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11/07/2012 | FRANCE | N°12-82980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2012, 12-82980


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stefano X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 17 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 14

5 du code de procédure pénale, 5 § 4 de la Convention européenne des droits de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stefano X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 17 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale, 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt querellé a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation du délai maximum d'incarcération provisoire de quatre jours ouvrables ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 145 que " le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense " ; que dans ce cas, il peut, " au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et par ordonnance non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables " ; qu'il est soutenu qu'en l'espèce, ce délai n'a pas été respecté dans la mesure où M. X... a comparu une première fois le 31 mars 2012, date à laquelle son incarcération provisoire a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention et qu'il a comparu à nouveau le 5 avril 2012, date à laquelle un mandat de dépôt correctionnel a été ordonné alors que le délai légal de comparution expirait le 4 avril 2012 puisque le calcul doit être fait de quantième à quantième ; qu'il résulte de l'examen de la procédure que le juge des libertés et de la détention a ordonné l'incarcération provisoire de M. X... et l'a placé sous mandat de dépôt pour quatre jours ouvrables le samedi 31 mars 2012 ; que le débat contradictoire différé s'est déroulé le jeudi 5 avril 2012 et qu'à l'issue, une ordonnance de mise en détention provisoire a été prise par ce même magistrat qui a placé le mis en examen sous mandat de dépôt, que contrairement aux affirmations du mémoire, le lundi 2 avril 2012 doit être considéré comme étant le premier jour ouvrable du délai prévu à l'article 145 du code de procédure pénale et le jeudi 5 avril 2012 comme étant le quatrième ; que la décision du juge des libertés et de la détention a donc été prise dans les délais prévus par les textes ; que le moyen sera en conséquence rejeté » ;
" alors que l'incarcération provisoire étant assimilée à la détention provisoire, le samedi doit être considéré comme un jour ouvrable ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes susvisés, considérer que la décision d'incarcération provisoire avait été prise dans le délai légal de quatre jours ouvrables aux motifs erronés que « le lundi 2 avril 2012 doit être considéré comme étant le premier jour ouvrable du délai prévu à l'article 145 du code de procédure pénale et le jeudi 5 avril 2012 comme étant le quatrième » quand il résultait des pièces de la procédure que l'ordonnance d'incarcération provisoire avait été prise, à l'encontre de M. X..., le samedi 31 mars 2012, jour ouvrable, le délai légal expirant, dans ces conditions, le mercredi 4 avril 2012, au plus tard et non le jeudi 5 avril 2012 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de sa mise en examen des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et de l'intention, exprimée à cette occasion par le juge d'instruction, de le placer en détention, M. X... a souhaité bénéficier d'un délai pour préparer sa défense ; qu'il a, de ce fait, été provisoirement incarcéré du samedi 31 mars 2012 au jeudi 5 avril 2012, date à laquelle il a de nouveau comparu devant le juge des libertés et de la détention qui a ordonné son placement en détention provisoire ; que M. X... a relevé appel de cette décision, en faisant valoir que, faute de comparution dans les quatre jours de son incarcération ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale, soit au plus tard le mercredi 4 avril 2012, son placement en détention provisoire, intervenu le jeudi 5 avril 2012, était irrégulier ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient M. X..., le lundi 2 avril 2012 doit être considéré comme le premier jour ouvrable du délai fixé par l'article 145 du code de procédure pénale, et le jeudi 5 avril 2012 comme en étant le quatrième ; que les juges en déduisent que la décision du juge des libertés et de la détention a été prise dans le délai légal ;
Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsque le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen est envisagé et que celle-ci ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention peut, en application de l'article 145, alinéa 8 du code de procédure pénale, prescrire l'incarcération de ladite personne pour une durée ne pouvant excéder quatre jours ouvrables, à l'exclusion des samedis et dimanches, et jours fériés ou chômés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 145-1 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt querellé a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;
" aux motifs que l'intéressé est mis en examen des chefs de transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, d'acquisition et détention d'arme et de munitions de la lère ou de la 4ème catégorie en bande organisée, d'évasion d'un gardé à vue, et qu'il encourt à ce titre une peine supérieure à trois ans d'emprisonnement, qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication du mis en examen dans les faits qui lui sont reprochés malgré ses dénégations ; que les investigations se poursuivent et que la recherche et la conservation des preuves et indices matériels sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce des investigations supplémentaires sont nécessaires pour identifier et interpeller l'ensemble des protagonistes du trafic ; que l'ampleur et la durée de ce trafic ne sont pas encore précisément déterminées ; que la détention est l'unique moyen de prévenir toute concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et les co-mis en examen du réseau ; que ce réseau implique une quinzaine de vendeurs qui doivent nécessairement être entendus et confrontés, que l'intéressé nie son implication, à savoir fournir les produits stupéfiants, dans le trafic qui lui est reproché, que ces dénégations ne sont étayées par aucun élément extérieur et se trouvent contredites par les éléments de l'enquête ainsi que par les déclarations divergentes des autres protagonistes ; qu'en outre, il convient de mettre fin aux infractions ou d'en prévenir leur renouvellement, en ce que l'activité imputée au mis en examen lui a généré des profits substantiels, au vu des quantités et des sommes saisies ; qu'en outre, le casier judiciaire de l'intéressé mentionne plusieurs condamnations pour des faits similaires d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le maintien du mis en examen à la disposition de la justice doit être garanti, que l'intéressé s'est évadé au cours de sa garde à vue ; que les garanties de représentation sont insuffisantes, l'intéressé refusant de donner le nom de son employeur, information nécessaire pour établir la réalité de sa profession de peintre en bâtiment ; que son domicile déclaré est situé dans la commune où se déroule le trafic'; qu'il a en outre été interpellé au domicile d'un autre membre du réseau ; qu'il apparaît donc sans domicile stable et sans ancrage socio-professionnel ; que la détention provisoire apparaît, au vu des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités » ;
" alors qu'en se contentant d'indiquer que la détention provisoire constitue l'unique moyen de mettre fin aux infractions ou d'en prévenir leur renouvellement ou de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de mise en détention de M. X..., âgé de 27 ans, de nationalité française, peintre en bâtiment et père de deux enfants mineurs, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaitre les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82980
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 17 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2012, pourvoi n°12-82980


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82980
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