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11/07/2012 | FRANCE | N°11-15078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1151 du code civil, ensemble les articles 2 et 6 de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place du régime de prévoyance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en période d'essai le 1er juin 2004 par la société Centre d'enseignement professionnel en qualité de directrice de centre ; qu'à compter du 1er octobre 2004, la salariée a été placée en arrêt maladie ; que l'employeur a omis d'en faire la déclaration aup

rès de la société Ag2R avec laquelle il avait conclu un contrat de prévoyance c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1151 du code civil, ensemble les articles 2 et 6 de l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place du régime de prévoyance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en période d'essai le 1er juin 2004 par la société Centre d'enseignement professionnel en qualité de directrice de centre ; qu'à compter du 1er octobre 2004, la salariée a été placée en arrêt maladie ; que l'employeur a omis d'en faire la déclaration auprès de la société Ag2R avec laquelle il avait conclu un contrat de prévoyance complémentaire portant sur les risques d'incapacité et d'invalidité ; qu'à la suite de la rupture de la période d'essai le 27 octobre 2004, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, au titre du contrat de prévoyance, d'un complément d'indemnités journalières du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 septembre 2007 et d'une rente d'invalidité jusqu'au 30 avril 2009, date de son soixantième anniversaire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'omission de l'employeur de déclarer l'arrêt maladie a privé la salariée de l'indemnisation complémentaire prévue par le contrat de prévoyance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail avait pris fin le 27 octobre 2004, ce dont il résultait qu'à compter de cette date l'employeur n'était plus tenu d'assurer à la salariée le bénéfice des prestations prévues par le contrat de prévoyance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Centre d'enseignement professionnel à payer à Mme X... la somme de 71 807,05 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Centre enseignement professionnel (CEP).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le CEP au paiement d'une somme de 71.807,05 € à titre de dommages-intérêts
AUX MOTIFS QUE dans son précédent arrêt du 15 juin 2010, la Cour a constaté que le contrat de travail a pris fin le 27 octobre 2004. L'arrêt de travail pour maladie de Madame X... étant survenu le 1er octobre 2004 et celle-ci en ayant informé l'employeur, il appartenait à celui-ci d'en faire la déclaration à l'organisme de prévoyance ; que l'employeur reconnaît aujourd'hui avoir omis de faire cette formalité car ayant estimé que l'intéressée ne faisait plus partie du personnel à la date du 1er octobre. Force est d'observer toutefois que le contrat censé garantir l'employeur n'est pas versé aux débats ; que l'appelante est bien fondée à invoquer la faute de l'employeur ; qu'il résulte de la convention collective nationale des organismes de formation qu' en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie, il est versé des indemnités journalières en complément des prestations servies par la sécurité sociale ; que le montant de l'indemnisation est fixé à 83 % du salaire de référence ; que les prestations sont versées jusqu'à la reprise du travail ou jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard jusqu'au 65e anniversaire ; que les salariés justifiant d'une ancienneté de trois mois au moins égale à 75 jours réellement travaillés au cours des 12 derniers mois précédant 1'arrêt de travail, bénéficient de la garantie en cas d'arrêt maladie dont la durée est au moins égale à 21 jours consécutifs ; qu'elle s'applique à compter du quatrième jour en cas de maladie et du premier jour en cas d'accident du travail; en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale il est versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire ; que l'omission de l'employeur a privé Madame X... de cette indemnisation par AG2R ; qu'il se trouve donc personnellement tenu de remplir les engagements résultant des termes de la convention collective applicable et par conséquent de payer le complément des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 septembre 2007, puis le complément de rente d'invalidité jusqu'au 60e anniversaire ; qu'il ne peut valablement opposer à la salariée le fait qu'il lui appartenait de s'adresser elle-même directement à l'organisme de prévoyance alors qu'il résulte d'un courrier adressé par ce dernier à la salariée qu'il ne prenait pas ses dires en considération à défaut de toute déclaration de l'employeur ; qu'au vu des calculs détaillés dans les écritures de la salariée, non contestés par l'employeur, Madame X... s'avère créancière de la somme de 33 018,12 € au titre de la période d'incapacité de travail et de celle de 38.788,93 € au titre de la période d'invalidité sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir cessé de faire parvenir à l'employeur ses arrêts de travail car si elle avait perçu les prestations de l'organisme de prévoyance, elle aurait pensé à continuer à faire parvenir ses arrêts de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui commet une faute n'est tenu de réparer que le dommage que sa faute a causé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... n'a plus fait partie des effectifs de l'entreprise à compter du 27 octobre 2004, de sorte que le CEP, qui n'était plus tenu, à compter de cette date, de déclarer Mme X... auprès de l'organisme de prévoyance, ne pouvait être tenu de réparer le dommage subi par celleci postérieur au 27 octobre 2004 ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1147 et 1151 du Code civil, ensemble l'article 6 l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place du régime de prévoyance ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché à Mme X... de ne pas avoir adressé à l'employeur ses arrêts de travail quand, quelles qu'aient été les raisons pour lesquelles les arrêts de travail n'ont pas été adressés au CEP, il reste que ce dernier, qui n'en avait pas été destinataire, ne pouvait être regardé comme fautif pour ne pas les avoir envoyés à l'organisme de prévoyance, de sorte qu'il ne pouvait être tenu de réparer le préjudice subi par Mme X... que pour la période durant laquelle celle-ci lui avait adressé ses arrêts de travail, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil, ensemble l'article 6 l'accord collectif du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place du régime de prévoyance.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15078
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-15078


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15078
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