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11/07/2012 | FRANCE | N°11-11362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 2010) que M. X... a été employé dans l'établissement de Colmar de la société Chaudronnerie Tuyauterie Rhône Alsace (CTRA), en qualité de soudeur par des contrats à durée déterminée qui se sont succédé du 27 mai 1980 au 31 décembre 2005 ; que la société CTRA ayant été placée en redressement judiciaire, un plan de cession a été arrêté par jugement du 27 décembre 2005 au profit de la société Cofatech ADF avec effet au 1

er janvier 2006 ; que M. X... a effectué des missions d'intérim pour le compte de la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 novembre 2010) que M. X... a été employé dans l'établissement de Colmar de la société Chaudronnerie Tuyauterie Rhône Alsace (CTRA), en qualité de soudeur par des contrats à durée déterminée qui se sont succédé du 27 mai 1980 au 31 décembre 2005 ; que la société CTRA ayant été placée en redressement judiciaire, un plan de cession a été arrêté par jugement du 27 décembre 2005 au profit de la société Cofatech ADF avec effet au 1er janvier 2006 ; que M. X... a effectué des missions d'intérim pour le compte de la société cessionnaire du 2 janvier au 31 mars 2006 ; qu'il a attrait la société CTRA, son administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, et le représentant des créanciers, devant la juridiction prud'homale aux fins de requalification de ses contrats de travail successifs en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'il a appelé en intervention forcée la société Cofatech ADF, devenue Groupe ADF, en sa qualité de cessionnaire de la société CTRA ; que la société ADF Alsace qui a repris les engagements souscrits par la société cessionnaire, est intervenue à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; que les prétentions d'une partie formulées seulement dans les motifs et non reprises dans le dispositif doivent néanmoins être prises en considération par le juge ; que pour décider que M. X... n'avait formulé aucune demande déterminée et chiffrée à l'encontre de la société ADF Alsace et déclarer ses demandes irrecevables à l'encontre de la société Cofatech ADF aux droits de laquelle est venue la société Groupe ADF tout en relevant pourtant que le salarié avait indiqué dans les motifs de ses conclusions d'appel "solliciter la condamnation in solidum tant de la société Groupe ADF Sas, anciennement Sas Cofatech ADF, que de la société ADF Alsace", la cour d'appel a refusé de prendre en considération la demande qui avait été formulée dans les motifs des conclusions de M. X... qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
2°/ que le principe selon lequel les conclusions d'appel doivent récapituler les prétentions d'une partie dans leur dispositif, lequel seul saisit la cour d'appel, n'est pas applicable lorsque la procédure est orale ; que dans ce cas, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. X... relatives à la charge des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société ADF Alsace dès lors qu'elles n'avaient pas été reprises dans le dispositif des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 946 du code de procédure civile ;
3°/ que la société ADF Alsace était intervenue volontairement à l'instance et avait présenté des conclusions en défense, reconnaissant par là que la procédure était engagée contre elle, en sorte que les parties étaient d'accord pour constater l'existence de cette demande, peu important, la procédure étant orale, qu'elle ne figure pas dans les conclusions ; qu'en refusant de considérer que la demande était formée contre cette société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'alors que la société ADF Alsace était intervenue volontairement à l'instance et avait présenté des conclusions en défense, reconnaissant par là que la procédure était engagée contre elle, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce qu'aucune conclusion n'était présentée contre elle ; que ce faisant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a constaté que l'intéressé n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la société ADF Alsace, son employeur lors de la rupture du contrat de travail ; que le moyen, qui manque en fait dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause pèsent sur la seule société SAS ADF ALSACE, estimé qu'aucune demande déterminée et chiffrée n'a été formulé à l'encontre de cette société et d'avoir rejeté les demandes de Monsieur X... au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail le contrat de travail requalifié à durée indéterminée dont bénéficiait le salarié a été transféré de plein droit à la société COFATECH ADF à compter du 1er janvier 2006, date d'effet du plan de cession de la société CTRA dans la mesure où l'établissement de COLMAR dont Monsieur X... faisait partie, était inclus dans le périmètre de la cession et que le poste du salarié n'avait pas été compris