce à cette demande ; qu'en l'espèce, le jugement du 4 avril 2008 s'était borné à condamner l'assureur à garantir son assurée, de toutes les condamnations prononcées à son égard, sans condamner directement l'assureur envers la société Henry ; qu'en affirmant que le paiement direct du bénéficiaire de la condamnation que l'assureur était condamné à relever et garantir à l'égard de son assuré constituait une simple modalité d'exécution de cette condamnation, quand l'exécution par l'assureur d'une demande de paiement émanant du tiers victime en l'absence de toute condamnation à son encontre valait acquiescement à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 408 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement n'a pas statué sur l'action directe de la société Henry contre l'assureur ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'assureur condamné avec exécution provisoire, à garantir son assurée, avait payé au bénéficiaire le montant de la condamnation, ce qui constituait une simple modalité d'exécution de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que ce paiement ne valait pas acquiescement certain au jugement ni à la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature a permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Henry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Henry

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les appels formés par la société MMA IARD et, en conséquence, d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras prononcé le 4 avril 2008 en ce qu'il avait dit que la compagnie d'assurances MMA IARD était tenue à garantir son assurée, la SA MARTIN, et l'avait condamnée à relever et garantir la SA MARTIN de toutes les condamnations prononcées à son égard, avec exécution provisoire et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, d'AVOIR rejeté les demandes de la SARL HENRY, qui sont exclues de la garantie due par la SA MMA IARD, au titre de l'action directe exercée et condamné en conséquence la SARL HENRY à rembourser à la SA MMA IARD la somme de 28 172,26 euros hors taxe trop perçue en exécution provisoire du jugement exécutoire déféré ;
AUX MOTIFS QUE « s'il est exact, comme le soutient la SARL Henry, qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, la SA MMA IARD est irrecevable à étendre son appel envers une partie non désignée dans l'acte d'appel du 12 mars 2008 lire : 16 mai 2008 comme à étendre cet appel à des chefs non critiqués dans celui-ci, par voie de conclusions, elle demeurait cependant recevable à interjeter un nouvel acte d'appel contre le jugement déféré dirigé cette fois contre la SARL HENRY, laquelle n'avait pas été intimée, à la date du 17 juillet 2009, dès lors qu'il est constant que le jugement du tribunal de commerce d'Avignon sic rendu le 4 avril 2008 ne lui avait pas encore été signifié et que le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile n'était pas écoulé ; que cet appel est donc recevable » ;
ALORS QUE l'acte d'appel, qui fixe l'étendue de la dévolution, interdit qu'un acte d'appel ultérieur émanant de la même partie élargisse le périmètre des parties intimées, quand bien même cet acte ultérieur interviendrait avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que bien que la société HENRY n'avait pas été intimée par le premier acte d'appel de la société MMA IARD, cette dernière demeurait cependant recevable à interjeter un nouvel acte d'appel contre le même jugement dirigé cette fois contre la société HENRY, dès lors que ledit jugement ne lui avait pas encore été signifié et qu'un délai de deux ans à compter du jugement n'était pas écoulé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 528-1 et 562 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, invoqué à titre subsidiaire du précédent
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société MMA IARD n'avait pas acquiescé au jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras, chambre commerciale, rendu le 4 avril 2008, par suite, d'AVOIR déclaré recevables les appels formés par cette société et, en conséquence, d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras prononcé le 4 avril 2008 en ce qu'il avait dit que la compagnie d'assurances MMA IARD était tenue à garantir son assurée, la SA MARTIN, et l'avait condamnée à relever et garantir la SA MARTIN de toutes les condamnations prononcées à son égard, avec exécution provisoire et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, d'AVOIR rejeté les demandes de la SARL HENRY, qui sont exclues de la garantie due par la SA MMA IARD, au titre de l'action directe exercée et condamné en conséquence la SARL HENRY à rembourser à la SA MMA IARD la somme de 28 172,26 euros hors taxe trop perçue en exécution provisoire du jugement exécutoire déféré ;
