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11/07/2012 | FRANCE | N°11-13760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 décembre 1991 par l'association Vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ) pour exercer les fonctions d'éducateur scolaire spécialisé équivalant selon les parties, à celles d'enseignant ; qu'à la suite de deux visites médicales en date des 1er et 15 octobre 2007, le salarié a été licencié par lettre du 6 novembre 2007,

pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 5 décembre 1991 par l'association Vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ) pour exercer les fonctions d'éducateur scolaire spécialisé équivalant selon les parties, à celles d'enseignant ; qu'à la suite de deux visites médicales en date des 1er et 15 octobre 2007, le salarié a été licencié par lettre du 6 novembre 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans son avis du 15 octobre 2007, le médecin du travail relie expressément l'inaptitude de M. X... à son poste à l'impossibilité pour ce dernier d'effectuer des manutentions nécessitant le port de charges supérieures à 10 kgs ainsi que des efforts physiques importants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis médical du 15 octobre 2007 mentionne : "inapte au poste. Apte à un poste sans manutention supérieure à 10 kgs, pas d'effort physique important", la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION AVVEJ à payer à Monsieur X... 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des intérêts légaux, des indemnités au titre des frais irrépétibles, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à concurrence de quatre mois ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que l'AVVEJ soutient que l'avis du médecin du travail doit s'interpréter comme signifiant que M. X... est inapte à son poste d'enseignant dans les matières fondamentales et qu'il serait apte à un poste ne comportant pas le port de charges supérieures à 10 kgs et ne nécessitant pas d'efforts physiques importants ; que M. X... ayant été déclaré inapte à exercer l'enseignement, cela est exclusif de toute possibilité d' aménagement de son poste pour lui permettre de le conserver ; que le salarié était inapte à occuper un poste comportant des tâches tant intellectuelles que manuelles ; que le secret médical ne lui permet pas de connaître les raisons pour lesquelles M. X... a été déclaré inapte et que celui-ci ne produit aucune pièce médicale permettant d'en connaître les raisons, ce qui permet de penser que l'inaptitude a une origine de nature psychiatrique ; que sous couvert de contestation de la mesure de licenciement, M. X... tente de remettre en cause la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, laquelle s'impose aux parties ; que les préconisations du médecin du travail ne sont pas compatibles avec un aménagement ou une transformation du poste occupé par M. X... et qu'aucun autre emploi disponible, compatible avec son état de santé, ne pouvait lui être proposé ; que M. X... fait valoir qu' il a toujours exercé des fonctions d'enseignant et que ses capacités d'enseignant, tant intellectuelles que morales, ne sont pas mises en cause par le médecin du travail ; que l'inaptitude physique invoquée par l'employeur correspond à un poste différent qui n'a jamais fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de restituer à son poste sa véritable vocation, qui est de transmettre des connaissances fondamentales de base et non d'assurer des activité physiques et sportives, manuelles ou techniques qui n'ont jamais fait partie de ses obligations contractuelles ; qu'en tout état de cause, son employeur avait l'obligation d'aménager son poste de travail pour qu'il n'ait aucune charge à porter, ce qu'il s'est abstenu de faire ;
QUE dans son avis du 15 octobre 2007, le médecin du travail relie expressément l'inaptitude de M. X... à son poste à l'impossibilité pour ce dernier d'effectuer des manutentions nécessitant le port de charges supérieures à 10 kgs ainsi que des efforts physiques importants, ce qui implique qu'au vu des éléments qui lui ont été fournis, il estimait que le poste d' éducateur-enseignant occupé par le salarié incluait le port de telles charges, ce qui est conforme aux dires de l'intéressé qui a déclaré à l'audience qu'il arrivait que son employeur lui demande d'exécuter des tâches supplémentaires impliquant le port de charges supérieures à 10 kgs ; qu'il appartenait à l'employeur de limiter les tâches effectivement exercées par M. X... aux seules relevant expressément de ses fonctions d'éducateur-enseignant et en tout état de cause, à supposer que ces fonctions aient comporté une part d'activité physique, d'adapter le poste de travail de son salarié dans le cadre de son obligation dé reclassement ; qu'à défaut d'avoir procédé ainsi, l'AVVEJ a manqué à son obligation de reclassement et que c'est à juste titre que le conseil a estimé que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'avis émis par le médecin du travail à l'issue de la deuxième visite de reprise de Monsieur X... du 15 octobre 2007 énonçait : « inapte au poste. Apte à un poste sans manutention supérieure à 10 kg. Pas d'efforts physiques importants » ; qu'en retenant que le médecin du travail avait, dans cet avis, relié expressément l'inaptitude de Monsieur X... à son poste à l'impossibilité pour celui-ci d'effectuer des manutentions nécessitant le port de charges supérieures à 10 kg ainsi que des efforts importants, et que l'employeur n'était pas fondé à déduire de cet avis l'inaptitude du salarié à occuper ses fonctions d'éducateur enseignant, et qu'à supposer que ces fonctions aient comporté une part d'activité physique, il devait adapter le poste de travail de son salarié, la Cour d'appel