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11/07/2012 | FRANCE | N°11-17434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2012, 11-17434


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atelier 78 et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2011), qu'en 2004-2005, M. Y... a fait réaliser des travaux de rénovation de son hôtel particulier ; que la maîtrise d'oeuvre incluant la mise au point

des marchés, le choix des entreprises, le suivi des travaux et le pilotage du ch...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atelier 78 et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2011), qu'en 2004-2005, M. Y... a fait réaliser des travaux de rénovation de son hôtel particulier ; que la maîtrise d'oeuvre incluant la mise au point des marchés, le choix des entreprises, le suivi des travaux et le pilotage du chantier, a été confiée à Mme X..., architecte assurée auprès de la MAF ; que le lot menuiserie comportant la fourniture et la pose d'un coffre-fort à poser a été confié à la société Atelier 78, assurée auprès de la SMABTP ; que, le 25 avril 2005, la société Atelier 78 a émis pour ce dernier travail une facture de 645 euros HT conforme à son devis établi sous les ordres de Mme X... ; qu'entre le 3 et le 4 février 2006, quelques jours après son emménagement, M. Y..., alors absent de son domicile, a été victime d'un vol par effraction, les voleurs ayant arraché et emporté le coffre-fort situé dans un placard de la chambre principale qui contenait des bijoux de valeur; que M. Y... a établi une quittance subrogative au profit de son assureur conseil la société Cauvin Palle, aux droits de laquelle se trouve la société Siaci Saint-Honoré, reconnaissant avoir reçu de celui-ci pour solde définitif de tout compte la somme de 226 335 euros en règlement du sinistre de vol ; que la société Cauvin Palle a assigné la société Atelier 78, la SMABTP, Mme X... et la MAF en paiement de cette somme ;
Attendu que pour accueillir partiellement cette demande l'arrêt retient que si l'architecte n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant à l'inviolabilité des éléments de sécurité qu'il installe, il est tenu envers son client d'une obligation de conseil et d'information, que Mme X... s'était vue confier par M. Y... la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des travaux de rénovation de son hôtel particulier, que c'était sous sa maîtrise d'oeuvre qu'avait été commandé et posé le coffre en cause, qu'il lui appartenait de s'assurer auprès du maître de l'ouvrage de l'usage auquel était destiné le coffre et d'attirer son attention sur le fait que les différents modèles de coffres proposés par la société Bricard ne présentaient pas tous la même fiabilité et sur les conséquences qu'en tiraient les compagnies d'assurances sur les garanties qu'elles accordaient, que Mme X... ne soutenait pas avoir donné ces informations à M. Y... et que cette négligence fautive a permis aux voleurs d'arracher le coffre de fiabilité insuffisante car de modèle à poser et non à encastrer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf convention spéciale, il n'appartient pas à l'architecte d'informer son client du fait que les coffres-forts ne présentent pas tous la même fiabilité et des conséquences en résultant sur les garanties des assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Siaci Saint-Honoré, venant aux droits de la société Cauvin Palle, la somme de 58 135,35 euros, l'arrêt rendu le 4 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Siaci Saint-Honoré aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Siaci Saint-Honoré à payer à la MAF la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Siaci Saint-Honoré ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Anne X..., la société Mutuelle des Architectes Français
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la société SIACI SAINT HONORE la somme de 58.135,35 €,
Aux motifs que «si l'architecte n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant à l'inviolabilité des éléments de sécurité qu'il installe, il est tenu envers son client d'une obligation de conseil et d'information ; qu'il importe peu qu'en l'espèce le choix du coffre ait été effectué par Madame X... ou par son prédécesseur le Cabinet Tebaz ; que dès lors qu'en vertu du contrat du 11 juin 2004, Mme X..., architecte, s'était vu confier par M. Y... la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble des travaux de rénovation de son hôtel particulier, et que c'est sous sa maîtrise d'oeuvre qu'a été commandé et posé le coffre en cause, il lui appartenait de s'assurer auprès du maître de l'ouvrage de l'usage auquel était destiné le coffre et d'attirer son attention sur le fait que les différents modèles de coffres proposés par la société Bricard ne présentaient pas tous la même fiabilité et sur les conséquences qu'en tiraient les compagnies d'assurances sur les garanties qu'elles accordaient ; que Mme X... ne soutient pas avoir donné ces informations à M. Y... et ce, bien que des réunions de chantier soient prévues chaque semaine en présence du maître de l'ouvrage qui aurait, s'il avait été avisé sur ces points, pu faire connaître son intention de placer des bijoux dans ledit coffre, que cette négligence fautive a permis aux voleurs d'arracher le coffre de fiabilité insuffisante car de modèle à poser et non à encastrer» (arrêt p.6 alinéa 2) ;
«Considérant qu'il est établi et non contesté que le vol a eu lieu entre le 3 et le 4 février 2006 alors que la maison, dans laquelle M. Y... venait d'emménager, était vide de tout occupant, n'était pas assurée et ne disposait d'aucun système de protection ni d'alarme ; que l'assurance a pris effet le 7 février suivant, M. Y... devant s'engager à mettre en place une détection intrusion et une télésurveillance pour assurer son habitation et un coffre encastré et scellé pour bénéficier dans la limite de certains plafonds d'une garantie des objets de joaillerie et montres ; que du fait de ces graves négligences, M. Y... est en partie responsable du dommage subi » (arrêt p.6 alinéa 4),
Alors que, d'une part, l'obligation de conseil ne porte pas sur les faits qui sont de la connaissance de tous ; qu'il n'appartient pas à l'architecte d'informer son client, spécialement lorsque ce dernier est propriétaire d'une grande fortune, du fait que des coffres-forts ne présentent pas tous la même fiabilité et des conséquences en résultant sur les garanties des assureurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à Madame X... de ne pas s'être assurée de l'usage du coffre, de n'avoir pas attiré l'attention de son client, Monsieur Vincent Y..., sur le fait que les différents modèles de coffres-forts ne présentaient pas tous la même fiabilité et sur les conséquences qu'en tiraient les compagnies d'assurance sur les garanties qu'elles accordaient ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, le maître d'ouvrage qui entrepose des objets de valeur dans un coffre-fort installé dans une maison vide, sans assurance ni système de protection, est seul à l'origine du préjudice résultant du vol de ce coffre-fort ; que pour laisser à la charge de Monsieur Y... une part de responsabilité fixée à 70 %, la cour d'appel a retenu que le vol du coffre avait eu lieu alors que la maison était vide de tout occupant, qu'il n'était pas assuré et ne disposait d'aucun système de protection ni d'alarme ; que la cour a encore relevé que M. Y... s'était engagé à mettre en place une télésurveillance et un coffre encastré et scellé ; qu'en laissant néanmoins une part de responsabilité à la charge de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17434
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2012, pourvoi n°11-17434


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17434
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