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11/07/2012 | FRANCE | N°12-82976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2012, 12-82976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européen

ne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale, violat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Olivier X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats ont été entendus successivement Me Charrière-Bournazel, avocat de M. X..., personne mise examen qui a eu la parole en dernier, puis Me Normand Bodard, avocat de la direction des finances publiques, partie civile, l'affaire étant alors mise en délibéré au 2 avril 2012 ;
" alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son conseil doit à peine de nullité de l'arrêt à intervenir avoir la parole en dernier ; que ces énonciations contradictoires dont il ressort qu'auraient été entendus en dernier tout à la fois le conseil du mis et en examen et celui d'une des parties civiles ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect de la règle précitée, garantie essentielle des droits de la défense, de sorte que l'arrêt attaqué, faute d'établir la preuve de sa régularité, se trouve radicalement entaché de nullité " ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt, valant jusqu'à inscription de faux, que le conseil de la personne mise en examen a eu la parole en dernier ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2 11°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. X...lui imposant le versement d'un cautionnement d'un montant de 750 000 euros, la réformant toutefois quant aux modalités de versement dudit cautionnement ;
" aux motifs qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X...dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'en application des dispositions de l'article 138, alinéa 2-11°, du code de procédure pénale, le mo ntant du cautionnement et les délais de versement de celui-ci doivent être fixés compte tenu des charges et ressources de toute nature dont a bénéficié le mis en examen et notamment du produit des infractions reprochées, qu'en l'espèce, s'agissant des actifs dont dispose M. X..., ceux-ci ont été détaillés par le juge d'instruction qui a parfaitement motivé à ce titre, son ordonnance, en fonction des propres déclarations du mis en examen corroborés par les éléments fournis à la procédure, que l'intéressé a déclaré à l'administration fiscale en 2008, 180 000 euros de bénéfices commerciaux, 350 000 euros en 2009 et 200 000 euros en 2010 ; qu'il a précisé s'accorder une rémunération d'environ 350 000 euros comme gérant non salarié de la SELARL « Olivier X...Conseil », qu'il a fait état d'un chiffre d'affaires de 880 000 euros en 2008 et de 1 400 000 euros en 2011, ayant perçu sur les années 2004 à 2007 un revenu annuel de 420 000 à 480 000 euros ; que le mis en examen possède en indivision avec son épouse, une série de biens immobiliers destinés à leur procurer des revenus locatifs, à l'exclusion de leur résidence principale sise ... à Neuilly sur Seine, détenue sous la forme d'une société civile immobilière, que le patrimoine immobilier du couple X..., en dehors de l'immeuble de Neuilly-sur-Seine, est constitué de 6 biens, pour une valeur globale d'environ 1 700 000 euros ; que M. X...détient également des parts dans une société civile immobilière, la SCI Immor, dans laquelle il a effectué un apport de 7 000 000 euros, 7000 parts d'une valeur de 1 000 euros chacune lui ayant été attribuées ; que s'agissant des charges de M. X..., il ne peut pas être affirmé que le juge d'instruction ne les a pas envisagées dans son ordonnance, dans la mesure où il est fait état dans la décision critiquée, des emprunts remboursables in fine contractés pour l'acquisition des biens immobiliers précités, et des déficits fonciers supportés ; qu'il doit être constaté que si devant la chambre de l'instruction, comme devant le juge d'instruction, M. X...invoque les prêts qu'il a du contracter, ce dernier ne verse strictement aucun document permettant de déterminer les montants régulièrement payés, qui dans le cadre de prêts in fine, correspondent mensuellement ou trimestriellement au seul coût des intérêts échus, ce qui permet également de bénéficier d'abattement en matière d'impôt sur la fortune, qu'il est allégué par ailleurs, une baisse du marché de l'immobilier notamment pour les biens situés en province, ce qui n'apparaît pas improbable, que cependant M. X...ne fournit aucune estimation actuelle de ses biens, ni aucun acte d'achat permettant de connaître le prix payé à l'acquisition, et d'évaluer les dépréciations invoquées ; qu'il peut être effectivement relevé à l'examen des pièces produites, que les comptes bancaires dont M. X...est titulaire au CIC, à la Poste, et à HSBC, présentent des soldes débiteurs, et que le Crédit Agricole mentionne dans un courrier du 29 décembre 2011, deux emprunts en cours de remboursement, que cependant les conditions de celui-ci ne sont pas expliquées ; qu'en conséquence, le cautionnement fixé l'a bien été au regard des charges de M. X..., tel que ce dernier les a justifiées ; que le cautionnement critiqué n'a pas été déterminé de