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11/07/2012 | FRANCE | N°11-19971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-19971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 2011), que M. X..., engagé le 3 avril 1989 en qualité de chef des ventes par la société Savva, à laquelle la société Midi auto 56 a succédé en mai1996, a été placé en arrêt pour maladie du 29 juillet au 14 septembre 2003 puis à compter du 29 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2004 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral notamment, puis a été licencié pour inaptitude et imposs

ibilité de reclassement le 3 février 2004 ;
Sur les premier et troisièm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 2011), que M. X..., engagé le 3 avril 1989 en qualité de chef des ventes par la société Savva, à laquelle la société Midi auto 56 a succédé en mai1996, a été placé en arrêt pour maladie du 29 juillet au 14 septembre 2003 puis à compter du 29 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2004 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral notamment, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2004 ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul et de le condamner à verser à ce titre diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer que « la demande faite le 7 mai 2003 de laisser son subordonné animer à sa place le rapport des ventes (…), son remplacement par son subordonné, M. Y..., lors du rapport du 25 juin 2003 et dans son rôle de chef des ventes, ainsi que la présence de celui-ci lors d'un entretien ayant pour objet de faire le point sur « l'amélioration ou non des tâches qui n'étaient pas antérieurement correctement assurées », constituaient des agissements de harcèlement moral, sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces mesures n'étaient pas justifiées objectivement par le refus réitéré et persistant de M. X... d'appliquer les directives du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que le harcèlement moral est caractérisé, selon l'article L. 1152-1 du code du travail, par « des agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en affirmant que « les pressions exercées sur M. X... notamment par l'intermédiaire de M. Z..., pour le conduire à démissionner » caractérisaient, à elles seules, le harcèlement moral subi par le salarié, quand il ressortait de ses énonciations que ces prétendues pressions se rattachaient exclusivement aux propos émis par M. Y... lors d'une réunion tenue le 16 juin 2003 et revêtaient dès lors un caractère isolé insuffisant pour caractériser le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait fait l'objet d'un déclassement professionnel au profit de son subordonné qui l'avait remplacé dans son poste de chef des ventes, que plusieurs membres du service commercial avaient attesté du harcèlement dont il était l'objet et qui en le discréditant l'empêchait d'exercer sereinement ses fonctions et que des propos agressifs et humiliants avaient été tenus le concernant lors d'une réunion en présence du PDG et d'autres collaborateurs et retenu que les carences du salarié, à les supposer réelles, ne pouvaient justifier les pressions exercées sur lui pour le conduire à démissionner, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve et procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Midi auto 56 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Midi auto 56.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'instance n'était pas périmée ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 1452-8 du Code du travail stipule (sic) : « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; qu'en l'occurrence, la décision du 12 septembre 2006 qui ordonne la radiation de l'affaire précise qu'elle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par les parties auprès du greffe de la communication de leurs pièces et conclusions définitives s'il n'y a par ailleurs péremption ; que si elle mentionne que six remises avaient été accordées par le bureau de jugement et que lors de l'audience du 21 mars 2006, les parties s'étaient vues averties qu'il leur était accordé un dernier renvoi et que le demandeur, en particulier, devait communiquer ses pièces et conclusions définitives pour le 30 avril 2006 et ce, sous peine de radiation, force est de constater que la Cour ne dispose d'aucun élément, notamment les notes d'audience du 21 mars 2008, lui