AUX MOTIFS QUE « s'il est exact, comme le soutient la SARL Henry, qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, la SA MMA IARD est irrecevable à étendre son appel envers une partie non désignée dans l'acte d'appel du 12 mars 2008 comme à étendre cet appel à des chefs non critiqués dans celui-ci, par voie de conclusions, elle demeurait cependant recevable à interjeter un nouvel acte d'appel contre le jugement déféré dirigé cette fois contre la SARL HENRY, laquelle n'avait pas été intimée, à la date du 17 juillet 2009, dès lors qu'il est constant que le jugement du tribunal de commerce d'Avignon sic rendu le 4 avril 2008 ne lui avait pas encore été signifié et que le délai de deux ans prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile n'était pas écoulé ; que cet appel est donc recevable (…) ; que la SARL Henry relève que le jugement déféré a omis de statuer sur son action directe dirigée contre l'assureur de la SA Martin, ayant seulement condamné ce dernier à relever et garantir son assurée des condamnations prononcées contre elle ; Qu'elle en tire que le paiement effectué le 13 mai 2008 par la SA MMA-IARD, sans réserves, des sommes mises à la charge de la seule SA Martin, caractérise un acquiescement à cette décision ainsi qu'à la demande de la SARL Henry, rendant l'appel par l'assureur irrecevable ; Mais attendu que le paiement direct du bénéficiaire de la condamnation que l'assureur est condamné à relever et garantir à l'égard de son assuré, constitue une simple modalité d'exécution de cette condamnation, laquelle ayant été déclarée exécutoire par le jugement déféré ne peut constituer un acquiescement certain ni à ce jugement ni à la demande de la SARL Henry à laquelle le jugement avait fait droit ; Qu'il convient donc de déclarer l'appel de la SA MMA-IARD recevable envers la SARL Henry » ;
1. ALORS QU' un jugement n'est pas exécutoire tant qu'il n'a pas été notifié contre celui auquel il est opposé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société MMA IARD a effectué le 13 mai 2008 paiement à la société HENRY de la condamnation mise à la charge de son assurée par le jugement du 4 avril 2008, d'autre part, qu'au 17 juillet 2009, ledit jugement n'avait pas encore été signifié à la société MMA IARD ; qu'il n'était par ailleurs pas contesté que ce paiement avait été effectué sans réserve ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la condamnation de la société MMA IARD envers son assurée avait été déclarée exécutoire par ledit jugement pour en déduire que cette société n'avait pas acquiescé à celui-ci, quand ce jugement n'était pas exécutoire faute d'avoir été signifié à la société MMA IARD au moment où le paiement était intervenu, la Cour d'appel a violé les articles 410 et 503 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE l'assureur qui exécute une demande en paiement émanant d'un tiers en l'absence de toute condamnation à son encontre acquiesce à cette demande ; qu'en l'espèce, le jugement du 4 avril 2008 s'était borné à condamner la compagnie d'assurances MMA IARD à garantir son assurée, la société MARTIN, de toutes les condamnations prononcées à son égard, sans condamner directement la société MMA IARD envers la société HENRY ; qu'en affirmant que le paiement direct du bénéficiaire de la condamnation que l'assureur était condamné à relever et garantir à l'égard de son assuré constituait une simple modalité d'exécution de cette condamnation, quand l'exécution par l'assureur d'une demande de paiement émanant du tiers victime en l'absence de toute condamnation à son encontre valait acquiescement à cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 408 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
, invoqué à titre subsidiaire du précédent
