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11/07/2012 | FRANCE | N°11-13050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2012, 11-13050


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2010), que le 28 novembre 1998, la société Baticonseil et les époux X... ont signé un contrat de construction de maison individuelle, sans fourniture de plan, pour des travaux de gros oeuvre, de couverture et de menuiseries extérieures ; que la société Baticonseil a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une garantie de livraison auprÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2010), que le 28 novembre 1998, la société Baticonseil et les époux X... ont signé un contrat de construction de maison individuelle, sans fourniture de plan, pour des travaux de gros oeuvre, de couverture et de menuiseries extérieures ; que la société Baticonseil a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une garantie de livraison auprès de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) et a sous-traité le lot gros oeuvre à M. Y..., assuré par la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP) ; que les maîtres de l'ouvrage se plaignant des travaux réalisés, ont après expertise, été autorisés à consigner le montant du solde du marché et ont assigné en démolition de l'ouvrage et en indemnisation de leurs préjudices la société Baticonseil, à ce jour en liquidation judiciaire et ayant M. de Z... comme mandataire judiciaire, la CIAM devenue la société Monceau générale assurances, et M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par la société Baticonseil au 30 octobre 2000, avec réserves, et de statuer en conséquence sur la créance des époux X... au passif de la société Baticonseil et sur la condamnation de la CIAM, garant de livraison, au titre des pénalités de retard, alors selon le moyen :
1°/ que la réception judiciaire doit être fixée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire pour les immeubles d'habitation lorsqu'ils sont habitables ; que la cour d'appel a constaté que doivent encore être mis en oeuvre des chaînages manquants par la mise en place de saignées à l'intérieur des murs de façades au droit des raidisseurs, que le vide sanitaire est inaccessible et que l'absence de réservation rend la mise en place des réseaux très difficiles, que doit être mise en place une fosse de rétention avec pompe de relevage, que la mise en oeuvre des canalisations nécessitera le percement des planchers et de plusieurs longrines, que l'étanchéité d'une terrasse doit être faite, que les gardes corps des terrasses et porte fenêtre de l'étage doivent être mis en place, que l'escalier d'accès à l'étage doit être démoli pour être reconstruit, qu'un pilier de la terrasse doit être démoli et reconstruit ; qu'en jugeant néanmoins que l'ouvrage était en état d'être réceptionné en octobre 2000, avec réserve, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a énoncé que « l'expert A... précise … que l'absence de chaînage verticaux ne rend pas la structure non conforme aux règles PS 89/92 » ; que l'expert a pourtant dit le contraire puisqu'il a énoncé, page 23 du rapport, que « en l'absence de 6 chaînages verticaux, la structure ne peut être considéré comme conforme aux Règles PS MI 89/92 » ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert A... et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la mise en oeuvre des canalisations dans le vide sanitaire nécessitait le percement des planchers et de plusieurs Iongrines dans le vide sanitaire, pour un coût de 1 500 euros TTC et que la différence de niveaux entre la maison et les réseaux publics rendait nécessaire de prévoir une fosse de rétention avec pompe de relevage pour un coût de 2 500 euros TTC, d'autre part, que les analyses du CEBTP attestant que sur quinze éléments de structure testés, les deux valeurs inférieures à 22 Mpa relevées sur deux linteaux ne caractérisaient pas une insuffisance de béton de nature à affecter la solidité de la structure ou à constituer une non-conformité aux règles et que la mise en oeuvre des chaînages manquants pouvait être effectuée par la réalisation de saignées à l'intérieur des murs de façade au droit des raidisseurs à mettre en place, le scellement des aciers par les parties horizontales, la mise en place de chaînages verticaux manquants et le remplissage des saignées avec du béton adjuventé de résines pour un coût de 1 155,34 euros TTC, enfin que, le gros-oeuvre et la couverture étaient terminés en juin 2000, la cour d'appel, a pu sans contradiction, déduire de ces seuls motifs que les travaux de reprise à effectuer n'empêchaient pas de prononcer la réception avec des réserves au 30 octobre 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Monceau générale assurances :
Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que pour condamner la CIAM, garant de livraison, aux droits de laquelle vient la société Monceau générale assurances, à payer aux époux X... une somme au titre des indemnités de retard et à faire réaliser sous astreinte les travaux préconisés par les experts, l'arrêt retient que la garantie de la CIAM est acquise en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation du fait de la défaillance du constructeur ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le montant des sommes détenues par les époux X... et consignées par eux n'était pas suffisant pour faire face à la charge des pénalités de retard et au coût des travaux de parachèvement de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la CIAM, garant de livraison, aux droits de laquelle vient la société Monceau générale assurances, à payer aux époux X... une somme au titre des indemnités de retard et à faire réaliser sous astreinte les travaux préconisés par les experts, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé judiciairement la réception de l'ouvrage réalisé par MCA BATICONSEIL au 30 octobre 2000, avec réserves, et d'avoir statué en conséquence sur la créance des époux X... au passif de la société BATICONSEIL et sur la condamnation de la CIAM, garant de livraison, au titre des pénalités de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soif à l'amiable, voire à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que l'article III 5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle liant les parties précise : "la réception a pour objet de consacrer l'accord des parties sur la conformité de la construction aux conditions du présent contrat, de ses plans, de sa notice descriptive, ainsi que de ses éventuels avenants ; qu'elle a pour effet de transférer la garde et les risques de la construction au maître de l'ouvrage. Elle est provoquée par le constructeur et prononcée, contradictoirement. Les modalités de cette réception sont fixées aux conditions particulières ; que dès l'achèvement des travaux, et avant toute occupation, le constructeur proposera au maître de l'ouvrage la date de visite de réception (par lettre recommandée avec accusé de réception de réception le préavis étant au minimum huit jours) ; que si le maître, d'ouvrage ne se présente pas à cette convocation, sauf à justifier d'un cas de force majeure, la notification qui lui a été faite entraîne des pénalités de retard prévues à l'article V § V-5 calculées sur le solde du prix, sans préjudice de la possibilité offerte au constructeur de faire prononcer la réception judiciairement ; que par courrier du 27 juin 2000 adressé au conseil des maîtres de l'ouvrage, la société MCA BATICONSEIL indiquait qu'aucun "élément vital" ne pouvait empêcher la réception de l'ouvrage, tout en précisant qu'elle ne pouvait "contractuellement programmer" (la réception) au vu des sommes restant dues ; que la réception judiciaire a été demandée par la société MCA BATICONSEIL dans ses conclusions de première instance du 5 mars 2007 ; qu'il convient, notamment au vu du rapport d'expertise de M. A..., de déterminer si les travaux étaient ou sont en état d'être réceptionnés et dans l'affirmative à quelle date ; que le rapport d'expertise de Monsieur A... réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties ; que sur les délais d'exécution et de la réception des travaux, M.BEL conclut que : - s'agissant du retard, les micropieux étant achevés par la société SOL PROVENÇAL le 29 mars 1999, les longrines étaient pratiquement achevées le 8 février 2000 soit environ 11 mois plus tard, - cette durée anormale ne peut être imputée qu'à MCA BATICONSEIL, ensuite l'élévation de l'ossature et la mise en oeuvre de la couverture ayant été effectuées dans des délais normaux, - l'existence de plans différents de ceux autorisés par le permis de construire, a provoqué des indécisions et des interruptions non strictement imputables au constructeur, - la reprise des malfaçons et non-conformités n'a pas été effectuée dans des conditions normales et il subsiste toujours des malfaçons à corriger, - à partir de juin 2000, le constructeur a fait valoir qu'il ne lèverait pas les réserves signalées en l'état du règlement limité alors à environ 25 % du marché, alors qu'au stade des mises hors d'eau et hors d'air, les règlements auraient dû être d'au moins 75 % (page 3 du contrat) - compte tenu d'un début de travaux intervenus intervenu le 16 mars 1999 et de la réalisation de fondations spéciales, l'achèvement des lots permet tant à la construction d'être hors d'eau et hors d'air devait être effectif en juillet 1999 - en juin 2000, le gros-oeuvre et la couverture étaient terminés et à cette date la réception pouvait être prononcée avec réserves - le constructeur est intervenu et plusieurs réserves ont été