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11/07/2012 | FRANCE | N°11-19433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-19433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 et 524, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que dans un litige opposant la société Actis à M. X..., son ancien salarié, dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a constaté la violation par le salarié de la clause de non-concurrence, a interdit à ce dernier de poursuivre ses actes de concurr

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 et 524, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que dans un litige opposant la société Actis à M. X..., son ancien salarié, dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a constaté la violation par le salarié de la clause de non-concurrence, a interdit à ce dernier de poursuivre ses actes de concurrence illicite sous astreinte, l'a condamné à payer à son ancien employeur une certaine somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, a déclaré celle-ci déchargée de l'obligation au paiement de la contrepartie financière prévue à la clause de non-concurrence et a déclaré l'ordonnance commune à la société Novostrat, nouvel employeur du salarié ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de droit attachée à cette ordonnance, le premier président a retenu qu'il s'élevait une contestation sérieuse au regard des termes et modalités de la clause litigieuse, tant sur son étendue géographique que sur le caractère dérisoire ou non de la contrepartie financière, lesquelles conditions déterminent tant l'applicabilité que la validité même de la clause au regard du principe de liberté du travail auquel une telle clause est susceptible de porter atteinte, en sorte que le conseil de prud'hommes avait excédé ses pouvoirs que lui conféraient les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, et commis une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur, à la supposer commise dans l'appréciation du caractère sérieux ou non de la contestation, ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile au sens de l'article 524 du même code, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 avril 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Actis
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de CARCASSONNE en date du 24 mars 2011 et d'AVOIR condamné la société ACTIS à payer à Monsieur X... ainsi qu'à la société NOVOSTRAT les sommes de 1.000 € à chacune au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 524 alinéa 4 du Code de procédure civile que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 dudit code, et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu''en l'espèce, la formation de référé du Conseil de prud'hommes ne pouvait, en application de l'article R.1455-6 du Code du travail mettre fin au trouble qu'est susceptible de constituer la violation d'une clause de non concurrence insérée au contrat de travail d'un salarié qu'en constatant l'illicéité manifeste de la violation alléguée au regard des obligations contractuelles effectivement souscrites par ce salarié ; que, de même, la fondation de référé ne pouvait, en application de l'article R.1455-7 du Code du travail, allouer une provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par la violation de ladite clause, sans constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; que dès lors qu'il s'élevait en l'espèce une contestation sérieuse, au regard des termes et modalités de la clause litigieuse, tant sur son étendue géographique que sur le caractère dérisoire ou non de la contrepartie financière fixée à 5 % du salaire la première année d'interdiction, et à 10 % la deuxième année, lesquelles conditions déterminent tant l'applicabilité que la validité même de la clause au regard du principe de liberté du travail auquel une telle clause est susceptible de porter atteinte, le Conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, constater une violation de la clause, ordonner, sous astreinte, qu'il y soit mis fin et allouer une provision en réparation du préjudice causé par ladite violation ; qu'en excédant les pouvoirs que lui confèrent les articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, ladite formation de référé a commis une violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile, aux termes duquel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, dès lors que le Conseil de prud'hommes a constaté que M. Stéphane X... avait violé la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail en se faisant embaucher par la société NOVOSTRAT FRANCE et a déclaré la décision commune à cette dernière société, l'exécution immédiate de l'interdiction faite au salarié de commettre tout acte de concurrence sous astreinte de 1.000 € par jour de retard aurait des conséquences manifestement excessive pour le salarié en cas d'infirmation de la décision, dès lors qu'elle aurait pour effet irréversible de lui faire perdre son emploi actuel ; que, de même, l'exécution immédiate de la condamnation au paiement d'une provision de 78.000 €, représentant plus d'une année de salaire, aurait pour effet de compromettre durablement et de manière irréversible la situation budgétaire, financière et patrimoniale d'un ménage, et ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'épouse de M. X... est sans emploi ; que les deux conditions prescrites à l'article 524 alinéa 4 du code de procédure civile étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache à l'ordonnance rendue le 24 mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de CARCASSONNE, en sa formation de référé ; que la demande reconventionnelle formée par la société ACTIS SA aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile, est, du fait de la décision d'arrêt de l'exécution provisoire, sans objet ; qu'au regard des délais de traitement actuels des affaires prud'homales devant la Chambre sociale de la Cour et particulièrement de celles ayant trait à l'appel d'une ordonnance de référé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation prioritaire de l'affaire ; que l'équité commande de mettre à la charge de la société ACTIS SA au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme qui sera précisée au dispositif du présent arrêt ;
ALORS QUE l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile, au sens de l'article 524 du même code ; qu'en retenant, pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé qui lui était déférée, qu'il s'élevait une contestation sérieuse, au regard des termes et modalités de la clause de non-concurrence litigieuse, tant sur son étendue géographique que sur le caractère dérisoire ou non de sa contrepartie financière, le premier président a substitué son appréciation à celle des premiers juges sur l'existence ou non d'une contestation sérieuse et a ainsi statué par des motifs impropres à caractériser une violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile au sens de l'article 524 du même Code, en violation de ces deux textes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19433
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-19433


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19433
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