LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 16 janvier 2004, la société Conserves de Provence Le Cabanon (la société Conserves de Provence) a consenti à six banques, en garantie de divers concours que celles-ci lui avaient accordés, un gage sur stock portant sur des marchandises détenues par la société Auxiliaire de garanties Auxiga (la société Auxiga), tiers convenu, la valeur du gage représentant pour chacune des banques 110 % de l'autorisation accordée ; que ce contrat a fait l'objet de différents avenants, essentiellement pour modifier le montant du gage à proportion de la variation des concours, et aussi réduire l'assiette du gage à 70 % des autorisations accordées ; que le 12 mars 2007, la société Conserves de Provence a été mise en redressement judiciaire, la société Bauland-Gladel-Martinez étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; que le 21 septembre 2007, trois des six banques créancières ont cédé leur créance à la société de droit chinois Tianjin Chalton Tomato products Ltd, actionnaire unique de la société Conserves de Provence, laquelle a ensuite renoncé au bénéfice du gage garantissant les créances cédées ; que la société Conserves de Provence a assigné les trois banques encore créancières, la Société générale, la BNP Paribas, la Banque populaire provençale et corse (la Banque populaire), pour obtenir la réduction de l'assiette du gage à 70 % de leurs créances cumulées, soit à 1 810 146,98 euros ; qu'elle a bénéficié entre-temps d'un plan de redressement, la société Bauland-Gladel-Martinez étant désigné commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que le gage bénéficiant à la BNP Paribas, la Société générale et la Banque populaire représentait une valeur de 1 810 146,98 euros et que la société Auxiga n'avait la qualité de tiers détenteur que pour ce qui concernait le gage de cette valeur, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'ensemble des actes formant la convention de parties que la société Conserves de Provence a donné un stock en gage pour l'ensemble des créances détenues par les six banques, de façon globale et indivisible, sans prévoir la divisibilité du gage en fonction des créances détenues individuellement par chacune des banques au sein de la créance globale unique garantie par le gage, également unique, et détenu par le même tiers convenu ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la stipulation selon laquelle "la couverture pour chaque banque représente 110 % de l'autorisation accordée", ultérieurement ramenée à 70 %, n'avait pas précisément pour objet d'individualiser la part du gage affectée à la créance distincte de chaque banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2349 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient également que l'article 2349, anciennement 2083, du code civil dispose que le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce texte n'édicte l'indivisibilité du gage qu'entre les héritiers d'un créancier ou d'un débiteur unique, la cour d'appel l'a violé, par fausse application ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le tiers convenu pour détenir la marchandise gagée était unique et agissait au nom et pour le compte des six banques, de sorte que le mandat reçu par ce tiers était donné communément et de façon indivisible par les créanciers et non à titre individuel et cumulé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un mandataire unique peut agir pour le compte de plusieurs personnes sans qu'il en résulte une confusion des mandats, de sorte que l'existence de ce mandataire unique ne faisait pas obstacle à l'individualisation de la part de chaque banque, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne les sociétés BNP Paribas, Société générale, Banque populaire provençale et corse, et Auxiliaire de garanties Auxiga aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour les sociétés Conserves de Provence Le Cabanon et Bauland Gladel et Martinez.