levées en octobre 2000, date à laquelle la réception, même avec réserves, n'a pas été prononcée. Postérieurement au mois d'octobre 2000, les maîtres de l'ouvrage ont invoqué la non-conformité des ouvrages aux règles parasismiques suite aux investigations de la SOCOTEC objectivant une résistance insuffisante du béton (16 Mpa au lieu de 25 Mpa) et une mise en oeuvre défectueuse du ferraillage. Sur ce point précis, l'expert A... précise que : - s'agissant des règles parasismiques, visées dans le permis de construire délivré le 24 mars 1997, dans la notice descriptive jointe au contrat de construction et dans le marché de soustraitance passé entre la société MCA BATICONSEIL et M. Y..., l'absence de 6 chaînages verticaux ne rend pas la structure non conforme aux règles PS Ml 89/92 et que les analyses du CEBTP confirmant que sur 15 cléments de structure testés, les deux valeurs inférieures à 22 Mpa relevées sur 2 linteaux ne caractérisent pas une véritable insuffisance de béton de nature à affecter la solidité de la structure ou à considérer une non-conformité aux règles PS Ml 89/ 92 - la démolition de l'ouvrage ne s'impose pas d'un strict point de vue technique - Ia mise en oeuvre des chaînages manquants peut être effectuée en l'état du gros oeuvre actuel, par la réalisation de saignées à l'intérieur des murs de façade au droit des raidisseurs à mettre en place, le scellement des aciers par les parties horizontales (chaînages des planchers), la mise en place de chaînages verticaux manquants et le remplissage des saignées avec du béton adjuventé de résines pour un coût de 1.155,34 € TTC ; qu'au vu de cette analyse très précise de l'expert et qui n'est pas sérieusement contestée par les parties, il est donc établi que les ouvrages achevés ne pas doivent pas être démolis, en l'absence de risque concernant leur solidité, les travaux de reprise n'empêchant nullement leur réception, avec réserves ; qu'il en est de même s'agissant de la mise en oeuvre des canalisations dans le vide sanitaire et la différence de niveaux entre la maison et les réseaux publics ; que l'expert a en effet relevé que - le vide sanitaire constitué par le réseau croisé de Iongrines sur micropieux est actuellement inaccessible et les longrines dans aucune réservation rendent la mise en place des réseaux très difficiles - l'implantation altimétrique de la maison est plus basse que celle de la voirie, de telle sorte qu'il sera nécessaire de prévoir une fosse de rétention avec pompe de relevage pour un coût de 2.500 € TTC - la mise en oeuvre des canalisations nécessitera le percement des planchers et de plusieurs Iongrines dans le vide sanitaire ou le passage sous les longrines, pour un coût de 1.500 € TTC ; que M. A... retient que si cette prestation, selon la notice descriptive, n'était pas due, le constructeur devait cependant rendre possible le raccordement aux réseaux dans le vide sanitaire ; que s'agissant de l'implantation de la maison plus bas que la voirie, l'expert indique que le constructeur après avoir initialement rehaussé la maison de 60 cm, s'est tenu aux niveaux altimétriques du permis, à la suite de la réclamation des voisins ; que l'absence d'installation d'une fosse de rétention avec pompe de relevage nécessaire, du fait de l'implantation de la maison plus bas que la voirie et due par constructeur, n'empêche pas plus la réception de l'ouvrage, avec réserves ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les travaux étaient donc en état d'être réceptionnés en octobre 2000, avec réserves ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la date de la réception judiciaire avec réserves au 30 octobre 2000 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « que MCA BATI CONSEIL sollicite le prononcé d'une réception, à laquelle se sont toujours opposés Monsieur et Madame X..., arguant de la gravité des désordres touchant à la structure même de l'édifice ; que, dans un courrier du 27 juin 2000, adressé au Conseil des époux X..., MCA BATI CONSEIL soulignait qu'aucun élément vital ne pouvait empêcher la réception de l'ouvrage, tout en précisant qu'il ne pouvait contractuellement la programmer", au vu des sommes restant dues ; que l'expert judiciaire indique dans son projet de rapport du 18 décembre 2000 que « les prestations convenues avec la société MCA BATI CONSEIL auraient pu faire l'objet d'une réception avec réserves le 22 juin 2000, étant ajouté que les réserves ont été levées en octobre 2000"; qu'il ajoute dans une note aux parties du 21 novembre 2001, que les réserves les plus importantes mentionnées par le rapport SOCOTEC sont celles de nature à bloquer l'avancement des autres corps d'état, qui n'ont été levées qu'en octobre 2000; que Monsieur A... ne contredit pas sa position initiale dans son rapport définitif, même s'il reste relativement évasif sur ce point ; que, conformément à l'article 1792-6 du Code civil, la réception est un acte qui n'exclut pas l'absence de réserves, et peut donc exister en présence de vices de construction ou de non conformité; qu'au vu des observations de l'Expert sur la chronologie, il y a lieu de considérer que la réception aurait pu être faite au mois d'octobre 2000, nonobstant les désordres subsistants; qu'elle sera donc prononcée judiciairement au 30 octobre 2000, avec les réserves qui seront précisées ci-après » ;
