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11/07/2012 | FRANCE | N°12-82502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2012, 12-82502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X..., alias Claude
Y...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 29 mars 2012, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la République du Rwanda, a émis un avis favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du co

de de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X..., alias Claude
Y...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 29 mars 2012, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la République du Rwanda, a émis un avis favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-4, 696-8, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X...au profit du gouvernement de la République du Rwanda pour des faits qualifiés de génocide, complicité de génocide, meurtre comme crime contre l'humanité, extermination comme crime contre l'humanité et formation, adhésion, participation et direction d'une entreprise criminelle conjointe dont l'objet était de porter atteinte aux personnes et aux biens ;
" aux motifs que les tribunaux de l'Etat requérant sont en mesure d'assurer les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, en conformité avec la conception française de l'ordre public international ; qu'il convient en effet de relever que la Cour européenne des droits de l'Homme, par une décision en date du 27 octobre 2011, « Z...contre la Suède » a considéré que compte tenu des évolutions législatives intervenues au Rwanda et des garanties procédurales existantes, résultant notamment de la loi organique n° 11/ 2007 du 16/ 03/ 2007 dite « loi de transfert », amendée par la loi organique n° 03/ 2009 du 26/ 05/ 2009 sur les preuves par témoins après critique du TPIR et de quelques pays et organisations internationales, l'extradition vers ce pays n'impliquait la violation ni de l'article 3, ni de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'acte d'accusation en date du 12 décembre 2011 reprend expressément les dispositions de l'article 13 de ladite loi de transfert amendée garantissant les droits à un procès équitable à la personne accusée dans une affaire transférée par le TPIR et à partir d'autres Etats ; que les conditions légales de l'extradition sont réunies ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à faire état d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme faisant actuellement l'objet d'un recours devant la Grande chambre et de l'existence de garanties procédurales inscrites dans la loi de l'Etat rwandais requérant, sans rechercher par elle-même si, dans les faits, M. X...ne risquait pas d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ou d'être jugé par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense au sens de l'article 696-4 du code de procédure pénale ou exposé à un risque réel de déni flagrant de justice au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que faute notamment d'avoir recherché si, dans le cas de l'espèce, les autorités rwandaises avaient, comme dans celui ayant donné lieu à l'arrêt Z...contre la Suède dont il entendait faire application, fourni des garanties effectives que M. X...serait personnellement détenu dans un lieu offrant des conditions de détention excluant tout risque de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 3°) alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des écritures de M. X...qui dénonçait l'imprécision des faits qui lui étaient reprochés et qui affectait son droit à un procès équitable, l'arrêt attaqué se trouve derechef dépourvu, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3 et 112-1 du code pénal, 696-3, 694-4 6° et 7°, 696-15 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X...au profit du gouvernement de la République du Rwanda pour des faits qualifiés de génocide, complicité de génocide, meurtre comme crime contre l'humanité et extermination comme crime contre l'humanité ;
" aux motifs que les faits reprochés ont été commis sur le territoire de l'État requérant entre le 6 avril 1994 et le 4 juillet 1994 ; que les tribunaux de l'Etat requérant sont en mesure d'assurer les garanties fondamentales de procédure en conformité avec la conception française de l'ordre public international ; que les conditions légales de l'extradition sont réunies ;
" alors que l'avis est défavorable si les conditions légales de l'extradition ne sont pas remplies ; que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que ce principe d'ordre public, qui constitue une exception péremptoire qui doit être relevée par le juge à tous les stades de la procédure, s'oppose à l'extradition d'une personne en vue d'être jugée pour des faits qui, au temps de leur commission, n'étaient pas pénalement punissables par la législation de l'Etat requérant ; que ce n'est qu'en 2003, par une loi organique n° 33bis/ 2003 du 6 septembre 2003, qu'ont été introduites, au Rwanda, les peines applicables aux crime de génocide et crimes contre l'humanité, en l'espèce poursuivis en vertu d'une nouvelle loi organique n° 16/ 2004 du 19 juin 2004 ; que les faits reprochés ayant été commis antérieurement à ces lois, les principes d'ordre public de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale, s'opposaient à l'extradition de M. X...» ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-4 5°, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X...au profit du gouvernement de la République du Rwanda pour des faits qualifiés de formation, adhésion, participation et direction d'une entreprise criminelle conjointe dont l'objet était de porter atteinte aux personnes et aux biens ;
" aux motifs que les faits reprochés ont été commis sur le territoire de l'État requérant entre le 6 avril 1994 et le 4 juillet 1994 ; que la prescription de l'action publique n'est acquise ni selon les règles du droit français, ni selon celles du droit rwandais prévoyant notamment l'imprescriptibilité du crime de meurtre en tant que crime contre l'humanité ; que les faits reprochés à M. X...alias Y... sont de nature criminelle ;
" alors que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en se prononçant aux motifs ci-dessus reproduits, sans mieux s'expliquer sur la qualification, au regard du droit français, des faits qualifiés, en droit rwandais, de formation, adhésion, participation et direction d'une entreprise criminelle conjointe dont l'objet était de porter atteinte aux personnes et aux biens, ni sur l'absence de prescription de ces faits, que ce soit au regard de la législation française ou de celle de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision » ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X...au profit du gouvernement de la République du Rwanda pour des faits qualifiés de génocide, complicité de génocide, meurtre comme crime contre l'humanité, extermination comme crime contre l'humanité et formation, adhésion, participation et direction d'une entreprise criminelle conjointe dont l'objet était de porter atteinte aux personnes et aux biens ;
" aux motifs qu'aux termes de la Convention internationale sur la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par la Résolution 260 (III) A de l'assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1948, notamment en son article 7, le génocide ou la complicité de ce même crime ne seront pas considérés comme des crimes politiques s'agissant de l'extradition ; qu'il en résulte que les faits qui lui sont reprochés n'ont aucun caractère politique et que l'extradition n'est pas demandée dans un but politique ;
" alors qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions de l'article 7 de la Convention internationale pour la répression du génocide adoptée par les Nations Unies le 9 décembre 1948 pour écarter tout but politique de la demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, offre de preuve à l'appui, si, dans les faits, l'extradition n'était pas demandée dans un but politique, l'arrêt attaqué, qui a statué par un motif inopérant, se trouve dépourvu, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, présentée par les autorités rwandaises, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si la personne réclamée bénéficiera, dans les faits, des garanties fondamentales de procédure et de la protection des droits de la défense, ni s'expliquer sur la réciprocité d'incriminations, sur l'allégation d'une finalité politique de la demande d'extradition et sur la prescription invoquée, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 29 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82502
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2012, pourvoi n°12-82502


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.82502
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