permettant de vérifier que ce renvoi ordonné par le bureau de jugement était bien contradictoire et que cette demande de diligence avait été notifiée à Monsieur X... ; que dès lors, le délai de péremption ne peut, conformément à l'article R. 1452-8 du Code du travail commencer à courir qu'à compter du 12 septembre 2006, date de la décision de radiation ; qu'en tout état de cause, même en admettant que la décision de renvoi prise le 21 mars 2006 par le bureau de jugement ait été accompagnée d'une demande régulière de diligences, il sera rappelé que lorsque la juridiction a fixé la date d'exécution des diligences expressément mises à la charge d'une partie, le délai de péremption ne commence à courir qu'à compter de la date impartie pour la réalisation de ces diligences, soit en l'occurrence le 30 avril 2006 ; or, que si Monsieur X... s'est contenté, par courrier reçu au greffe du Conseil de prud'hommes le 28 mars 2008 de solliciter la remise au rôle du dossier, il a communiqué ses pièces et de nouvelles conclusions pour l'audience prévue le 28 avril 2008, ce qui implique que l'instance n'était aucunement périmée comme l'a constaté le premier juge dans sa décision du 10 juin 2008 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par décision de radiation du 12 septembre 2006, le bureau de jugement indique : « attendu que lors de la précédente audience, le 21 mars 2006, les parties se sont vu avertir qu'il leur était accordé un dernier renvoi et que le demandeur, en particulier, devait communiquer ses pièces et conclusions définitives pour le 30 avril 2006, et ce sous peine de radiation » ; que la dernière demande de diligence a été fixée par le Conseil de prud'hommes au 30 avril 2006 ; que la dernière remise de conclusion du salarié a eu lieu le 28 avril 2008 ; qu'entre le 30 avril 2006 et le 28 avril 2008, il ne s'est pas écoulé un délai de deux ans ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Cour d'appel qui, pour juger que « le délai de péremption ne peut, conformément à l'article R. 1452-8 du Code du travail, commencer à courir qu'à compter du 12 septembre 2006, date de la décision de radiation », a affirmé que « la Cour ne dispose d'aucun élément, notamment les notes d'audience du 21 mars 2008, lui permettant de vérifier que ce renvoi au 30 avril 2006 ordonné par le bureau de jugement était bien contradictoire et que cette demande avait été notifiée à Monsieur X... », sans toutefois examiner l'extrait du registre d'audience du bureau de jugement de la section encadrement du 21 mars 2006 qui attestait que les diligences mises à la charge de Monsieur X... à l'occasion du renvoi de l'affaire au 12 septembre 2006 avaient été ordonnées de manière contradictoire, de sorte que la période de péremption courait à compter du 30 avril 2006, date impartie au salarié pour réaliser les diligences prescrites, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était nul, et d'avoir, en conséquence, condamné la société MIDI AUTO 56 à verser au salarié les sommes de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, de 1 333, 88 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que l'employeur, qui avait déjà tenté courant 2000 de remettre en cause les modalités de calcul de son intéressement, a, courant 2003, entendu poursuivre la remise en cause de la rémunération des équipes commerciales, entraînant une réaction du personnel et a alors voulu « faire payer à l'encadrement » cette contestation, décidant de reprendre en main la direction commerciale et mettant tout en oeuvre pour provoquer sa démission, cherchant à se débarrasser d'un cadre qu'elle estimait « trop âgé et trop payé » ; qu'il affirme que pour l'amener à démissionner, la société employeur a mis en place une stratégie délibérée visant à le discréditer auprès de ses collaborateurs, à l'agresser publiquement et à le déstabiliser, à modifier ses attributions, à ne pas lui payer les sommes qui lui étaient dues au titre de son contrat de travail et cela, en recherchant publiquement son successeur ; qu'il souligne que ce traitement a entraîné un état dépressif réactionnel qui a provoqué un arrêt de travail de plusieurs mois et des soins médicaux et qu'ainsi, il s'est retrouvé incapable de reprendre son poste ; que s'il est exact, ainsi que le relève la SA MIDI AUTO 56, que dans le cadre de la discussion sur le harcèlement moral, Monsieur X... s'est abstenu de mentionner de façon explicite les faits constitutifs