LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "les dispositions de l'article 6 I 1° de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris modifiant le premier tiret du a) de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme définissant la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont elles contraires au principe constitutionnel de réparation et au principe d'égalité ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes et que la date de référence, résultant de l'article L. 213-4 a) premier tiret du code de l'urbanisme, est destinée à assurer l'équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice, et ceux des expropriants, préservés de la spéculation foncière dont pourraient faire l'objet les terrains concernés après l'annonce de la création de la zone d'aménagement différée ;
Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.