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11/07/2012 | FRANCE | N°12-81533

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2012, 12-81533


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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 mai 2012 et présenté par :
- M. Xavier X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'app

el d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2012, qui, pour ref...

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 mai 2012 et présenté par :
- M. Xavier X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2012, qui, pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, l'a condamné à 1 200 euros d'amende ;
Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Le demandeur au pourvoi invoque l'inconstitutionnalité :- de l'article 706-54, alinéa 1er, 7 et 8 du code de procédure pénale qui porte atteinte à la liberté individuelle et personnelle garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au respect de la dignité de la personne humaine garanti par le 1er paragraphe du préambule de la Constitution de 1946, en permettant le fichage ADN de personnes condamnées alors que ce fichage porte sur des informations codantes, toute information du patrimoine génétique apparaissant être codante ;- de l'article 706-54 du code de procédure pénale qui porte atteinte aux libertés et droits précités et méconnaît la compétence législative en procédure pénale et en matière de garantie des droits fondamentaux affirmée par l'article 34 de la Constitution en ne prévoyant, à tout le moins, ni garanties imposant la suppression du fichage lorsque la recherche scientifique établit que les informations retenues pour le fichage sont codantes, ni les modalités par lesquelles cette recherche scientifique peut être prise en compte, ni la destruction des prélèvements ;- de l'article 706-55 du code de procédure pénale qui porte atteinte aux droits précités et à la compétence législative, en ne prévoyant pas l'interdiction de faire état dans le fichier des données sensibles, telles le contexte syndical ou de revendication sociale des faits ;- de l'article 706-55 du code de procédure pénale qui porte atteinte aux droits précités, au principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne des libertés individuelles prévues par l'article 66 de la Constitution et à la compétence législative, en ne permettant pas au juge judiciaire saisi des poursuites portant sur des infractions visées dans cet article d'apprécier l'utilité d'un prélèvement et d'une inscription dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques, au regard de la nature de l'affaire et du risque de récidive qu'elle implique ;- de l'article 706-56 du code de procédure pénale qui porte atteinte au principe de nécessité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ne permettant pas au juge, saisi de poursuites pour refus de prélèvement à la suite d'une condamnation pour l'une des infractions visées par l'article 706-55 du code de procédure pénale, d'apprécier l'opportunité d'une inscription dans le fichier lorsque les faits n'impliquent aucun risque de récidive ;- de l'article 706-56 du code de procédure pénale, en ce qu'il incrimine tout refus de prélèvement d'ADN en l'absence des garanties précitées sur les données codantes et les données sensibles qui méconnaît le principe de légalité des délits et des peines prévu par l'article 8 de la DDHC."
Attendu que, d'une part, si les dispositions contestées sont applicables à la procédure, elles ont, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 mars 2010, été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel en date du 16 septembre 2010 ;
Attendu que, d'autre part, les avancées de la science génétique, alléguées par le requérant, ne sauraient s'analyser en un changement des circonstances au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dès lors que, selon les dispositions de l'article 706-54, alinéa 5, du code de procédure pénale, les empreintes génétiques conservées dans le fichier concerné ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'ADN non codants, à l'exception du segment correspondant au marqueur du sexe, et qu'il appartient au pouvoir réglementaire de définir le nombre et la nature des segments sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques, cette liste pouvant, le cas échéant, être modifiée en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81533
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2012, pourvoi n°12-81533


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81533
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