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras prononcé le 4 avril 2008 en ce qu'il avait dit que la compagnie d'assurances MMA IARD était tenue à garantir son assurée, la SA MARTIN, et l'avait condamnée à relever et garantir la SA MARTIN de toutes les condamnations prononcées à son égard, avec exécution provisoire et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, d'AVOIR rejeté les demandes de la SARL HENRY, qui sont exclues de la garantie due par la SA MMA IARD, au titre de l'action directe exercée et condamné en conséquence la SARL HENRY à rembourser à la SA MMA IARD la somme de 28 172,26 euros hors taxe trop perçue en exécution provisoire du jugement exécutoire déféré ;
AUX MOTIFS QUE « la SA MMA-IARD oppose une exception de non-garantie des dommages dont la réparation est sollicitée par la SARL Henry, au visa de l'article 2-3-I de l'annexe 05-121 des conditions particulières "Mosaïque" du contrat souscrit par la SA Martin, dans leur version du 23 novembre 1995, lequel stipule que sont exclus de la garantie "responsabilités civiles professionnelles" après livraison ou achèvement (garantie L) : "les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'assuré ou par un tiers des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations." ; Que pour contester cette exclusion de garantie, la SARL Henry soutient que la faute commise par la SA Martin l'a été lors de la conception et de la réalisation des travaux et ne relève donc pas de la responsabilité civile encourue après livraison ou achèvement, qui est invoquée ; Mais attendu que l'exclusion de garantie concerne les dommages dont la réparation est sollicitée à la suite d'un sinistre et non la faute à l'origine de ceux-ci ; qu'en l'espèce les travaux de la SA Martin ayant été réceptionnés le 13 septembre 1999 avec une réserve concernant le volume sonore du compresseur de la chambre froide, tous les dommages survenus ensuite du fait d'un défaut d'étanchéité de l'ouvrage sont intervenus après l'achèvement des travaux et la livraison de l'ouvrage et relèvent donc bien de l'exclusion contractuelle de la garantie de l'assureur ; Que par contre les dommages liés au défaut d'isolation phonique relèvent de la garantie due par I'assureur avant l'achèvement des travaux et la livraison, puisque le sinistre était né au jour de la réception et les réserves n'ont jamais été levées ; Qu'en effet contrairement à ce que soutient l'assureur, les observations de l'expert judiciaire (page 12 de son rapport) concernant la réception survenue trois jours après les essais de fonctionnement de l'installation frigorifique et le problème du bruit extérieur provoqué par le compresseur considéré comme pouvant être à l'origine des nuisances sonores, n'établit nullement qu'avant la réception il n'y avait pas de nuisances sonores ; qu'au contraire les essais réalisés avaient pour objet de les constater et d'en rechercher l'origine ; Que ces nuisances sonores anormales ont entraîné des travaux de réaménagement qui ont été évalués par I'expert Charvet à la somme de 4.818,37 € HT (page 16 de son rapport) et ont été déduits par la SARL Henry de sa facture restant due à la SA Martin, par compensation, le 26 février 2001 ; Qu'ayant été indemnisé par la SA Martin, ce dommage n'est cependant plus indemnisable par l'assureur, dans le cadre de l'action directe exercée ; Que pour solliciter la condamnation de la SA MMA-IARD à lui payer la somme de 28.172,26 € HT, retenue par le jugement déféré dont la confirmation est sollicitée par elle sur ce point, la SARL Henry indique qu'elle correspond aux préjudices suivants : - remboursement des frais d'intervention de la société Frical pour remédier aux fuites de tuyauteries frigorifiques et aux vibrations : 6.783,18 € ; - modification de l'installation initiale sur le plan acoustique ; 5.806, 17 € HT, sauf à déduire la somme de 4.878,31 € déjà payée de ce chef, soit : 927,80 € ; remplacement d'un condenseur à air initial et dépose du condenseur à air de secours : 11.180,00 € ; - étude acoustique après déplacement du groupe : 1.431,28 € ; - capotage acoustique total du groupe déplacé : 7.850,00 € soit un total de : 28.172,26 € ; Que sur ce montant la somme de 5.806,17 € HT relève des dommages d'étanchéité survenus après l'achèvement des travaux et se trouve donc exclue de la garantie de l'assureur pour les sinistres survenus après livraison, alors par contre que les autres dommages, liés aux nuisances sonores ayant fait l'objet de réserves lors de la réception et relevant donc d'un sinistre survenu avant l'achèvement des travaux, ne sont pas exclus de cette même garantie ; Mais attendu qu'il s'agit-là d'un dommage dont I'exclusion de garantie est également invoquée par la SA MMA IARD sur une autre fondement ; Qu'en effet l'article 4.4 