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11/07/2012 | FRANCE | N°11-15605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération de la métallurgie CFE-CGC a saisi le tribunal de grande instance de Paris, soutenant que les modalités de calcul du nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours des ingénieurs et cadres de la société Sagemcom, privaient ces de

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération de la métallurgie CFE-CGC a saisi le tribunal de grande instance de Paris, soutenant que les modalités de calcul du nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel en jours des ingénieurs et cadres de la société Sagemcom, privaient ces derniers des congés d'ancienneté prévus par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, auxquels ils avaient droit ;
Attendu que pour débouter la Fédération de la métallurgie CFE-CGC des ses demandes l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 21 avril 2000, relatif à l'aménagement du temps de travail, prévoit en son article 4-3 que le nombre de jours de travail pour une année civile ne peut excéder 217 jours dans les conditions définies à l'article 14-2 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ; qu'en application de ce dernier texte, les 2 ou 3 jours de congés d'ancienneté prévus par l'article 14 de la convention collective doivent être déduits du nombre de jours travaillés théoriques, au même titre que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés légaux, les jours fériés et les jours de réduction du temps de travail, pour apprécier si le plafond annuel est, ou non atteint par le salarié ; que ce texte ne peut être interprété comme imposant à l'employeur l'obligation de réduire le plafond annuel des ingénieurs et cadres, selon le nombre de jours de congés conventionnels acquis par ceux-ci ;
Attendu cependant que les jours d'ancienneté conventionnels doivent être pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le plafond maximum de deux cent dix sept jours ne prenait pas en compte les congés conventionnels d'ancienneté pour la détermination du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sagemcom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sagemcom à payer à la fédération de la métallurgie CFE-CGC la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la fédération de la métallurgie CFE-CGC
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de ses demandes relatives au décompte des jours d'ancienneté dans le calcul du forfait jour des cadres de la société SAGEMCOM ;
AUX MOTIFS QUE la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC soutient que la SAS SAGEMCOM interdit, pour les ingénieurs et cadres, le cumul des jours de congé d'ancienneté avec les jours de RTT, et qu'elle viole ainsi les dispositifs conventionnels applicables ; qu'elle sollicite que la Cour, d'une part, ordonne à la SAS SAGEMCOM de diminuer le plafond collectif du nombre des jours travaillés des ingénieurs et cadres au forfait jours du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit pour apprécier la durée maximale du travail sur l'année et, d'autre part, la condamne à rétablir les salariés dans leurs droits en les autorisant, à leur choix, soit à prendre les jours d'ancienneté acquis en 2006, 2007 et 2008, soit à affecter ces jours dans leur compte épargne temps ; que la SAS SAGEMCOM répond qu'elle a parfaitement appliqué les dispositions légales et conventionnelles en la matière ; qu'elle verse aux débats les documents conventionnels auxquels elle se réfère ; que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit, en son article 14, que le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins 2 jours, pour les salariés qui sont âgés de 30 ans et ont 1 an d'ancienneté, et d'au moins 3 jours, pour ceux qui sont âgés de 35 ans et ont 2 ans d'ancienneté ; que l'accord national du 28 juillet 1998, relatif à l'organisation du travail dans la branche de la métallurgie, prévoit, dans sa dernière rédaction : - en son article 14-1 § 1, que, conformément à l'article L.212-15-3 III du Code du travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée, - en son article 14-2 § 2, que le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, qu'une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, « les jours de congé légaux et conventionnels » auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 217 jours pour une année entière de travail ; que l'accord d'entreprise, en date du 21 avril 2000, relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, prévoit, en son article 4-3, que le nombre de jours de travail pour une année civile complète ne peut excéder 217 jours dans les conditions définies à l'article 14-2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ; que ce même article énonce qu'il est créé un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des Journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos forfait ; que l'article L.212-15-3 III précité du Code du travail, alors en vigueur (devenu l'article L.3121-49 qui a été abrogé depuis la loi du 20 août 2008) disposait que lorsque le nombre de jours travaillés dépassait le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord le salarié bénéficiait, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement ; qu'en application des dispositions de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998, les 2 ou 3 jours de congé d'ancienneté prévus à l'article 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie doivent être déduits du nombre des jours travaillés théoriques, au même titre que les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé payé légaux, les jours fériés et les jours de RTT, pour apprécier si le plafond annuel est, ou non, atteint par le salarié ; qu'en aucun cas, cet article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ne peut être interprété comme imposant à l'employeur l'obligation de réduire le plafond annuel des ingénieurs et cadres, selon le nombre de jours de congés