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le gage bénéficiant à la BNP PARIBAS, la SOCIETE GENERALE et la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE représentait une valeur de 1.810.146,98 € et dit que la Société AUXIGA n'avait la qualité de tiers détenteur que pour ce qui concernait le gage de cette valeur ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article 2339 du Code civil que le constituant ne peut exiger la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais ; qu'en l'espèce, la SAS CONSERVES DE PROVENCE, lors de l'affectation de la marchandise en gage, puis lors des avenants successifs, a donné un stock en gage de l'ensemble des créances détenues par six banques à son égard, de façon globale et indivisible ; que l'acte du 16 janvier 2004 fixe seulement une créance totale et non la part dans celle-ci de chaque banque, ainsi qu'une valeur de stock globale, affectée en garantie à la créance unique et non à une partie individualisée de celle-ci, par rapport à chacune des banques ; que, de même, le tiers convenu pour détenir la marchandise gagée était unique et « agissait au nom et pour compte des (six) banques » ; que par ailleurs, l'article 2349, anciennement 2083, du Code civil dispose que le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette ; qu'il n'en est autrement que si la convention des parties déroge à ces dispositions légales, ce qui est possible en matière commerciale, ainsi qu'en dispose l'article 2354 du Code civil ; qu'en l'état des interprétations divergentes des parties, il convient donc, au vu des conventions conclues entre les parties, de rechercher leur commune intention, à savoir :
- soit garantir un montant de créance par une valeur fixe de stock gagé, qui ne devait être restitué qu'après paiement complet par le débiteur, thèse que soutiennent les banques créancières ;
- soit garantir un montant de créance par un pourcentage de la valeur de celle-ci, traduit en valeur du stock gagé, dont une partie pouvait donc être restituée après paiement partiel de la créance globale, thèse que soutient la SAS CONSERVES DE PROVENCE et son administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan ;
qu'il ressort de l'acte unilatéral du 16 janvier 2004, par lequel la SAS CONSERVES DE PROVENCE a affecté en gage des marchandises au profit des six banques créancières, que celui-ci était défini comme suit, notamment :
« Le présent gage profitera aux Banques dans les proportions suivantes :
Période
Autorisation accordée
par six banques
Montant global
du gage
du 16/07/2003
au 20/05/2004
9.386.000 €
10.325.000 €
du 21/05/2003
au 15/07/2004
7.979.000€
8.780.000 €
La couverture pour chaque banque représentant 110 % de l'autorisation accordée".
que cet acte, accepté par les créanciers, prévoyait donc à la fois un montant de gage en proportion de la créance globale et un pourcentage de l'assiette du gage par rapport à cette créance ; qu'il ne prévoyait toutefois pas de possibilité automatique de restitution partielle du gage en cas de paiement partiel de la créance globale ; qu'au contraire, il prévoyait que, pour opérer des prélèvements sur tout ou partie des marchandises gagées, le débiteur devait, soit les remplacer par des marchandises de valeur équivalente, soit, après l'autorisation de la banque chef de file, qui était alors la SA CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES, le paiement anticipé d'un montant égal à la valeur déclarée des marchandises retirées du gage ; que dans l'avenant n° 1 au protocole de conciliation du 4 avril 2005, auxquelles les six banques et le débiteur étaient parties, en pages 5 et 6, il a été convenu :
- que le montant des encours de trésorerie était ramené à 7.478.000,00 € jusqu'au 28 février 2007 ;
- que la garantie fournie par le gage était « prorogée selon les mêmes modalités jusqu'au complet remboursement des crédits garantis, prévu le 28 février 2007, date d'échéance des concours précités » ;
- que les banques bénéficiaires de ce gage acceptaient de baisser le montant de ce gage de 110 % à 70 % des autorisations, dans l'attente des ventes immobilières affectées au remboursement des concours à court terme, le montant du stock gagé ne devant pas être inférieur à 6.000.000 € ;
qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que toute modification à la baisse de l'assiette du gage en cas de remboursement partiel de la créance globale garantie par le débiteur était subordonnée à l'accord préalable des banques créancières, soit ponctuel du chef de file des banques comme prévu dans la convention du 16 janvier 2004, soit dans le cadre d'un avenant contractuel tel celui ayant réduit l'assiette du gage de 110 % à 70 % de la valeur globale de la créance, ainsi qu'il résulte de l'avenant n° 1 au protocole de conciliation du 4 avril 2005 ; qu'en l'absence de chef de file des banques, depuis le retrait le 21 septembre 2007 du CREDIT AGRICOLE RHONE-ALPES de ce mandat, l'unanimité des banques créancières était