de harcèlement moral, il a cependant procédé à un historique de ses relations avec l'employeur relatant divers faits ou situations fondant sa prétention et sur lesquelles la société MIDI AUTO 56 s'est expliquée ; que Monsieur X... relève notamment qu'il a été « dépossédé de son poste de responsable de vente » confié à son subordonné, Monsieur Y..., responsable VO (véhicule d'occasion), le bulletin de salaire de juin 2003 confirmant ce déclassement professionnel puisqu'il est mentionné comme étant « adjoint chef de vente » au lieu de chef de vente ; qu'en réalité, si les bulletins antérieurs mentionnent le niveau 130, celui de juin 2003 fait état de l'échelon A, niveau II, correspondant selon le salarié, non contredit en cela par l'employeur, à un poste de chef de groupe ou d'adjoint, alors que la fonction de chef des ventes relève du niveau III ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Z..., promu début de l'année 2002 comme « Responsable commercial de plaque » chargé des trois concessions de Bretagne outre celle de Dreux a, dans le cadre de cette fonction, exercé un contrôle soutenu de l'activité de Monsieur X..., lui rappelant par courrier du 22 novembre 2002 les consignes devant être strictement respectées ; que cette situation a manifestement généré des tensions entre les intéressés alors même que le service commercial, qui s'était ému en février 2003 de la nouvelle grille de salaire générant une diminution de la rémunération, rencontrait des difficultés en lien avec les exigences de la direction ; que c'est ainsi que le 7 mai 2003, Monsieur X... a porté à la connaissance du directeur de la concession de Vannes (Monsieur B...) la demande faite par Monsieur Z... de voir son subordonné, Monsieur Y... responsable VO (véhicules d'occasion) en poste depuis deux mois, animer le rapport des ventes VN (véhicules neufs), son refus ayant été très mal perçu ; dans sa réponse du 16 mai 2003, Monsieur B... se contente de répliquer « il y a sûrement eu un malentendu sur la prise en charge de Monsieur Y... au rapport » mais lui rappelle « les fondamentaux » (règles en vigueur et objectifs à respecter) soulignant « c'est votre tâche au rapport que nous souhaitons vous voir respecter scrupuleusement », se référant en conséquence à un comportement professionnel du salarié non conforme aux attentes de l'employeur ; que cette réponse sibylline conforte les dires de Monsieur X... sur la volonté de lui substituer Monsieur Y..., bien que la société MIDI AUTO 56 prétende qu'il était parfaitement normal pour Monsieur Z... de demander à Monsieur Y... de lui faire rapport des démarches accomplies par son équipe de vente (VO) étant rappelé que le courrier du salarié du 7 mai 2003 fait bien mention de l'animation par Monsieur Y... du « rapport de vente VN » ; que de plus, postérieurement à une réunion de cadres en date du 16 juin 2003 au cours de laquelle un incident a opposé Monsieur Z... et Monsieur X..., celui-ci a effectivement été remplacé dans sa fonction de chef des ventes par Monsieur Y... ; que cela résulte en effet d'une déclaration faite par plusieurs membres du service commercial datée du 1er juillet 2003 et aux termes de laquelle il est précisé « nous reconnaissons que le harcèlement de Monsieur Z... envers Monsieur X..., en le discréditant, le prive d'exercer sereinement sa fonction de chef des ventes et qu'à ce jour, à la demande de Monsieur Z..., il est remplacé à son poste par Monsieur Y..., responsable VO » ; que dans le courrier adressé le 2 juillet 2003 à Monsieur X... faisant suite à celui du 16 mai 2003, à un entretien du 25 juin 2003 en présence de Messieurs Z..., Y... et A... (gestionnaire) « aux fins de faire le point avec vous de l'amélioration ou non des tâches qui vous incombent et qui n'étaient pas correctement prises en charge » et au courrier du salarié en date du 25 juin 2003 aux termes duquel Monsieur X... évoque outre l'incident précité du 16 juin 2003, son remplacement dans sa fonction de chef des ventes depuis le matin par Monsieur Y..., Monsieur B... admet cette substitution ainsi qu'il suit : « Monsieur Z..., qui était absent lors du rapport, avait chargé Monsieur Y..., qui vous assiste notamment principalement au service VO, de le suppléer dans le suivi et le contrôle des affaires chaudes afin de vérifier que les procédures étaient respectées. Monsieur Y... a strictement respecté cet ordre et n'a fait, bien qu'étant votre subalterne, que