manière arbitraire, qu'il l'a été au regard du montant des actifs et des charges du mis en examen, compte tenu de l'amende encourue de 750 000 euros prévue à l'article 324-2 du code pénal, et de l'article 324-3 du même code qui dispose que les peines d'amendes mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens et des fonds sur lesquels les opérations de blanchiment ont porté, qui ont été évaluées en l'espèce à plus de 18 000 000 euros ; qu'en conséquence, en application des dispositions impératives de l'article 142 du code de procédure pénale qui exigent que les conditions d'affectation du cautionnement soient précisées, que celles prévues par l'ordonnance entreprise doivent être maintenues, puisque 740 000 euros doivent garantir les frais avancés par la partie publique et le paiement des amendes, que les 10 000 euros fixés pour garantir la représentation de la personne mise en examen apparaît proportionnée et conforme, par ailleurs, aux intérêts de M. X...qui pourra, éventuellement, même en cas de condamnation, pour le moins récupérer cette somme ; qu'en définitive, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise quant au montant et aux conditions d'affectation du cautionnement fixé ;
" alors que des mesures de contrôle judiciaire, pour être légalement justifiées, supposent conformément aux dispositions de l'article 137 du code de procédure pénale, que la décision de placement sous contrôle judiciaire ait été prise à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sureté ; qu'il appartient à la décision prononçant le placement sous contrôle judiciaire de caractériser l'existence de ces conditions par référence aux éléments de fait du dossier, à peine de nullité pouvant être relevée d'office ; que faute pour la chambre de l'instruction, comme pour l'ordonnance qu'elle confirme partiellement, de s'expliquer sur les raisons tirées des éléments du dossier justifiant le placement sous contrôle judiciaire de M. X...au regard des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sureté, les mesures prononcées au titre de ce contrôle judiciaire, dont le cautionnement d'une somme de 750 000 euros, s'avèrent privées de toute base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 138 alinéa 2 11°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. X...lui imposant le versement d'un cautionnement d'un montant de 750 000 euros, la réformant toutefois quant aux modalités de versement dudit cautionnement ;
" aux motifs qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X...dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'en application des dispositions de l'article 138, alinéa 2-11°, du code de procédure pén ale, le montant du cautionnement et les délais de versement de celui-ci doivent être fixés compte tenu des charges et ressources de toute nature dont a bénéficié le mis en examen et notamment du produit des infractions reprochées, qu'en l'espèce s'agissant des actifs dont dispose M. X..., ceux-ci ont été détaillés par le juge d'instruction qui a parfaitement motivé à ce titre, son ordonnance, en fonction des propres déclarations du mis en examen corroborés par les éléments fournis à la procédure, que l'intéressé a déclaré à l'administration fiscale en 2008, 180 000 euros de bénéfices commerciaux, 350 000 euros en 2009 et 200 000 euros en 2010 ; qu'il a précisé s'accorder une rémunération d'environ 350 000 euros comme gérant non salarié de la SELARL « Olivier X...Conseil », qu'il a fait état d'un chiffre d'affaires de 880 000 euros en 2008 et de 1 400 000 euros en 2011, ayant perçu sur les années 2004 à 2007 un revenu annuel de 420 000 à 480 000 euros ; que le mis en examen possède en indivision avec son épouse, une série de biens immobiliers destinés à leur procurer des revenus locatifs, à l'exclusion de leur résidence principale sise ... à Neuilly sur Seine, détenue sous la forme d'une société civile immobilière, que le patrimoine immobilier du couple X..., en dehors de l'immeuble de Neuilly-sur-Seine, est constitué de 6 biens, pour une valeur globale d'environ 1 700 000 euros ; que M. X...détient également des parts dans une société civile immobilière, la SCI Immor, dans laquelle il a effectué un apport de 7 000 000 euros, 7 000 parts d'une valeur de 1 000 euros chacune lui ayant été attribuées ; que s'agissant des charges de M. X..., il ne peut pas être affirmé que le juge d'instruction ne les a pas envisagées dans son ordonnance, dans la mesure où il est fait état dans la décision critiquée, des emprunts remboursables in fine contractés pour l'acquisition des biens immobiliers précités, et des déficits fonciers supportés ; qu'il doit être constaté que, si devant la chambre de l'instruction, comme devant le juge d'instruction, M. X...invoque les prêts qu'il a du contracter, ce dernier ne verse strictement aucun document permettant de déterminer les montants régulièrement payés, qui dans le cadre de prêts in fine, correspondent mensuellement ou trimestriellement au seul coût des intérêts échus, ce qui permet également de bénéficier d'abattement en matière d'impôt sur la fortune, qu'il est allégué par ailleurs, une baisse du marché de l'immobilier notamment pour les biens