requise en ce cas ; qu'il ne résulte en effet d'aucun des actes formant la convention des parties que celles-ci ont entendu lier de façon automatique l'évolution du montant du gage avec celui de la créance, en cas de remboursement seulement partiel de celle-ci ; qu'elles n'ont pas non plus prévu la divisibilité du gage en fonction des créances détenues individuellement par chacune des banques au sein de la créance globale unique garantie par le gage, également unique et détenu par le même tiers convenu ; que la renonciation par la Société TIANJIN, subrogée dans les droits de trois des six banques créancières bénéficiaires du gage, à cette garantie de sa créance, ne vaut pas à elle seule mainlevée du gage, ni en sa totalité, ni pour la partie correspondant à sa créance garantie, contrairement à ce que soutient la SAS CONSERVES DE PROVENCE ; qu'en effet, le mandat de conserver les marchandises gagées a été donné communément à la SA AUXIGA par l'ensemble des créanciers, représentés par un chef de file, selon les conditions de la convention conclue avec la SAS CONSERVES DE PROVENCE, soit en dernier lieu à hauteur d'une valeur de stock global gagé de 6.000.000,00 € ; qu'à défaut de modification contractuelle de cette convention des parties, ou d'accord de tous les mandants, la SA AUXIGA n'est donc nullement déchargée de son obligation contractuelle de détenir le stock gagé pour la valeur convenue de 6.000.000,00 € jusqu'au paiement intégral de la créance globale garantie ; qu'en effet, le mandat qu'elle a reçu était donné communément et de façon indivisible par les créanciers et non à titre individuel et cumulé ; que la mainlevée accordée par une partie seulement des créanciers ne saurait donc modifier, contre le gré des autres créanciers impayés et bénéficiaires du même gage indivisible, la convention de détention des marchandises stipulée pour leur compte commun, ainsi qu'indiqué dans l'acte du 16 janvier 2004 » ;
1°/ ALORS QU'en énonçant que « l'acte du 16 janvier 2004 fixe seulement une créance totale et non la part dans celle-ci de chaque banque, ainsi qu'une valeur de stock globale, affectée en garantie à la créance unique et non à une partie individualisée de celle-ci, par rapport à chacune des banques », sans rechercher si la stipulation expresse contenue à l'acte que « la couverture pour chaque banque représentant 110 % de l'autorisation accordée » (ultérieurement ramenée à 70 %) n'avait pas précisément pour objet d'individualiser la part du gage affectée à la créance de chaque banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'en se référant à l'article 2349 anciennement 2083 du Code civil, cependant que ce texte n'édicte une indivisibilité du gage qu'entre les héritiers d'un créancier unique et ne concerne pas le cas où, comme en l'espèce, un gage a été consenti dès l'origine sur un ensemble de marchandises à plusieurs créanciers avec indication de la part affectée à la créance de chacun d'eux, la Cour d'appel a violé par fausse application ledit texte ;
3°/ ALORS QU'au surplus, en se référant à l'article 2349, anciennement 2083, du Code civil édictant la règle de l'indivisibilité du gage, cependant que cette règle est simplement supplétive et pouvait donc être écartée par l'individualisation de la part de chaque banque résultant de la clause précitée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant faisant une fausse application de l'article 2349 du Code civil ;
4°/ ALORS QU'en se référant au fait que « le tiers convenu pour détenir la marchandise gagée était unique et agissait au nom et pour compte des six banques », de sorte que le mandat reçu par ce tiers « était donné communément et de façon indivisible par les créanciers et non à titre individuel et cumulé », cependant qu'un mandataire unique peut agir pour le compte de plusieurs personnes sans qu'il en résulte une confusion des mandats, de sorte que l'existence de ce mandataire unique ne faisait pas obstacle à l'individualisation de la part de chaque banque résultant de la clause précitée, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°/ ALORS QU'en retenant que l'acte « ne prévoyait pas de possibilité automatique de restitution partielle du gage en cas de paiement partiel », cependant qu'une telle stipulation n'était pas nécessaire dès lors que l'individualisation de la part de chaque banque résultait de la clause précitée, la Cour d'appel a encore statué par un motif inopérant au regard de l'article 1134 du Code civil.