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11/07/2012 | FRANCE | N°11-12487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 2010) que Mme A...
X..., engagée le 3 août 2004 par Mme Y..., a été en arrêt de travail pour maladie pour la période du 30 septembre 2008 au 14 octobre 2008 ; qu'à l'issue de deux visites en date des 5 et 19 novembre 2008, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de travail avec la mention " pas de reclassement envisageable dans l'entreprise " puis a, le 17 décembre 2008, été licenciée pour inaptitude et impossibilité

de reclassement ; que l'employeur a été mis en liquidation judiciaire, ave...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 2010) que Mme A...
X..., engagée le 3 août 2004 par Mme Y..., a été en arrêt de travail pour maladie pour la période du 30 septembre 2008 au 14 octobre 2008 ; qu'à l'issue de deux visites en date des 5 et 19 novembre 2008, la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de travail avec la mention " pas de reclassement envisageable dans l'entreprise " puis a, le 17 décembre 2008, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que l'employeur a été mis en liquidation judiciaire, avec M. Z... pour liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer fondé le licenciement et de la débouter de ses demandes relatives à cette rupture, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement impose à l'employeur, y compris lorsque le médecin du travail a conclu à l'inaptitude à tous postes dans l'entreprise, de solliciter de ce dernier, après son deuxième avis, tout renseignement et indication sur les aménagements envisageables, modification, adaptation d'emploi ou du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que " l'employeur apparaît avoir satisfait à son obligation de reclassement " en raison de l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise donné par le médecin du travail, " dès lors que la seule hypothèse envisageable d'un aménagement du temps de travail est implicitement écartée par l'avis d'inaptitude au poste de coiffeuse ", quand il appartenait à l'employeur, ce qu'il n'a pas fait, d'établir qu'il avait procédé à des recherches et sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail pour la transformation du poste ou l'aménagement du temps de travail de Mme X... et d'en informer la salariée avant de conclure à l'impossibilité de son reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur ne pouvant proposer un poste de reclassement incompatible avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a relevé que l'entreprise comportait pour seul poste salarié celui de coiffeuse occupé par Mme A...
X..., a pu, en constatant que l'aménagement du temps de travail était impossible sur le poste pour lequel cette salariée avait été déclarée inapte, déduire de ses énonciations que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser celle-ci dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail dont elle avait préalablement rappelé les termes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre d'indemnité pour droit individuel à la formation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 6323-17 du code du travail, le salarié licencié peut demander, avant la fin du préavis, le paiement du montant correspondant au droit individuel à la formation ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par l'arrêt que Mme X..., qui comptait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a été licenciée le 17 décembre 2008 pour inaptitude et qu'elle a sollicité, le 10 février 2009, soit dans le délai de préavis, le bénéfice du droit individuel à la formation ; qu'en jugeant au contraire que la demande de la salariée devait être rejetée car elle avait été faite après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble, les articles L. 1234-1, L. 6323-10, L. 6323-17 et D. 6323-2 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes des articles L. 6323-10 et D. 6323-2 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse au salarié qui demande à faire valoir son droit individuel à la formation et l'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constate que le 10 février 2009, Mme X... avait demandé à exercer son droit individuel à la formation et que l'employeur lui avait répondu que le 18 mars 2009, soit plus d'un mois après, la cour d'appel ne pouvait dire que l'employeur ne pouvait être tenu de supporter l'intégralité du coût de la formation envisagée par la salariée pour un montant de 1914 euros, sans violer ensemble, les articles L. 6323-10, L. 6323-17 et D. 6323-2 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 6323-17 du code du travail, lorsque le salarié fait la demande du droit individuel à la formation avant la fin du préavis, les sommes correspondant au montant de l'allocation de formation doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; que l'employeur ne pouvant être tenu de financer la formation au-delà des droits acquis par la salariée, la cour d'appel a, abstraction faite du motif tiré de l'inapplication du délai d'un mois lorsque la demande tendant au bénéfice de ce droit a été formulée après la rupture, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A...
X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme A...