ALORS QUE, d'une part, la réception judiciaire doit être fixée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire pour les immeubles d'habitation lorsqu'ils sont habitables ; que la Cour d'appel a constaté que doivent encore être mis en oeuvre des chaînages manquants par la mise en place de saignées à l'intérieur des murs de façades au droit des raidisseurs, que le vide sanitaire est inaccessible et que l'absence de réservation rend la mise en place des réseaux très difficiles, que doit être mise en place une fosse de rétention avec pompe de relevage, que la mise en oeuvre des canalisations nécessitera le percement des planchers et de plusieurs longrines, que l'étanchéité d'une terrasse doit être faite, que les gardes corps des terrasses et porte fenêtre de l'étage doivent être mis en place, que l'escalier d'accès à l'étage doit être démoli pour être reconstruit, qu'un pilier de la terrasse doit être démoli et reconstruit ; qu'en jugeant néanmoins que l'ouvrage était en état d'être réceptionné en octobre 2000, avec réserve, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure ;
ALORS QUE d'autre part les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la Cour d'appel a énoncé que « l'expert A... précise … que l'absence de chaînage verticaux ne rend pas la structure non conforme aux règles PS 89/92 » ; que l'expert a pourtant dit le contraire puisqu'il a énoncé, page 23 du rapport, que « en l'absence de 6 chaînages verticaux, la structure ne peut être considéré comme conforme aux Règles PS MI 89/92 » ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert A... et violé l'article 1134 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CIAM, garant de livraison, à payer aux époux X... la somme de 6.313,51 euros au titre de l'indemnité de retard, à faire réaliser dans les deux mois de la signification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux tels que précisés d'une part dans le rapport d'expertise de Monsieur A..., relatifs à la mise en oeuvre des chaînages manquants, l'étanchéité de la terrasse située au-dessus du porche, le drainage périphérique en PVC avec remplissage des fouilles par des galets de rivière, la ventilation du vide-sanitaire, la reprise des porte-fenêtres de la façade sud présentant un défaut d'alignement vertical entre l'étage et le rez-de-jardin, la mise en place de garde-corps sur les terrasses et porte-fenêtres de l'étage, la démolition et reconstruction de l'escalier et l'isolation du plancher du garage, et d'autre part dans le rapport du 14 septembre 2009 de Monsieur E..., relatif à la reprise en béton armé de la terrasse, à payer aux époux X... la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que, compte tenu de la date d'ouverture du chantier du 16 mars 1999 faisant courir le délai d'exécution de douze mois, le retard de livraison est de sept mois et demi ; que ce retard est exclusivement imputable au constructeur défaillant dans l'exécution des travaux, la société MCA Baticonseil ne démontrant pas, au vu des pièces versées aux débats, en quoi les époux X... ont contribué à ce retard ; que le contrat prévoyant l'application de pénalités de retard calculées à hauteur de 1/3000ème du marché par jour de retard, soit par an : 83.072,52/3.000 x 365 = 10.107,16 euros ; qu'en conséquence l'indemnité contractuelle de retard due aux époux X... sera fixée comme suit : 10.107,16 euros/365x228 = 6.313,51 euros ; que les époux X... justifiaient avoir adressé entre le 11 août 2000 et le 6 mars 2002 à la CIAM six mises en demeure demeurées infructueuses ; que par courrier du 7 avril 2001, la CIAM a avisé les maîtres de l'ouvrage qu'elle n'interviendrait pas dans ce dossier ; … que la CIAM soutient que sa garantie n'est pas mobilisable puisque les maîtres d'ouvrage n'ont pas réglé les sommes dues au titre des travaux à la société MCA Baticonseil ; que le contrat de garantie de livraison de la CIAM stipule que celle-ci ne peut être mise « en cause qu'en cas de défaillance du cautionné et pour autant que le bénéficiaire ait lui-même rempli l'intégralité de ses obligations, notamment celles découlant de la construction de maison individuelle, principalement effectué ses règlements à bonne date, sans avance ni retard, en fonction du stade réel d'avancement des travaux, par rapport au