a dénaturé l'avis du médecin du travail du 15 octobre 2007, et ainsi a violé l'article 1134 du Code civil et le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en énonçant que le poste d'éducateur enseignant occupé par le salarié incluait le port de charges supérieures à 10 kg conformément aux dires de l'intéressé qui avait déclaré à l'audience qu'il arrivait que son employeur lui demande d'exécuter des tâches supplémentaires impliquant le port de charges supérieures à 10 kg, tandis que le fait pour le salarié de qualifier le port de telles charges de «tâches supplémentaires» impliquait que le port de telles charges ne constituait pas une tâche inhérente à l'emploi occupé par Monsieur X... et en regard de laquelle le médecin du travail avait rendu son avis, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en retenant qu'était susceptible de constituer l'un des éléments de l'emploi de Monsieur X..., pris en compte dans l'avis du médecin du travail, le port de charges de plus de 10 kg, bien que dans ses conclusions devant la Cour d'appel, Monsieur X... ait fait valoir qu'il n'entrait pas dans les fonctions d'un enseignant à qui sont confiés au surplus des apprentissages fondamentaux, de porter des charges supérieures à 10 kg, que l'inaptitude physique invoquée tenant à l'impossibilité de porter des charges supérieures à 10 kg correspondait à un poste différent, qui n'avait jamais fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, si bien que le salarié n'était pas concerné pour les tâches qui lui incombaient, par le diagnostic posé par le médecin du travail, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que défini par ces conclusions et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ASSOCIATION AVVEJ à payer à Monsieur X... 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des intérêts légaux, des indemnités au titre des frais irrépétibles, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à concurrence de quatre mois ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER PAR EXTRAORDINAIRE ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le contrat de Monsieur Emmanuel X... porte la qualification d'enseignant, fonction exercée tout au long de son contrat de travail ; que l'AVVEJ ne démontre pas qu'il n'y avait aucune possibilité de le reclasser en se contentant de nous dire que les directeurs ne lui ont fait aucune proposition mais sans que l'AVVEJ n'ait fait une démarche spécifique concernant Monsieur Emmanuel X... ; que les offres d'emploi qui nous sont présentées n'ont même pas été proposées à Monsieur Emmanuel X..., ce qui aurait démontré un début de recherche de reclassement que celui-ci les accepte ou pas ; qu'il appartenait à l'AVVEJ de faire des démarches concrètes notamment en tenant compte de la situation personnelle de Monsieur Emmanuel X... et de ses compétences ; qu'aucune proposition ne lui a été faite dans quelque domaine que ce soit et que l'argument de dire que Monsieur Emmanuel X... ne voulait pas changer de lieu de travail ne saurait être retenu pas plus que le fait qu'il n'ait pas contesté l'avis du médecin du travail ; que L'AVVEJ s'est abstenue de mettre en oeuvre une réelle démarche de reclassement alors même que Monsieur Emmanuel X... avait déjà 59 ans au moment des faits et qu'il n'avait pas acquis une possibilité de retraite à taux plein ; que tout au long de son contrat de travail, Monsieur Emmanuel X... prouve qu'il s'est formé régulièrement pour améliorer ses connaissances d'enseignant et qu'il n'a jamais exercé d'autre fonction que celle d'enseignant ; que de ce fait Monsieur Emmanuel X... avait des capacités pour exercer d'autres fonctions ne nécessitant pas de port de charge de plus de 10 kg telles que dans les services administratifs ou informatiques, le suivi individuel des jeunes en grande difficulté d'autant qu'il y avait un pôle de six enseignants pour 16 jeunes mais que l'AVVEJ n'a pas tenu compte des propositions faites par Monsieur Emmanuel X... lors de l'entretien préalable qui s'est tenu en présence du délégué du personne ; qu'il n'apparaît pas que L'AVVEJ ait éclairé suffisamment le médecin du travail sur le , contenu du poste d'enseignant de Monsieur Emmanuel X... avant qu'il ne se prononce sur l'inaptitude définitive à son poste pendant qu'il en recherchait l'aménagement possible le 8 octobre 2007 ; que L'AVVEJ n'apporte pas la preuve des démarches qu'elle dit avoir faites et qu'il est peu compréhensible que le poste d'enseignant correspondant au contrat de travail de Monsieur Emmanuel X... nécessite un port de charge de plus de 10 kg, ce qui aurait motivé l'inaptitude à son poste ; que le registre du personnel démontre un grand nombre de CDD, de licenciements et démissions qui se sont faits sur ces dernières années au «Logis» ; que le manque de diligence de L'AVVEJ a nui gravement à la situation morale de Monsieur Emmanuel X... qui se voit privé de son travail à un âge avancé pour retrouver emploi alors qu'il doit cotiser jusqu'en 2013 pour avoir une retraite à taux plein ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'AVVEJ devant la Cour d'appel, soutenant que le poste disponible dans l'établissement et les cinq autres postes disponibles dans d'autres établissements de l'association au moment du licenciement ne pouvaient être occupés par Monsieur X..., soit que ce dernier n'ait pas disposé des qualifications ou des diplômes nécessaires, soit que le poste n'ait pas été compatible avec les préconisations de la médecine du travail, soit encore l'un et l'autre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13760
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-13760


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13760
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