vous faire observer que sur un dossier bien précis, vous étiez une fois de plus en train de violer les règles procédurales applicables dans l'entreprise … » ; or, que force est de constater qu'il n'appartenait pas à Monsieur Y... de « contrôler » son responsable alors qu'en réalité, il s'est substitué à celui-ci ainsi qu'il ressort clairement de la déclaration commune des membres de l'équipe commerciale du 1er juillet 2003, étant précisé que plusieurs salariés ont établi des attestations confirmant que Monsieur X... était discrédité ou qu'il n'avait plus aucune autorité ; que cette situation est d'ailleurs confirmée par la présence de Monsieur Y... lors de l'entretien du 25 juin 2003 pourtant destiné à apprécier le comportement professionnel de Monsieur X..., Monsieur Y... étant ainsi érigé en censeur de son responsable ; que s'agissant de l'incident du 16 juin 2003 ayant eu lieu lors d'une réunion de cadres en présence du PDG du groupe, Monsieur X... signale qu'il a été interpellé publiquement par Monsieur Z... en ces termes : « si j'étais vous, je démissionnerais, mais vous êtes une gonzesse … De toute façon, je ne vous lâcherai pas » ; que la SA MIDI AUTO 56 ne conteste pas cet incident qu'elle situe au 23 juin 2003 et admet que Monsieur Z... a tenu des propos maladroits et contestables qui ne sauraient selon elle constituer des faits de harcèlement à sa charge, alors que Monsieur X... « oublie les griefs précis qui lui ont été faits lors de cette réunion », « le dérapage verbal de Monsieur Z... présentant un caractère isolé et ponctuel » ; que cependant, elle-même oublie qu'elle est responsable du comportement de ses salariés et ce, d'autant qu'alertée dès le 7 mai 2003 par les courriers de Monsieur X... sur l'attitude de Monsieur Z..., elle s'est abstenue de toute réaction, stigmatisant au contraire, dans son courrier du 2 juillet 2003 le non-respect de ses tâches, en particulier des contrôles lors des rapports ainsi que « l'incurie de sa gestion commerciale », n'hésitant pas à faire intervenir un huissier de justice pour « constater » le non-respect des méthodes de vente lors du rapport effectué le 4 juillet 2003 ; que Monsieur X... observe que cette intervention avait en réalité pour objectif de constater son absence lors du rapport (dans un courrier du 3 juillet, il signale à son employeur que Monsieur Y... ayant annoncé le matin même aux vendeurs ne plus gérer le service VN, il reprenait son poste de responsable et « assurait l'intérim ») ; qu'à cet égard, il convient de souligner que si la SA MIDI AUTO 56 affirme que les annonces passées par Monsieur Z... pour recruter un chef des ventes concernaient d'autres concessions, elle n'a donné aucune précision sur l'établissement concerné ; qu'indépendamment de la question du non-paiement partiel des salaires allégué par le salarié, les faits sus-visés et en particulier la demande faite le 7 mai 2003 de laisser son subordonné animer à sa place le rapport des ventes, les propos agressifs et humiliants de Monsieur Z... tenus le 16 juin 2003 en présence du PDG et d'autres collaborateurs, son remplacement par son subordonné, Monsieur Y..., lors du rapport du 25 juin 2003 et dans son rôle de chef des ventes ainsi que la présence de celui-ci lors d'un entretien ayant pour objet de faire le point sur « l'amélioration ou non des tâches qui n'étaient pas antérieurement correctement assurées » sont, par leur caractère humiliant et de nature à le discréditer auprès des salariés dont il a la charge, constitutifs d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que si la SA MIDI AUTO 56 critique fortement le comportement professionnel de Monsieur X... qui ne respectait pas, selon elle, les méthodes de vente ainsi que les consignes ou directives qui lui étaient données et qui lui reproche d'avoir négocié au demeurant un contrat « ROYAL CANIN » préjudiciable au intérêts de l'entreprise, occultant au demeurant le fait que le contrat avait été conclu en 1998 et signé par le directeur de la concession, Monsieur B..., les carences du salarié, à les supposer réelles, ne sauraient justifier les pressions exercées sur lui, notamment par l'intermédiaire de Monsieur Z..., pour le conduire à démissionner ainsi que l'ont souligné les salariés ayant témoigné pour Monsieur X..., les propos tenus par Monsieur Z... le 16 juin 2003 confortant d'ailleurs cet « objectif » ; que dans ces conditions, force est de constater que le harcèlement