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS OU « aux termes des dispositions de l'article L 1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ou aménagement du temps du travail ; que l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur doit s'apprécier en fonction de la taille de l'entreprise et de la structure des emplois ; que l'intimée reproche à l'employeur de ne pas avoir consulté le médecin du travail sur l'aménagement du poste initial nonobstant les mentions de l'avis d'inaptitude : « pas de reclassement envisageable dans l'entreprise » ; que dès lors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe et ne comporte qu'un seul établissement comprenant un poste unique de travail salarié, l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise donné par le médecin du travail excluait toute perspective de reclassement dès lors que la seule hypothèse envisageable d'un aménagement du temps de travail est implicitement écartée par l'avis d'inaptitude au poste de coiffeuse ; qu'en conséquence, l'employeur apparaît avoir satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement de Madame A...
X... est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que l'intimée sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef et le jugement sera réformé sur ce point » ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement impose à l'employeur, y compris lorsque le médecin du travail a conclu à l'inaptitude à tous postes dans l'entreprise, de solliciter de ce dernier, après son deuxième avis, tout renseignement et indication sur les aménagements envisageables, modification, adaptation d'emploi ou du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que « l'employeur apparaît avoir satisfait à son obligation de reclassement » en raison de l'avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise donné par le médecin du travail, « dès lors que la seule hypothèse envisageable d'un aménagement du temps de travail est implicitement écartée par l'avis d'inaptitude au poste de coiffeuse », quand il appartenait à l'employeur, ce qu'il n'a pas fait, d'établir qu'il avait procédé à des recherches et sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail pour la transformation du poste ou l'aménagement du temps de travail de Madame X... et d'en informer la salariée avant de conclure à l'impossibilité de son reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 226-2, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes et, notamment, de celle relative au droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS OU « aux termes de l'article L 6323-17 du Code du travail, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde. Le salarié doit alors en faire la demande avant la fin du préavis et à défaut d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur. L'employeur ne peut donc pas opposer un refus au salarié puisqu'il est obligatoirement dû en cas de demande, que par conséquent, d'une part, le délai de réponse d'un mois de l'employeur ne s'applique pas lorsque la demande du salarié à faire valoir son droit individuel à la formation a été faite après la rupture du contrat de travail et d'autre part, il apparaît en l'espèce, que l'employeur a proposé à la salariée une contribution financière à hauteur des droits acquis et ne pouvait être tenu de supporter l'intégralité du coût de la formation envisagée par la salariée pour un montant de 1 914 € ; que Madame A...
X... sera donc déboutée de sa demande au titre du droit individuel à la formation » ;
1./ ALORS QU'aux termes de l'article L 6323-17 du Code du travail, le salarié licencié peut demander, avant la fin du préavis, le paiement du montant correspondant au droit individuel à la formation ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par l'arrêt que Mme X..., qui comptait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a été licenciée le 17 décembre 2008 pour inaptitude et qu'elle a sollicité, le 10 février 2009, soit dans le délai de préavis, le bénéfice du droit individuel à la formation ; qu'en jugeant au contraire que la demande de la salariée devait être rejetée car elle avait été faite après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé ensemble, les articles L 1234-1, L 6323-10, L 6323-17 et D 6323-2 du Code du travail ;

2./ ALORS QU'aux termes des articles L 6323-10 et D 6323-2 du Code du travail, l'employeur dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse au salarié qui demande à faire valoir son droit individuel à la formation et l'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constate que le 10 février 2009, Madame X... avait demandé à exercer son droit individuel à la formation et que l'employeur lui avait répondu que le 18 mars 2009, soit plus d'un mois après, la cour d'appel ne pouvait dire que l'employeur ne pouvait être tenu de supporter l'intégralité du coût de la formation envisagée par la salariée pour un montant de 1 914 euros, sans violer ensemble, les articles L 6323-10, L 6323-17 et D 6323-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12487
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2010, 09/05802

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-12487


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12487
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