situés en province, ce qui n'apparaît pas improbable, que cependant, M. X...ne fournit aucune estimation actuelle de ses biens, ni aucun acte d'achat permettant de connaître le prix payé à l'acquisition, et d'évaluer les dépréciations invoquées ; qu'il peut être effectivement relevé à l'examen des pièces produites, que les comptes bancaires dont Olivier X...est titulaire au CIC, à La Poste, et à HSBC, présentent des soldes débiteurs, et que le Crédit agricole mentionne dans un courrier du 29 décembre 2011, deux emprunts en cours de remboursement, que cependant les conditions de celui-ci ne sont pas expliquées ; qu'en conséquence, le cautionnement fixé l'a bien été au regard des charges de M. X..., tel que ce dernier les a justifiées ; que le cautionnement critiqué n'a pas été déterminé de manière arbitraire, qu'il l'a été au regard du montant des actifs et des charges du mis en examen, compte tenu de l'amende encourue de 750 000 euros prévue à l'article 324-2 du code pénal, et de l'article 324-3 du même code qui dispose que les peines d'amendes mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens et des fonds sur lesquels les opérations de blanchiment ont porté, qui ont été évaluées en l'espèce à plus de 18 000 000 euros ; qu'en conséquence, en application des dispositions impératives de l'article 142 du code de procédure pénale qui exigent que les conditions d'affectation du cautionnement soient précisées, que celles prévues par l'ordonnance entreprise doivent être maintenues, puisque 740 000 euros doivent garantir les frais avancés par la partie publique et le paiement des amendes, que les 10 000 euros fixés pour garantir la représentation de la personne mise en examen apparaît proportionnée et conforme, par ailleurs, aux intérêts de M. X...qui pourra, éventuellement, même en cas de condamnation, pour le moins récupérer cette somme ; qu'en définitive, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise quant au montant et aux conditions d'affectation du cautionnement fixé ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans entacher sa décision tout à la fois d'insuffisance et de contradiction comme de défaut de réponse, prétendre, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance ayant fixé un cautionnement de 750 000 euros, que cette décision avait tenu compte des charges de M. X...dès lors qu'il ressort de celle-ci que seuls ont été prises en considération par le juge d'instruction les revenus et le patrimoine de l'intéressé à l'exclusion de toute charge notamment fiscale, familiale et professionnelle, l'existence d'emprunts n'étant évoquée par le juge d'instruction que sur un mode hypothétique et avec un scepticisme excluant que les charges inhérentes à ces emprunts aient pu être retenues par ce magistrat dans la détermination du montant du cautionnement ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2 11°, du code de procédure pénale, le montant et les délais du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire d'une personne mise en examen, doit être fixé en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui, a confirmé le montant du cautionnement prononcé à l'encontre de M. X...et fixé à 750 000 euros, en retenant qu'il n'aurait produit aucun document relatif aux charges de remboursement de ses prêts, tout en mentionnant de manière parfaitement contradictoire l'existence de relevés de comptes ouverts auprès de plusieurs établissements bancaires auxquels par ailleurs se référait l'intéressé dans son mémoire et qui figure au dossier, faisant état des emprunts contractés, a violé le texte susvisé ;
" 3°) alors qu'enfin, toute mesure de contrôle judiciaire constituant une atteinte à la liberté d'une personne présumée innocente ne peut être ordonnée que si les circonstances de fait la rendent nécessaire ; qu'ainsi, un cautionnement en ce qu'il a pour finalité de garantir la représentation de la personne mise en examen, n'est légalement justifié que s'il est établi l'existence d'un risque sur ce point ; qu'en l'état même de ses propres énonciations dont il ressort que M. X...a toujours déféré aux convocations qui lui ont été faites, la chambre de l'instruction qui, de plus, s'est abstenue de toute réponse au mémoire de l'intéressé justifiant de ses garanties de représentation à raison tant de sa vie familiale que de sa vie professionnelle, n'a pas légalement justifié de sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, mis en examen du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale, M. X...a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 15 février 2012, lui faisant obligation de ne pas rencontrer certaines personnes et de verser un cautionnement ; que, pour confirmer cette ordonnance en modifiant les modalités de versement du cautionnement, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137 et 138 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Que les moyens ne peuvent donc qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82976
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2012, pourvoi n°12-82976


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82976
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