des conventions particulières stipule que la société ne garantit pas les dommages : "causés par les travaux ou ouvrages ayant fait l'objet de réserves précises et motivées, notifiées à I'assuré par l'acquéreur, ......., si le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves, et ce tant que celles-ci n'auront pas été levées. " ; que tel est le cas pour les nuisances sonores ayant fait l'objet des réserves dans le procès-verbal de réception et qui sont à l'origine des préjudices dont la réparation est sollicitée par la SARL Henry ; Qu'il convient donc de débouter la SARL Henry de sa demande de condamnation de la SA MMA-IARD à lui payer la somme de 28.172,26 € HT, en réparation du dommage matériel causé par la faute commise par son assurée, la SA Martin, qui a mal choisi l'emplacement du groupe de froid pour éviter les nuisances sonores (page 16 du rapport Charvet) ; Attendu que, conformément à la demande exprimée par la SA MMA IARD, il convient de condamner la SARL Henry à lui rembourser la somme trop perçue de 28.172,26 € HT ; Attendu que par voie d'appel incident, la SARL Henry sollicite la condamnation de la SA MMA IARD, assureur de la responsabilité civile contractuelle de la SA Martin, à l'indemniser de son trouble de jouissance causé par les nuisances sonores anormales de son installation de réfrigération, tant en ce qui concerne son personnel salarié que ses voisins, qui se sont plaints auprès d'elle puis auprès du Parquet de Carpentras ; qu'elle sollicite l'octroi d'une somme de 52.130,00 € à titre de dommages et intérêts, comprenant le coût de pauses accordées toutes les deux heures à ses salariés durant cette période, avant la réfection de l'installation ; Qu'il s'agit-là d'un dommage dont I'exclusion de garantie est également invoquée par la SA MMA IARD ; Qu'en effet l'article 4.4 des conventions particulières, susvisé, stipule que la société ne garantit pas les dommages : " causés par les travaux ou ouvrages ayant fait l'objet de réserves précises et motivées, notifiées à l'assuré par l'acquéreur si le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves, et ce tant que celles-ci n'auront pas été levées." ; que tel est le cas pour les nuisances sonores ayant fait l'objet des réserves dans le procès-verbal de réception et qui sont aussi à l'origine du trouble de jouissance dont la réparation est sollicitée par la SARL Henry Attendu que le préjudice financier invoqué par la SARL Henry, tel qu'exposé dans ses conclusions et calculs de placements et avantages fiscaux qu'elle aurait pu faire si le financement avait été autre, ce qu'elle impute aux manquements contractuels de la SA Martin, est donc aussi causé par les travaux ou ouvrages ayant fait l'objet des réserves non levées et n'est donc pas non plus garanti par l'assureur ; Que cette demande doit donc être rejetée également » ;
ALORS QUE les conditions particulières « Mosaïque » de la police d'assurance souscrite par la société MARTIN stipulaient, en leur article 1er, la garantie de la responsabilité civile de l'assuré jusqu'à la livraison ou l'achèvement en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, résultant de l'activité professionnelle de l'assuré, l'article 1-1 précisant que « la garantie s'appliquera cependant, sans considération de date de livraison ou d'achèvement, pour les responsabilités encourues par l'assuré non liées à la livraison de produits ou l'exécution de travaux » ; que la Cour d'appel a cependant écarté le jeu de la garantie quant aux dommages survenus du fait d'un défaut d'étanchéité de l'ouvrage fourni par la société MARTIN à la société HENRY, au prétexte que l'article 2-3-1 de ces conditions particulières, propre à la responsabilité civile après livraison ou achèvement, excluait de la garantie les dommages dont la réparation était sollicitée à la suite d'un sinistre postérieur à la livraison, peu important que la faute à l'origine de ceux-ci lui soit antérieure ; qu'en statuant ainsi, quand un vice de conception de l'ouvrage non lié à la livraison de produits ou à l'exécution de travaux relevait de la garantie avant livraison stipulée à l'article 1-1 des conditions particulières de la police d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26173
Date de la décision : 12/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2012, pourvoi n°10-26173


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26173
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