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11/07/2012 | FRANCE | N°11-27786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-27786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 mars 2011), que M. X..., qui avait été engagé le 6 octobre 1997 en qualité de dessinateur d'exécution par la société Les Maisons de Stéphanie, a été licencié le 15 décembre 2008 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l

'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 mars 2011), que M. X..., qui avait été engagé le 6 octobre 1997 en qualité de dessinateur d'exécution par la société Les Maisons de Stéphanie, a été licencié le 15 décembre 2008 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer un motif de licenciement, c'est à la condition qu'elle ait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations tirées d'une évolution négative du chiffre d'affaires et des résultats consolidés des trois derniers exercices ayant précédé le licenciement, sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement au niveau du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la restructuration invoquée était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur la foi d'un document reproduisant de manière abstraite la liste des critères légaux à prendre en compte par l'employeur en vue d'établir un ordre de licenciement entre les salariés, sans communiquer le moindre élément objectif susceptible de justifier le nombre de points respectivement retenus pour chacun des intéressés pour permettre au juge de porter son appréciation, et en estimant néanmoins, au vu de ces seules indications, que l'ordre de licenciement avait été respecté par la société Les Maisons de Stéphanie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient produits, que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... était intervenu sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence, débouté le salarié de sa demande de dommage-intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE, « l'employeur a remis au salarié, avec sa convention de reclassement personnalisé, le 15 décembre 2008, les motifs de son licenciement ultérieur puisque la lettre accompagnatrice précisait qu'il s'agissait d'un projet de licenciement, puis le 8 janvier 2009, il a indiqué à Monsieur X... que la situation économique actuelle de la société l'obligeait à la restructurer pour préserver sa compétitivité, alors que le chiffre d'affaires était en baisse de 9 % par rapport à l'année dernière et que, surtout, le quasi arrêt des prises de commandes actuelles allait avoir des conséquences sur l'activité des second et troisième trimestres de 2009 qui pouvaient être d'ores et déjà évaluées en recul de 40 à 50 % ; que ce ralentissement et ces répercussions futures contraignaient à procéder à son licenciement, les difficultés précitées entraînant la suppression de son emploi, alors que, en dépit de toutes ses recherches et ses tentatives, aucune possibilité de reclassement n'avait encore été trouvée au sein de la société ; que, sur le premier moyen allégué de la baisse du chiffre d'affaires de 9 % entre 2007, la pièce 47 de la société, certifiée conforme aux pièces comptables, démontre que le chiffre d'affaires de la SAS LES MAISONS DE STÉPHANIE atteignait 10.362.745 € en 2006, 9.789.624 € en 2007 et 6.169.942 € en 2008 : cette baisse très sensible confirme le premier moyen invoqué dans la lettre de licenciement et elle dépasse même les 9 % annoncés ; que la jurisprudence exige que la référence doit être faite au groupe pour apprécier ces motifs économiques et en l'occurrence le chiffre d'affaires des deux sociétés formant le groupe ont dégagé : en 2007, 11.436.686 € de chiffre d'affaires, et en 2008, 8.905.544 € de chiffre d'affaires ; que là aussi, au niveau du groupe, la baisse du chiffre d'affaires s'avère supérieure à 9 % entre 2007 et 2008 ; que, sur le second moyen, savoir le recul de l'activité de 40 à 50 % pour les deuxième et troisième trimestres 2009, la cour se bornera à commenter les chiffres comptables repris dans les conclusions du salarié et qui sont éclairants par eux-mêmes ; qu'en effet, les différentiels, au 30 juin 2009 par rapport au 30 juin 2008 atteignent : par le chiffre d'affaires net, un recul de - 35,80 %, pour résultat d'exploitation un recul de - 41,81 %, et pour le résultat - 43,95 % ; que, si l'on compare les chiffres consolidés des deux sociétés la SAS LES MAISONS DE STÉPHANIE et CLÉMENT CONSTRUCTIONS, qui constituent le groupe, on aboutit aux résultats suivants: moins 24,03 %, moins 29,17 % et moins 32,61 % ; qu'il est intéressant également de procéder à la comparaison pour les deux années entières 2008 et 2009 ; que, pour la SAS LES MAISONS DE STÉPHANIE, le chiffre d'affaires net a baissé d'une année sur l'autre de 36,27 %, le bénéfice de 45,11 %, le résultat de 39,45 %, et le résultat d'exploitation de 50,98 % ; que les résultats consolidés entre les deux années pour le groupe conduit à relever des baisses respectives pour ces quatre chapitres de 24,39 %, 28,69 %, 22,27 %, et 29,82 % ; qu'ainsi, l'annonce concernant ce second moyen s'est-elle révélée conforme à la réalité; qu'il s'ensuit que la détérioration des ratios économiques du groupe et notamment de la SAS LES MAISONS DE STÉPHANIE exigeait une restructuration pour sauvegarder la compétitivité de cette société ; que dans ces conditions, le motif économique du licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse qui sera validée par la cour » ;
ALORS QUE, si une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer un motif de licenciement, c'est à la condition qu'elle ait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est déterminée par des considérations tirées d'une évolution négative du chiffre d'affaires et des résultats consolidés des trois derniers exercices ayant précédé le licenciement, sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est subsidiairement fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que l'ordre de licenciement avait été respecté par la SAS LA MAISON DE STEPHANIE à l'égard de Monsieur Pascal X... et de ses collègues et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de dommage-intérêts présentée de ce chef par le salarié ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1233-5 du code du travail dispose que l'employeur définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et ses critères doivent notamment prendre en compte les charges de famille en particulier celle des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement-l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile et les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que l'ordre des critères tel qu'il est fixé par la loi ne s'impose pas à l'employeur qui a la possibilité de privilégier le critère de la valeur professionnelle à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères ; que ces critères doivent être appréciés dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur A... était métreur, et, à ce titre, ne pouvait faire partie d'une comparaison avec les dessinateurs comme Monsieur X... ; que la pièce 5 de l'employeur démontre que ce dernier a obtenu un total de 15 points contre 18 à chacun de Monsieur B... et de Madame C... ; que les qualités professionnelles ont été affectées d'un coefficient de trois, les difficultés à retrouver un emploi immédiatement d'un coefficient de deux, les charges de famille d'un coefficient de deux et l'ancienneté dans l'entreprise d'un coefficient de un ; que, respectivement, Monsieur X... obtient 2, 2, 1 et 3 ; que l'analyse des éléments comparés de ce tableau ne fait pas apparaître un traitement inégalitaire par rapport à ses deux collègues, en sorte que, sur ce point également, l'entreprise n'a pas trahi sa mission tirée de la loi ; qu'au total, le licenciement pour motif économique se révèle comme une cause réelle et sérieuse dans toutes ses composantes et, dans ces conditions, Monsieur X... devra être débouté de sa demande concernant les dommage-intérêts pour licenciement abusif ou, subsidiairement pour les critères de licenciement qui n'auraient pas été respectés » ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur la foi d'un document reproduisant de manière abstraite la liste des critères légaux à prendre en compte par l'employeur en vue d'établir un ordre de licenciement entre les salariés, sans communiquer le moindre élément objectif susceptible de justifier le nombre de points respectivement retenus pour chacun des intéressés pour permettre juge de porter son appréciation, et en estimant néanmoins, au vu de ces seules indications, que l'ordre de licenciement avait été respecté par la SAS LA MAISON DE STEPHANIE, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1233-5 et L. 1233-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27786
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-27786


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27786
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