calendrier contractuel de règlement agréé par la CIAM » ; que la défaillance du constructeur est la condition essentielle de mise en oeuvre de la garantie, sans que le garant puisse, de manière unilatérale, conditionner son obligation légale à son appréciation unilatérale du respect des obligations du maître de l'ouvrage envers le constructeur défaillant ; qu'en outre, en l'état de l'apurement des comptes entre les parties par le présent arrêt, la CIAM n'est pas fondée à se prévaloir de la clause susvisée pour échapper à ces sic propres engagements envers les époux X..., la défaillance de la société MCA Baticonseil étant avérée ; que le retard de livraison résultant pour partie des manquements du constructeur dans la réalisation des travaux, la garantie de la CIAM, garant de livraison, est acquise ; que le retard de livraison étant supérieur à 30 jours, la garantie de la CIAM est donc acquise à hauteur de la somme totale de 4.419,45 euros ;
Et aux motifs que la société MCA Baticonseil ne développe aucun moyen de réformation du jugement l'ayant condamnée, avec exécution provisoire, à exécuter ou faire effectuer, dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, tel que précisait le rapport d'expertise de Monsieur A..., relatif à la mise en oeuvre des chaînages manquants, l'étanchéité de la terrasse située au-dessus du porche, le drainage périphérique en PVC avec remplissage des fouilles par des galets de rivière, la ventilation du vide sanitaire, la reprise des porte-fenêtres de la façade sud présentant un défaut d'alignement vertical entre l'étage et le rez-de-jardin, la mise en place de garde-corps sur les terrasses et porte-fenêtres de l'étage, la démolition et reconstruction de l'escalier, et l'isolation du plancher du garage ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, ces travaux sont nécessaires à la levée des réserves, dont est débitrice la société MCA Baticonseil envers les époux X... ; que la société MCA Baticonseil à ce jour en liquidation judiciaire ne justifie pas avoir réalisé ces travaux ; qu'elle est donc défaillante dans ses obligations ; que le rapport du 14 septembre 2009 de Monsieur E... commis par le conseiller de la mise en état confirme la nécessité de reprendre intégralement un poteau armé de la terrasse pour un coût de 1.500 euros hors taxe ; que l'obligation de la société MCA Baticonseil en liquidation judiciaire de lever cette réserve n'est pas non plus contestable ;que la garantie de la CIAM est donc acquise en application de l'article L.231-6 du Code de la construction et de l'habitation du fait de la défaillance du constructeur ; qu'en conséquence la CIAM sera condamnée à faire réaliser dans les deux mois de la signification du présent arrêt l'ensemble des travaux sus-visés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Alors, de première part, qu'en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, la CIAM faisait valoir qu'en raison de son caractère subsidiaire, la garantie de livraison ne pouvait être mobilisée au profit du maître de l'ouvrage qui, ayant consigné une partie du prix des travaux, dispose des fonds nécessaires pour faire face aux travaux d'achèvement de l'immeuble ; que tel était le cas des époux X... qui avaient retenu sur le prix des travaux une somme très largement suffisante pour faire face aux travaux de reprise préconisés par les experts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que la Cour d'appel, qui constate que les époux X... ont effectivement consigné une partie du prix des travaux et conservé par devers eux la somme de 20.000 euros qui leur avait été payée par la société MCA Baticonseil en exécution d'une ordonnance de référé ultérieurement infirmée, ne pouvait dès lors condamner la CIAM, au titre de la garantie de livraison, à faire exécuter les travaux d'achèvement de l'immeuble ainsi qu'à leur payer des pénalités de retard, sans rechercher si ces sommes ne pouvaient être prélevées sur les sommes détenues par le maître de l'ouvrage et dues au constructeur ; qu'en s'abstenant de la sorte de rechercher si le montant des sommes ainsi détenues par les époux X... n'était pas suffisant pour faire face tant à la charge des pénalités de retard qu'au coût des travaux de parachèvement de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Alors, de troisième part, que la seule circonstance que la société MCA Baticonseil soit débitrice des travaux d'achèvement de l'immeuble n'exclut pas qu'elle ait pu satisfaire à son obligation de livraison de celui-ci, indépendamment des réserves formulées qui n'empêchent pas l'utilisation de l'ouvrage aux fins auxquelles il était destiné ; que la Cour d'appel qui n'a pas de la sorte caractérisé la défaillance de la société MCA Baticonseil dans l'exécution de son obligation, a encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Alors, de quatrième part, qu'en ses écritures d'appel, encore une fois délaissées de ce chef, la CIAM faisait valoir que tant l'inexécution des travaux de parachèvement de l'immeuble par la société MCA Baticonseil, dans le temps où elle était in bonis, que le retard constaté lors de la réception de l'ouvrage étaient pour une large part imputables au comportement du maître de l'ouvrage qui s'était abstenu de préciser les reprises dont il demandait l'exécution et avait multiplié les modifications de son projet ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante, susceptibles de démontrer que l'inexécution des obligations du constructeur n'était pas imputable à celui-ci, a encore une fois entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, et l'a privé, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, qu'ayant rappelé qu'aux termes du contrat de garantie, celle-ci était subordonnée au paiement ponctuel par le maître de l'ouvrage du prix de vente, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant déduit du prétendu caractère unilatéral de l'allégation de la société CIAM, quant il lui appartenait de rechercher si, comme celle-ci le soutenait, Monsieur et Madame X... s'étaient effectivement acquittés de cette obligation en temps et en heure, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et L.231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Alors, de sixième part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur et Madame X... ne se sont acquittés du prix de vente par la consignation du solde du prix que le 14 mars 2007, près de sept années après que l'immeuble ait été en l'état d'être reçu ; que la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait ainsi que Monsieur et Madame X... ne s'étaient pas ponctuellement acquittés des obligations de paiement à leur charge, a méconnu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Alors, de septième part, que la Cour d'appel ne pouvait condamner la CIAM à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 6.313,51 euros au titre des pénalités de retard quant elle venait d'ordonner la compensation, de la créance des époux X... au passif de la société Baticonseil à ce titre, à concurrence de son montant, avec les sommes dues réciproquement par les époux X... à la société MCA Baticonseil, cette compensation emportant ainsi extinction de cette créance et la garantie de la CIAM étant dès lors sans objet ; qu'en condamnant néanmoins la CIAM à payer cette même somme aux époux X..., la Cour d'appel qui les a ainsi fait bénéficier à deux reprises de ce paiement, a méconnu les articles 1289 et 1290 du Code civil, ensemble l'article L.231-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
Et alors, que, la Cour d'appel qui a, en ses motifs, constaté que la garantie de la CIAM n'était acquise qu'à hauteur de 4.419,45 euros au titre des pénalités de retard, ne pouvait, sans se contredire et priver par là même son arrêt de motifs, condamner celle-ci à payer au titre des pénalités de retard, la somme de 6.313,51 euros à Monsieur et Madame X... ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la CIAM de son recours en garantie à l'encontre de Monsieur Y... et de la société MCA Baticonseil ;
Aux motifs que le garant s'acquittant d'une obligation personnelle dont il ne peut demander le remboursement, la CIAM sera en conséquence déboutée de son recours à l'encontre de la société MCA Baticonseil et de Monsieur Y... sous traitant ;
Alors, d'une part, qu'en application de l'article L.443-1 du Code des assurances, en sa rédaction, applicable en la cause, issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses co-obligés et les personnes qui se sont portées caution, et pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du Code civil ; qu'en refusant en l'espèce au garant de livraison d'exercer l'action subrogatoire dont il disposait à l'encontre du constructeur et de ses sous-traitants, la Cour d'appel a méconnu la disposition précitée ;
Alors, d'autre part, que la CIAM faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que le contrat souscrit en l'espèce par la société MCA Baticonseil et les maîtres de l'ouvrage disposait expressément qu'elle serait subrogée dans les droits de ces derniers à l'encontre de la société MCA Baticonseil et de ses sous-traitants ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ces dispositions contractuelles et en ne répondant donc pas à ce moyen, la Cour d'appel a à nouveau entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et, par là même, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13050
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2012, pourvoi n°11-13050


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13050
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