moral dont Monsieur X... a été victime est à l'origine de ses arrêts de travail puis de son inaptitude ce qui entraîne la nullité du licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer que « la demande faite le 7 mai 2003 de laisser son subordonné animer à sa place le rapport des ventes (…), son remplacement par son subordonné, Monsieur Y..., lors du rapport du 25 juin 2003 et dans son rôle de chef des ventes ainsi que la présence de celui-ci lors d'un entretien ayant pour objet de faire le point sur « l'amélioration ou non des tâches qui n'étaient pas antérieurement correctement assurées » constituaient des agissements de harcèlement moral, sans toutefois rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces mesures n'étaient pas justifiées objectivement par le refus réitéré et persistant de Monsieur X... d'appliquer les directives du groupe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le harcèlement moral est caractérisé, selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, par « des agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en affirmant que « les pressions exercées sur Monsieur X... notamment par l'intermédiaire de Monsieur Z..., pour le conduire à démissionner » caractérisaient, à elles seules, le harcèlement moral subi par le salarié, quand il ressortait de ses énonciations que ces prétendues pressions se rattachaient exclusivement aux propos émis par Monsieur Y... lors d'une réunion tenue le 16 juin 2003 et revêtaient dès lors un caractère isolé insuffisant pour caractériser le harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MIDI AUTO 56 à verser à Monsieur X... les sommes de 16 617, 36 € au titre de l'intéressement pour l'année 2003 et de 1 661, 73 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Monsieur X... prévoit le versement au salarié d'un intéressement égal à 4 % du cumul d'exploitation VN-VO, ce qui correspond selon le salarié à la marge brute d'exploitation (en réalité, marge brute d'activité MBA) ; que s'agissant de l'année 2003, la SA MIDI AUTO 56 souligne que le résultat de l'année doit être proratisé en fonction de la présence de Monsieur X... qui a perçu la somme qui devait lui revenir ; que le salarié souligne que l'intéressement doit être calculé sur la situation à fin septembre 2003 tenant compte des ristournes Credipar à cette date ; qu'il estime ne pas avoir perçu l'intégralité de la somme qui lui est due ; que dans la mesure où les deux parties admettent que Monsieur X... ne peut percevoir une prime calculée sur le résultat annuel dans la mesure où le salarié était absent en fin d'année, l'intéressement doit effectivement être calculé sur la période de présence ; que les extraits de la comptabilité analytique à fin septembre 2003 font apparaître un cumul de marge brute d'activité VN-VO de 409 K € n'incluant pas toutefois les ristournes des organismes financiers ; que le chiffre avancé par Monsieur X... de 213 713 € sera retenu d'autant qu'il correspond à la proratisation du montant annuel (306 K €) figurant dans les comptes établis au 31 décembre 2003 ; que l'intéressement annuel dû pour 2003 s'élève en conséquence à 25 668, 52 € ; que Monsieur X... ayant perçu la somme de 6 860, 25 € au titre des avances sur salaire complétée par une prime de 2 190, 91 € versée en avril 2004, la société employeur est redevable d'un solde de 16 617, 36 € ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions déposées en cours d'instance par les parties ; que la Cour d'appel qui, pour condamner la société MIDI AUTO 56 à verser à Monsieur X... un rappel d'indemnité au titre de l'intéressement pour l'année 2003, s'est fondée sur la marge brute d'activité VN-VO de septembre 2003 aux motifs que « les deux parties admettent que Monsieur X... ne peut percevoir une prime calculée sur le résultat annuel, dans la mesure où le salarié était absent en fin d'année », quand il résultait expressément des conclusions d'appel de la société que celle-ci avait calculé l'intéressement de Monsieur X... à partir de la marge brute d'activité de décembre 2003 puis l'avait proratisé en fonction de la présence du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a dénaturé les conclusion susvisées, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19971
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-19971


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19971
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