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11/07/2012 | FRANCE | N°11-18184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-18184


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 novembre 1984 par la société UAP en qualité d'agent producteur indépendant; qu'à la suite de la fusion de cette société avec la société Axa, le réseau commercial a été réorganisé en 1998 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en 2003 pour faire juger que son contrat de travail avait été rompu aux torts exclusifs d'Axa ; que par jugement du 17 janvier 2006,

cette juridiction a ordonné la résolution judiciaire du contrat de travail aux to...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 novembre 1984 par la société UAP en qualité d'agent producteur indépendant; qu'à la suite de la fusion de cette société avec la société Axa, le réseau commercial a été réorganisé en 1998 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en 2003 pour faire juger que son contrat de travail avait été rompu aux torts exclusifs d'Axa ; que par jugement du 17 janvier 2006, cette juridiction a ordonné la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts d'Axa, dit que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société au paiement de diverses sommes, outre 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive; que la société a formé appel et le salarié, appel incident ;
Attendu que pour dire périmée l'instance d'appel, l'arrêt retient que la diligence expresse mise à la charge de la société n'a pas été accomplie avant l'expiration du délai de péremption ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article susvisé, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte que la péremption ne peut être opposée à une partie qui n'a eu connaissance ni des diligences à accomplir ni de la date impartie pour leur réalisation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la preuve n'était pas rapportée de la notification de l'ordonnance enjoignant à la société d'adresser au greffe de la cour d'appel ses conclusions ou une argumentation écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Axa France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR constaté la péremption de l'instance ouverte par l'appel formé le 26 janvier 2006 par la Société AXA France ;
AUX MOTIFS QUE d'abord, selon les articles R 516-0 et R 516-3, devenus R 1451-1 et R 1452-8, du Code du travail, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'ensuite si, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence, au sens de l'article R. 1452-8, dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; qu'enfin lorsque le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, en application de l'article 940 du Code de procédure civile, ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales le délai de péremption court à compter de la notification de cette décision ; si en l'espèce il n'est pas rapporté une notification de cette ordonnance il n'en demeure pas moins que d'une part, la société a comparu à l'audience du 29 mai 2007 s'abstenant ce jour là de satisfaire aux prescriptions de cette ordonnance en effectuant des diligences interruptives, d'autre part, a bien eu connaissance de cette ordonnance antérieure dont la méconnaissance fut d'ailleurs à l'origine de la radiation ; qu'ainsi la radiation n'interrompant pas le délai de péremption, celui-ci a commencé à courir à compter de cette date d'audience et non à partir de l'arrêt de radiation ; qu'en conséquence, ne peut être retenue l'argumentation de la société appelante selon laquelle la démonstration de la notification ne peut résulter que d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision impartissant des diligences ; qu'en effet il suffit que soit rapportée la connaissance certaine et indubitable de la date de cette décision intervenue en cours d'instance ; qu'à cet égard la comparution de la société à l'audience du 29 mai, représentée par son avocat, constitue un tel moyen de preuve ; qu'ainsi la diligence expresse mise à la charge de la société appelante était au moins de communiquer ses conclusions le jour de l'audience du 29 mai ; que destinée à mettre en oeuvre le principe du contradictoire dans une procédure orale sans représentation obligatoire, elle n'a pas été accomplie avant l'expiration du délai de péremption ; qu'il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance d'appel ;
ALORS D'UNE PART QU'en matière prud'homale, dès lors que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales, le délai de péremption de deux ans ne court que lorsque les parties ont reçu notification de son ordonnance ; qu'en opposant la péremption de son instance à la Société AXA France tout en constatant qu'« en l'espèce, il n'est pas rapporté une notification de cette ordonnance » (arrêt, p.4, §.6) du 20 décembre 2006 lui enjoignant de conclure par écrit au plus tard dans le délai d'un mois, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait qu'à défaut de notification, le délai de péremption n'avait pas commencé à courir, a violé l'article R.1452-8 du Code du travail ensemble les articles 386 et 940 du Code de procédure civile;
