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11/07/2012 | FRANCE | N°11-17584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2011), que Mme X... a été engagée le 28 septembre 1998 par la société Lothana en qualité de caissière ; que, victime d'un vol à main armée sur son lieu de travail le 20 avril 2006, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 23 mai 2007 et a été licenciée pour inaptitude le 20 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de d

écider que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la déboute...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2011), que Mme X... a été engagée le 28 septembre 1998 par la société Lothana en qualité de caissière ; que, victime d'un vol à main armée sur son lieu de travail le 20 avril 2006, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 23 mai 2007 et a été licenciée pour inaptitude le 20 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un poste approprié à ses nouvelles capacités au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant, après avoir constaté que l'entreprise ne comptait qu'un poste administratif déjà pourvu et pour lequel la salariée, titulaire d'aucun diplôme, n'avait pas les compétences, à affirmer, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que, pour le reste, les postes de vendeur, de réceptionnaire et d'employé commercial exigeaient tous une station debout prolongée contre indiquée par la médecine du travail, sans préciser ni caractériser l'impossibilité de mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de ces postes de travail ou aménagement du temps du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de recueillir l'avis de tous les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement de Mme X... était régulier, à retenir que l'audition de Mme Y..., déléguée du personnel, permettait d'établir de façon certaine que cette dernière avait eu un entretien avec M. Guihal, président directeur général de la société Lothana, au sujet du reclassement de la salariée le 25 mai 2007, soit avant son licenciement pour inaptitude du 20 juin 2007, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait consulté tous les délégués du personnel de la société Lothana qui, au regard de ses effectifs, devait comprendre au moins deux délégués du personnel et deux suppléants, et à tout le moins, Mme Z..., déléguée du personnel suppléante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert du grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, dont il résultait de ses décisions successives, d'une part, l'impossibilité pour l'employeur de proposer un quelconque poste de reclassement, au besoin après mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail, compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail en son second avis d'inaptitude, d'autre part, la consultation, postérieurement à cet avis, du seul délégué du personnel existant dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont relevé que la consultation des délégués du personnel du 25 mai 2007 avait été "un simulacre", Mme X... reprend cet argument, et ajoute que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que sur ce dernier point, force est à la cour de constater que la société Lothana justifie de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reclasser Mme X... dans un emploi approprié à ses capacités et conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en effet, il ressort de l'examen du registre des entrées et sorties du personnel que la société appelante verse aux débats que l'entreprise ne compte qu'un poste administratif, déjà pourvu et pour lequel la salariée n'a aucune compétence, n'étant du reste titulaire d'aucun diplôme ; qu'on ne sautait exiger de l'employeur qu'il fasse suivre des cours de comptabilité à Mme X..., ce qui dépasse son obligation de formation et d'adaptation, et peut être les capacités de la salariée. Pour le reste, les postes de vendeur, de réceptionnaire et d'employé commercial exigent tous une station débout prolongée contre indiquée par la médecine du travail ; que seul le poste de caissière, auquel Mme X... a été déclarée définitivement inapte, permet une station assise ; qu'en conséquence, l'employeur a entièrement rempli ses obligations légales pour le reclassement de la salariée ; que concernant la consultation des délégués du personnel, l'audition de Mme Y... par la cour a permis d'établir de façon certaine qu'elle avait eu "un entretien avec M. Guihal au sujet du reclassement de Mme X..." ; qu'il ne s'est donc pas agi en aucun cas d'un "simulacre" ; que le témoin a ajouté qu'elle avait signé une feuille présentée par Mme X... qui la harcelait ; que de ce deuxième chef également, le licenciement a donc été régulier ; qu'il repose donc sur une cause réelle et sérieuse ; que Mme X... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement querellé étant infirmé ;

1°/ ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un poste approprié à ses nouvelles capacités au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant, après avoir constaté que l'entreprise ne comptait qu'un poste administratif déjà pourvu et pour lequel la salariée, titulaire d'aucun diplôme, n'avait pas les compétences, à affirmer, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que, pour le reste, les postes de vendeur, de réceptionnaire et d'employé commercial exigeaient tous une station debout prolongée contre indiquée par la médecine du travail, sans préciser ni caractériser l'impossibilité de mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de ces postes de travail ou aménagement du temps du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de recueillir l'avis de tous les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement de Mme X... était régulier, à retenir que l'audition de Mme Y..., déléguée du personnel, permettait d'établir de façon certaine que cette dernière avait eu un entretien avec M. Guihal, président directeur général de la société Lothana, au sujet du reclassement de la salariée le 25 mai 2007, soit avant son licenciement pour inaptitude du 20 juin 2007, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait consulté tous les délégués du personnel de la société Lothana qui, au regard de ses effectifs, devait comprendre au moins deux délégués du personnel et deux suppléants, et à tout le moins, Mme Z..., déléguée du personnel suppléante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17584
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-17584


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17584
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