conventionnels acquis par ceux-ci ; que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ne verse aux débats, ni documents de suivi individuel, ni bulletins de paye, faisant apparaître que, pour certains cadres qui ont signé des conventions de forfait annuel en jours, la SAS SAGEMCOM ne défalquerait pas les jours conventionnels d'ancienneté acquis du nombre de jours théoriques travaillés dans l'année ; qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ne démontre pas que les cadres au forfait jours perdraient les jours supplémentaires d'ancienneté auxquels ils ont droit, comme elle l'affirme ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC de ses demandes tendant, d'une part, à ordonner à la SAS SAGEMCOM de diminuer le plafond collectif du nombre des jours travaillés des ingénieurs et cadres au forfait jours du nombre de jours d'ancienneté auxquels ils ont droit, pour apprécier la durée maximale du travail sur l'année et, d'autre part, à la condamner à rétablir les salariés dans leurs droits en les autorisant, à leur choix, soit à prendre les jours d'ancienneté acquis en 2006, 2007 et 2008, soit à affecter ces jours dans leur compte épargne temps ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société SAGEM COMMUNICATIONS est soumise à l'Accord national du 28 juillet 1998, modifié, sur l'organisation du travail dans la métallurgie qui fixe à 218 jours la durée maximale annuelle du temps de travail des ingénieurs et cadres lesquels peuvent bénéficier d'un décompte en jours de la durée du travail ; que l'article 14 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie prévoit, pour sa part, « que le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au-moins : - 2 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise, - 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant deux années d'ancienneté dans l'entreprise» ; que les deux parties sont en désaccord sur l'obligation pour l'employeur de diminuer le plafond de jours travaillés à titre collectif (218 au maximum) du nombre de jours de congé supplémentaires auxquels les cadres peuvent prétendre eu égard à leur situation individuelle et notamment à leur ancienneté en application de l'article 14 de la CCN précitée ; mais que le paragraphe 14.2 (régime juridique) de l'article 14 (Forfait défini en jour) de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par les avenants des 29 janvier 2000 et 14 avril 2003 dispose littéralement : «Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours hebdomadaires, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 217 pour une année complète de travail.» que les congés d'ancienneté appréhendés par l'article 14 de la CCN des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie sont, par définition, des congés conventionnels ; que les dispositions de l'Accord SAGEM du 21 avril 2000 sur la «Durée et (l')Aménagement du temps de travail» au sein de cette entreprise, contrairement à l'« Accord relatif au statut collectif des salariés de SAFRAN INFORMATIQUE » versé aux débats, ne déroge pas au contenu de l'article 14 de l'Accord national du 28 juillet 1998 ; que l'attribution de jours de RTT est dépendante de la situation individuelle de chaque salarié ; que la société SAGEM n'est donc juridiquement pas tenue de diminuer le forfait de 218 jours de travail, pour une année complète de ses salariés Ingénieurs et Cadres au forfait jours, des jours de congé conventionnels auxquels leur ancienneté leur donne droit ;
1) ALORS QUE les jours de RTT accordés à un cadre au forfait jours n'ont ni la même cause ni le même objet que les congés conventionnels d'ancienneté auxquels il a droit ; que le nombre de jours de RTT accordé à un salarié ne peut donc être réduit à proportion des congés d'ancienneté qui lui sont conventionnellement dus ; qu'en conséquence, les congés conventionnels d'ancienneté ne doivent pas seulement être pris en compte pour apprécier si le plafond annuel de jours travaillés a été dépassé, ce qui aurait pour effet de réduire en proportion le nombre de jours de RTT qui doit leur être accordé, mais doivent également être pris en compte pour déterminer ce plafond, c'est-à-dire le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas l'obligation de réduire le plafond annuel des ingénieurs et cadres selon le nombre de congés conventionnels acquis par ceux-ci et qu'il n'était pas démontré que, faute de l'avoir fait, l'employeur avait privé les cadres au forfait jour de jours conventionnels auxquels ils avaient droit, quand l'employeur admettait lui-même que la pratique de l'entreprise avait pour effet que les salariés bénéficiant de jours de congé conventionnels voyaient leur nombre de jours de RTT diminuer en proportion (conclusions adverses page 8 et 9), si bien qu'ils étaient de facto privés de leurs droits, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les articles L.3121-43 et suivants du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ;
2) ALORS QU'il résulte de l'article 14.2 de l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 que le nombre de jours travaillés, sur la base duquel le forfait jours est défini, doit être fixé une fois déduits, du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaires ; que les jours de congé conventionnels d'ancienneté doivent donc être pris en compte dans la détermination du nombre de jours inclus dans le forfait constituant le plafond annuel de jours travaillés ; qu'en affirmant cependant que l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ne peut être interprété comme imposant à l'employeur l'obligation de réduire le plafond annuel des ingénieurs et cadres, selon le nombre de jours de congé conventionnels acquis par ceux-ci, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles L.3121-43 et suivants du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15605
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-15605


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15605
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