ALORS D'AUTRE PART QU'en matière prud'homale, le délai de péremption de deux ans ne court qu'à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties dès lors que ces dernières ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant expressément à leur charge lesdites diligences ; que la comparution à une audience postérieure ne peut suppléer la notification ; qu'après avoir constaté que n'était pas rapportée la preuve de la notification de l'ordonnance du 20 décembre 2006 enjoignant à la Société AXA France de conclure par écrit au plus tard dans le délai d'un mois, la Cour d'appel qui retient que le délai de péremption avait couru dès lors que la société exposante avait comparu à l'audience du 29 mai 2007 « s'abstenant ce jour là de satisfaire aux prescriptions de cette ordonnance en effectuant les diligences interruptives », a violé l'article R.1452-8 du Code du travail ensemble l'article 940 du Code de procédure civile;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR constaté la péremption de l'instance ouverte par l'appel formé le 26 janvier 2006 par la Société AXA France ;
AUX MOTIFS QUE d'abord, selon les articles R 516-0 et R 516-3, devenus R 1451-1 et R 1452-8, du Code du travail, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'ensuite si, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu'elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence, au sens de l'article R. 1452-8, dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; qu'enfin lorsque le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, en application de l'article 940 du Code de procédure civile, ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales le délai de péremption court à compter de la notification de cette décision ; si en l'espèce il n'est pas rapporté une notification de cette ordonnance il n'en demeure pas moins que d'une part, la société a comparu à l'audience du 29 mai 2007 s'abstenant ce jour là de satisfaire aux prescriptions de cette ordonnance en effectuant des diligences interruptives, d'autre part, a bien eu connaissance de cette ordonnance antérieure dont la méconnaissance fut d'ailleurs à l'origine de la radiation ; qu'ainsi la radiation n'interrompant pas le délai de péremption, celui-ci a commencé à courir à compter de cette date d'audience et non à partir de l'arrêt de radiation ; qu'en conséquence, ne peut être retenue l'argumentation de la société appelante selon laquelle la démonstration de la notification ne peut résulter que d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision impartissant des diligences ; qu'en effet il suffit que soit rapportée la connaissance certaine et indubitable de la date de cette décision intervenue en cours d'instance ; qu'à cet égard la comparution de la société à l'audience du 29 mai, représentée par son avocat, constitue un tel moyen de preuve ; qu'ainsi la diligence expresse mise à la charge de la société appelante était au moins de communiquer ses conclusions le jour de l'audience du 29 mai ; que destinée à mettre en oeuvre le principe du contradictoire dans une procédure orale sans représentation obligatoire, elle n'a pas été accomplie avant l'expiration du délai de péremption ; qu'il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance d'appel ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'après avoir constaté que n'était pas rapportée la preuve de la notification de l'ordonnance du 20 décembre 2006 enjoignant à la Société AXA France de conclure par écrit au plus tard dans le délai d'un mois, la Cour d'appel qui néanmoins, pour opposer la péremption de l'instance, affirme que la Société AXA France a « bien eu connaissance de cette ordonnance antérieure» (arrêt, p.4, §.6), sans nullement justifier cette affirmation péremptoire a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en matière prud'homale, dès lors que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales, le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de son ordonnance ; qu'après avoir constaté que n'était pas rapportée la preuve de la notification de l'ordonnance du 20 décembre 2006 enjoignant la Société AXA France de conclure par écrit au plus tard dans le délai d'un mois, la Cour d'appel qui, pour opposer la péremption de l'instance, retient que la Société AXA France a « bien eu connaissance de cette ordonnance antérieure» (Arrêt, p.4, §.6) à laquelle elle n'aurait pas satisfait lors de sa comparution à l'audience du 29 mai 2007, et que cette comparution constituait un « moyen de preuve » de sa « connaissance certaine et indubitable de la date de cette décision intervenue en cours d'instance », sans nullement préciser en quoi la comparution de la société exposante à l'audience du 29 mai 2007, démontrait sa connaissance effective de la date et du contenu de l'ordonnance portant injonction de conclure avant une date antérieure, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R.1452-8 