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11/07/2012 | FRANCE | N°11-12478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2010), statuant en référé, qu'à la suite d'un arrêt de travail, M. X..., salarié de la Caisse d'épargne d'Alsace, a, le 15 avril 2009, été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, laquelle, par ordonnance en date du 17 juillet 2009, a dit que l'employeur était tenu à la reprise du paiement de la rémunération mensuelle à compter du 16 mai 2009 et a condamné

celui-ci tant à payer au salarié une somme sous déduction éventuelle de versement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2010), statuant en référé, qu'à la suite d'un arrêt de travail, M. X..., salarié de la Caisse d'épargne d'Alsace, a, le 15 avril 2009, été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, laquelle, par ordonnance en date du 17 juillet 2009, a dit que l'employeur était tenu à la reprise du paiement de la rémunération mensuelle à compter du 16 mai 2009 et a condamné celui-ci tant à payer au salarié une somme sous déduction éventuelle de versements qu'à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie pour le mois de mai 2009 conforme à cette décision ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de donner acte à la Caisse d'épargne du règlement partiel intervenu en juin 2009 au titre de la période du 16 au 30 mai 2009 et d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant constaté la légitimité de la réclamation de M. X... tendant au paiement de son salaire à compter du 16 mai 2009, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision médicale ayant prononcé son inaptitude, la cour d'appel, qui a par ailleurs donné acte à la Caisse d'épargne du règlement partiel intervenu en juin 2009 au titre de la période du 16 mai au 30 mai 2009, règlement intervenu en exécution partielle de la décision du juge des référés prud'homaux ayant notamment « condamné la défenderesse au paiement de la somme brute de 4 346,53 euros sous déduction d'un montant net de 524,27 euros et éventuellement d'autres montants déjà versés à valoir sur les rémunérations de mai 2009 et ce augmenté des intérêts de droit à dater du 1er juin 2009 », ne pouvait, sans méconnaître les conséquences attachées à ses propres constatations, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 1226-4 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 du même code ;
2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que M. X... réclamant la confirmation de l'ordonnance entreprise ce qu'elle avait assorti la condamnation de l'employeur au titre du versement du salaire pour la période du 16 au 31 mai 2009, du versement des intérêts légaux à compter du 1er juin 2009, la cour d'appel ne pouvait infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sans motiver sur ce point sa décision ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de motifs, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ qu'ayant relevé la légitimité de la demande du salarié tendant au paiement de son salaire pour la période du 16 au 31 mai 2009, comme conforme aux dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, la cour d'appel aurait dû en déduire le bien-fondé du chef du dispositif de l'ordonnance entreprise condamnant l'employeur, sous astreinte, à la remise au salarié d'un bulletin de paie conforme au titre du mois de mai 2009, celui en sa possession faisant état, à tort, d'une absence injustifiée pour cette période ; qu'en infirmant cependant l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 5° du code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du même code ;
Mais attendu, d'abord, qu'un donné acte étant dépourvu de caractère juridictionnel, le moyen, en tant qu'il vise un tel chef de dispositif, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, motivant sa décision, a constaté l'existence du paiement de la somme due en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, n'a pas violé ce texte, ni l'article R. 1455-7 du même code en infirmant l'ordonnance ayant alloué une provision sur le fondement de ce dernier article et ayant ordonné la remise d'un bulletin conforme à la décision ainsi infirmée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Michel X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir donné acte à la Caisse d'Epargne du règlement partiel intervenu au mois de juin 2009 au titre de la période du 16 au 30 mai 2009 et infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Aux motifs que M. X... a été déclaré inapte par le médecin du travail le 15 avril 2009 ; que la Caisse d'Epargne avait de ce fait l'obligation de le licencier ou de reprendre le versement du salaire à l'expiration d'un délai d'un mois selon les dispositions de l'article L 122-64 du Code du travail soit à partir du 15 mai 2009 ; que Monsieur X... n'a pas été licencié dans le délai et il n'est pas contesté sérieusement par l'employeur qu'il était tenu de reprendre dans ces conditions le versement du salaire ; que l'employeur indique avoir payé avec le salaire du mois de juin 2009 une somme de 2.342,85 euros bruts correspondant selon lui aux 15 derniers jours du mois ; qu'il conteste son obligation pour la période entre le 16 avril et le 15 mai, période pendant laquelle le salarié était en arrêt de travail et avait de ce fait perçu des indemnités journalières ; que concernant la deuxième moitié du mois de mai, le bulletin de paie mentionne le règlement allégué de 2.342,85 euros en juin 2009 au lieu du mois de mai, l'employeur ayant déduit cette somme en mai pour « absence injustifiée » selon le bulletin de paie correspondant ; qu'il est légitime pour le salarié de réclamer le salaire à compter du 15 mai au vu de la règle générale ci-dessus rappelée ; que concernant la première période, du 16 avril au 15 mai l'obligation de l'employeur apparaît plus sérieusement contestable ; que si le salarié se réfère à l'accord de branche qui prévoit que le salarié malade peut bénéficier d'un plein traitement sous déduction des indemnités journalières, sa créance, qu'il chiffre à 70 % du salaire correspondant (soit 1.694,68 euros) n'est pas justifiée ; que de plus, l'octroi de montants sous déduction d'autres montants déjà versés est trop imprécis pour être entériné ; que si l'employeur a été fautif dans le règlement du salaire dû, il appartient au salarié d'établir devant le juge du fond déjà saisi le préjudice occasionné ; que la juridiction des référés n'a pas à se prononcer sur ce point ;
Alors de première part qu'ayant constaté la légitimité de la réclamation de Monsieur X... tendant au paiement de son salaire à compter du 16 mai 2009, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision médicale ayant prononcé son inaptitude, la Cour d'appel, qui a par ailleurs donné acte à la Caisse d'Epargne du règlement partiel intervenu en juin 2009 au titre de la période du 16 mai au 30 mai 2009, règlement intervenu en exécution partielle de la décision du juge des référés prud'homaux ayant notamment « condamné la défenderesse au paiement de la somme brute de 4.346,53 euros sous déduction d'un montant net de 524,27 euros et éventuellement d'autres montants déjà versés à valoir sur les rémunérations de mai 2009 et ce augmenté des intérêts de droit à dater du 1er juin 2009 », ne pouvait, sans méconnaître les conséquences attachées à ses propres constatations, infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; que ce faisant, elle a violé l'article L.1226-4 du Code du travail, ensemble l'article R.1455-7 du même Code ;
Alors de deuxième part que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que Monsieur X... réclamant la confirmation de l'ordonnance entreprise ce qu'elle avait assorti la condamnation de l'employeur au titre du versement du salaire pour la période du 16 au 31 mai 2009, du versement des intérêts légaux à compter du 1er juin 2009, la Cour d'appel ne pouvait infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sans motiver sur ce point sa décision ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de motifs, en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors de troisième part qu'ayant relevé la légitimité de la demande du salarié tendant au paiement de son salaire pour la période du 16 au 31 mai 2009, comme conforme aux dispositions de l'article L.1226-4 du Code du travail, la Cour d'appel aurait dû en déduire le bien-fondé du chef du dispositif de l'ordonnance entreprise condamnant l'employeur, sous astreinte, à la remise au salarié d'un bulletin de paie conforme au titre du mois de mai 2009, celui en sa possession faisant état, à tort, d'une absence injustifiée pour cette période ; qu'en infirmant cependant l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé les articles L.3243-2 et R.3243-1, 5° du Code du travail, ensemble l'article L.1226-4 du même Code ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12478
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-12478


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12478
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