dans les emplois supprimés lors de la cession ; qu'ensuite, il ressort des pièces versées aux débats que selon un acte distinct, la société ADF Alsace a repris les engagements souscrits par la société cessionnaire ; que si Monsieur X... est un tiers à la convention par laquelle la société ADF Alsace s'est substituée à la société COFATECH ADF, cette convention n'en est pas moins valable et contraignante pour les parties signataires ; qu'elle a produit ses effets de plein droit sur le contrat de travail du salarié de la société cessionnaire, qui s'est trouvé transféré à la société ADF Alsace ; que de plus, le salarié a nécessairement eu connaissance de ce transfert, les contrats de travail temporaire conclus à compter du janvier portant la mention très apparente selon laquelle l'entreprise utilisatrice était la société ADF Alsace ; que en conséquence le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur X... et la société Cofatech ADF étaient liés par un contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné cette dernière à lui payer les sommes de 12 552 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7652 € au titre de l'indemnité de licenciement, 4174 € au titre de l'indemnité de préavis, 417 € au titre des congés payés sur préavis et 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de constater en premier lieu que Monsieur X... et la société COFATECH ADF, aux droits de laquelle vient la SAS Groupe ADF, n'étaient pas liés par un contrat de travail ; en second lieu que la charge des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pesant sur l'employeur à l'initiative de la rupture du contrat de travail, soit en l'espèce la SAS ADF Alsace, le salarié n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la SAS Groupe ADF qui n'était pas sa cocontractante ; que dès lors ces chefs de demande sont irrecevables à l'encontre de cette société ; qu'il convient de remarquer que si dans ses conclusions récapitulatives auxquelles le salarié s'est référé à l'audience disposent en leur page 5 qu'il « peut solliciter la condamnation in solidum tant de la société Groupe ADF Sas, anciennement Sas Cofatech ADF, que de la société Sas ADF Alsace », force est de relever qu'il n'a formulé aucune demande déterminée et chiffrée à l'encontre de la Sas ADF Alsace, son employeur lors de la rupture du contrat de travail ;
ALORS QUE la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ; que les prétentions d'une partie formulées seulement dans les motifs et non reprises dans le dispositif doivent néanmoins être prises en considération par le juge ; que pour décider que Monsieur X... n'avait formulé aucune demande déterminée et chiffrée à l'encontre de la SAS ADF ALSACE et déclarer ses demandes irrecevables à l'encontre de la société COFATECH ADF aux droits de laquelle est venue la société SAS Groupe ADF tout en relevant pourtant que le salarié avait indiqué dans les motifs de ses conclusions d'appel « solliciter la condamnation in solidum tant de la société Groupe ADF Sas, anciennement Sas Cofatech ADF, que de la société ADF Alsace » (p. 5), la Cour d'appel a refusé de prendre en considération la demande qui avait été formulée dans les motifs des conclusions de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile ;
ALORS encore QUE le principe selon lequel les conclusions d'appel doivent récapituler les prétentions d'une partie dans leur dispositif, lequel seul saisit la cour d'appel, n'est pas applicable lorsque la procédure est orale ; que dans ce cas, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Monsieur X... relatives à la charge des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société ADF ALSACE dès lors qu'elles n'avaient pas été reprises dans le dispositif des conclusions d'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 946 du Code de procédure civile ;
ALORS au demeurant QUE la société ADF ALSACE était intervenue volontairement à l'instance et avait présenté des conclusions en défense, reconnaissant par là que la procédure était engagée contre elle, en sorte que les parties étaient d'accord pour constater l'existence de cette demande, peu important, la procédure étant orale, qu'elle ne figure pas dans les conclusions ; qu'en refusant de considérer que la demande était formée contre cette société, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS à tout le moins QUE le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'alors que la société ADF ALSACE était intervenue volontairement à l'instance et avait présenté des conclusions en défense, reconnaissant par là que la procédure était engagée contre elle, la Cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce qu'aucune conclusion n'était présentée contre elle ; que ce faisant, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11362
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-11362


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11362
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