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QU'après avoir expressément constaté que n'était pas rapportée la preuve de la notification de l'ordonnance du 20 décembre 2006 enjoignant la Société AXA France de conclure par écrit au plus tard dans le délai d'un mois, la Cour d'appel qui, pour opposer la péremption de l'instance, se borne à affirmer que sa comparution à l'audience du 29 mai 2007 constituait un « moyen de preuve » de sa « connaissance certaine et indubitable de la date de cette décision intervenue en cours d'instance », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la société exposante avait effectivement eu connaissance non pas seulement de la date de l'ordonnance, mais aussi de son contenu, c'est-à-dire de la nature des diligences à accomplir et de la date impartie pour leur réalisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.1452-8 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge qui ne peut relever d'office la péremption, ne peut retenir un temps de péremption qui n'est pas invoqué par les parties ; qu'en retenant qu'en l'absence de notification de l'ordonnance du 20 décembre 2006, le délai de péremption a commencé à courir à compter de l'audience du 29 mai 2007, cependant que la demande de péremption émanant du salarié était exclusivement fondée sur l'absence de diligences des parties à compter du 20 décembre 2006, date de l'ordonnance, ou à défaut, à compter de la réception par l'employeur de la notification de l'arrêt de radiation, la Cour d'appel qui a ainsi retenu un temps de péremption qui n'avait pas été invoqué par les parties a violé les dispositions des articles 388, 940 du Code de procédure civile et R.1452-8 du Code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE, tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction, une juridiction ne peut fonder sa décision sur un moyen dont les parties n'ont pas été invitées à débattre contradictoirement devant elle ; qu'en relevant d'office, pour opposer la péremption de l'instance à compter de l'audience du 29 mai 2007, le moyen tiré de ce que la Société AXA France, si elle n'a pas reçu notification de l'ordonnance lui enjoignant de conclure par écrit au plus tard dans le délai d'un mois, n'en aurait pas moins « bien eu connaissance » (arrêt, p.4, §.6) et que sa comparution à l'audience postérieure du 29 mai 2007 au cours de laquelle elle s'était abstenue de satisfaire à l'injonction constituait la preuve de sa connaissance « de la date de cette décision », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QU'en l'état des termes clairs et précis de l'ordonnance portant injonction du 20 décembre 2006, selon lesquels le magistrat chargé d'instruire l'affaire « enjoign(ait) à la partie appelante AXA France de : - adresser au greffe de la Cour et à la partie adverse un exemplaire de ses conclusions, ou argumentaire écrite, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, - communiquer à la partie adverse dans le même délai copie de toutes les pièces nouvelles avec un bordereau récapitulatif », la Cour d'appel qui relève que « la diligence expresse mise à la charge de la société appelante était au moins de communiquer ses conclusions le jour de l'audience du 29 mai » (arrêt, p.4, §.8), a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SEPTIEME PART et à titre subsidiaire QU'en matière prud'homale, le délai de péremption de deux ans ne court qu'à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences prescrites; qu'en relevant que le magistrat chargé d'instruire avait, par ordonnance du 20 décembre 2006, enjoint « à la société appelante d'adresser au Greffe de la Cour, un exemplaire de ses conclusions ou argumentation écrite au plus tard dans le délai d'un mois » (Arrêt, p.3, §.9) tout en retenant, pour opposer la péremption à compter de l'audience du 29 mai 2007, que « la diligence expresse » mise à la charge de la Société AXA France « était au moins de communiquer ses conclusions le jour de l'audience du 29 mai » (Arrêt, p.4, §.8), sans préciser d'où il résultait que la date du 29 mai 2007 aurait été celle impartie a minima à la Société AXA France pour conclure par écrit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article R.1452-8 du Code du travail.
ALORS ENFIN QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en relevant tour à tour que le magistrat chargé d'instruire avait, par ordonnance du 20 décembre 2006, enjoint « à la société appelante d'adresser au Greffe de la Cour, un exemplaire de ses conclusions ou argumentation écrite au plus tard dans le délai d'un mois » (arrêt, p.3, §.9) puis que « la diligence expresse mise à la charge de la société appelante était au moins de communiquer ses conclusions le jour de l'audience du 29 mai » (arrêt, p.4, §.8), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18184
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-18184


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18184
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