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02/02/2011 | FRANCE | N°09/06715

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 02 février 2011, 09/06715


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 2 FÉVRIER 2011



(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/06715











Madame [G] [V]



c/



SARL Centre d'Enseignement Professionnel



Association AG2R Aquitaine











Nature de la décision : AU FOND





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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



D...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 2 FÉVRIER 2011

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/06715

Madame [G] [V]

c/

SARL Centre d'Enseignement Professionnel

Association AG2R Aquitaine

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2006 (R.G. n° F 06/00075) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2007,

APPELANTE :

Madame [G] [V], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]

[Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4],

Représentée par Maître Magali Bisiau, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SARL Centre d'Enseignement Professionnel, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 5],

Représentée par Maître Patrick Belaud, avocat au barreau de Bergerac,

INTERVENANTE :

Association AG2R Aquitaine, prise en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Non comparante,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Monique Castagnède, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Madame [V] a été engagée à compter du 1er juin 2004 par la SARL Centre d'Enseignement Professionnel (CEP) en qualité de directrice du centre de formation de [Localité 6] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée lequel stipulait qu'il ne deviendrait définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de trois mois;.il était précisé que la salariée serait admise à compter de son engagement au bénéfice du régime de retraite et de prévoyance des cadres par affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres utilisée dans l'entreprise. Le contrat a été rompu avant la fin de la période d'essai qui avait été renouvelée. Par jugement du 14 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de Bergerac a débouté la salariée de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la rupture de la période d'essai et à obtenir la condamnation sous astreinte de l'employeur à lui communiquer la copie intégrale du contrat de prévoyance.

Madame [V] ayant interjeté appel de cette décision, par un précédent arrêt du 15 juin 2010, la présente Cour a constaté que sa critique était limitée aux dispositions concernant le contrat de prévoyance et a ordonné la mise en cause de l'AG2R Aquitaine, institution de prévoyance.

Dans des conclusions déposées le 7 janvier 2010 et développées oralement, l'appelante demande la condamnation de l'employeur à lui communiquer la copie intégrale du contrat conclu avec AG2R et la justification des démarches effectuées auprès de cette institution suite à l'arrêt de travail pour maladie de la salariée. Subsidiairement, elle prie la cour de dire que la société CEP a manqué à son obligation de bonne foi et de la condamner à lui verser la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte du bénéfice du complément d'indemnités journalières du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 et d'un complément de rente invalidité d'octobre 2007 à avril 2009.

Dans ses conclusions déposées le 9 décembre 2010 et exposées à l'audience, la société Centre d'Enseignement Professionnel soutient avoir communiqué le contrat demandé le 3 mai 2006 ; elle reconnaît en revanche n'avoir formulé auprès d'AG2R aucune demande de prise en charge des prestations dues à la salariée mais fait valoir que, postérieurement à la fin du contrat de travail, il appartenait à l'intéressée de déclarer directement le sinistre auprès de l'institution de prévoyance. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement et, subsidiairement, au rejet de toute réclamation postérieure à la date de cessation du contrat ou à tout le moins postérieure au 20 novembre 2004, dernière date pour laquelle Mme [V] a justifié de son arrêt de travail.

Bien qu'ayant accusé réception 21 juin 2010 de la lettre de convocation qui lui a été adressée, l'AG2R ne se présente pas. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs

Le jugement ayant été notifié à l'appelante le 19 décembre 2006, l'appel formé le 15 janvier 2007 doit être déclaré recevable.

Dans son précédent arrêt du 15 juin 2010, la Cour a constaté que le contrat de travail a pris fin le 27 octobre 2004. L'arrêt de travail pour maladie de Madame [V] étant survenu le 1er octobre 2004 et celle-ci en ayant informé l'employeur, il appartenait à celui-ci d'en faire la déclaration à l'organisme de

prévoyance. L'employeur reconnaît aujourd'hui avoir omis de faire cette formalité car ayant estimé que l'intéressée ne faisait plus partie du personnel à la date du 1er octobre. Force est d'observer toutefois que le contrat censé garantir l'employeur n'est pas versé aux débats.

L'appelante est bien fondée à invoquer la faute de l'employeur.

Il résulte de la convention collective nationale des organismes de formation qu' en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie, il est versé des indemnités journalières en complément des prestations servies par la sécurité sociale ; que le montant de l'indemnisation est fixé à 83 % du salaire de référence ; que les prestations sont versées jusqu'à la reprise du travail ou jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la mise en invalidité et au plus tard jusqu'au 65e anniversaire ; que les salariés justifiant d'une ancienneté de trois mois au moins égale à 75 jours réellement travaillés au cours des 12 derniers mois précédant l' arrêt de travail, bénéficient de la garantie en cas d'arrêt maladie dont la durée est au moins égale à 21 jours consécutifs ; qu'elle s'applique à compter du quatrième jour en cas de maladie et du premier jour en cas d'accident du travail; en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale il est versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire.

L'omission de l'employeur a privé Madame [V] de cette indemnisation par AG2R. Il se trouve donc personnellement tenu de remplir les engagements résultant des termes de la convention collective applicable et par conséquent de payer le complément des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 septembre 2007, puis le complément de rente d'invalidité jusqu'au 60e anniversaire. Il ne peut valablement opposer à la salariée le fait qu'il lui appartenait de s'adresser elle-même directement à l'organisme de prévoyance alors qu'il résulte d'un courrier adressé par ce dernier à la salariée qu'il ne prenait pas ses dires en considération à défaut de toute déclaration de l'employeur.

Au vu des calculs détaillés dans les écritures de la salariée, non contestés par l'employeur, Madame [V] s'avère créancière de la somme de 33 018,12 € au titre de la période d'incapacité de travail et de celle de 38.788,93 € au titre de la période d'invalidité sans qu'il puisse lui être valablement reproché d'avoir cessé de faire parvenir à l'employeur ses arrêts de travail car d'une part, si elle avait perçu les prestations de l'organisme de prévoyance, elle aurait pensé à continuer à faire parvenir ses arrêts de travail.

La société CEP qui succombe dans sa résistance devra supporter les dépens. Madame [V] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens auxquels l'employeur pourrait être tenu de contribuer.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par décision réputé contradictoire,

' confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail ;

' le réformant pour le surplus,

' dit que la société Centre d'Enseignement Professionnel a commis une faute en omettant de déclarer l'arrêt de travail de la salariée auprès de l'institution de prévoyance ; la condamne conséquence à verser à Madame [V] la somme de 71.807,05 € (soixante et onze mille huit cent sept euros et cinq centimes) à titre de dommages et intérêts ;

' rejette toute autre demande ;

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamne la société Centre d'enseignement Professionnel à supporter les dépens tant de première instance que d'appel.

Signé par Madame Monique Castagnède, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Castagnède


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/06715
Date de la décision : 02/02/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/06715 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-02;09.06715 ?
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