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10/07/2012 | FRANCE | N°11-22146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-22146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2011), que le 1er avril 2008, M. X..., associé de la société à responsabilité limitée WMS (la société), a assigné M. Y..., gérant de cette société, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lui reprochant d'avoir commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions, en détournant en 1993 et 1994, à son profit et à celui de membres de sa famille, une certain

e somme destinée à la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2011), que le 1er avril 2008, M. X..., associé de la société à responsabilité limitée WMS (la société), a assigné M. Y..., gérant de cette société, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lui reprochant d'avoir commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions, en détournant en 1993 et 1994, à son profit et à celui de membres de sa famille, une certaine somme destinée à la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action en responsabilité, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai triennal de prescription prévu par l'article L. 223-23 du code commerce ne s'applique pas aux actions en responsabilité de droit commun que peut exercer un associé, en réparation de son préjudice personnel, contre le gérant qui a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'en l'espèce, l'action en responsabilité exercée par M. X... avait pour objet d'obtenir la réparation du préjudice résultant pour lui, des détournements commis par M. Y... lequel, au lieu d'inscrire dans la comptabilité les sommes qui lui avaient été remises par M. X... pour recapitaliser la société WMS, en avait fait un usage personnel ; qu'en affirmant que l'action en responsabilité ainsi exercée par M. X..., en réparation du préjudice personnel subi par la faute de M. Y..., séparable de ses fonctions de gérant de la société WMS, se prescrivait par trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 223-23 du code commerce ;

2°/ que le délai de prescription des actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce ne court qu'à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément écarté que le délai de prescription de l'action de M. X... puisse avoir pour point de départ la date des détournements opérés par M. Y... ; qu'en affirmant toutefois que cette action était prescrite, sans indiquer à quelle date les détournements commis par M. Y... avaient été révélés à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 223-23 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action en responsabilité engagée par l'associé à l'encontre du gérant de la société du fait de détournements de sommes versées sur le compte bancaire de la société ne peut être fondée que sur l'article L. 223-22 du code de commerce et qu'elle est donc soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 223-23 du même code ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucune manipulation comptable destinée à dissimuler les détournements n'avait eu lieu, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que cette constatation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit l'action intentée par M. Aziz X... prescrite ;

AUX MOTIFS QUE M. X... reproche à M. Y... d'avoir détourné 500.000 FF, somme qu'il lui avait remise, à charge pour lui de l'investir dans la société WMS ; qu'il invoque un préjudice personnel dont il réclame l'indemnisation à Monsieur Y..., auquel il impute une faute personnelle ; qu'il fonde son action sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; qu'il expose qu'il est établi par les pièces de la procédure pénale mises aux débats que M. Madjid Y... a disposé d'avril à décembre 1994, à titre personnel, à hauteur de 237.144 FF, et au profit des membres de sa famille, de son fils Franck, à hauteur de 8.000 FF, de son frère Mahdi, pour 45.000 FF, de sa femme pour 109.400 FF, de sa belle-fille pour 63.000 FF, des sommes qu'il avait versées ; que celles-ci n'apparaissent nulle part dans la comptabilité de la société ; qu'elles ont été seulement remises par M. Y... sur le compte bancaire de celle-ci puis dilapidées par l'émission de chèques à son profit personnel et à celui de divers membres de son entourage, au détriment de l'intérêt social ; qu'il soutient qu'il est ainsi prouvé que M. Y..., en s'appropriant ou en disposant de fonds qui lui avaient été remis pour qu'il en fasse un usage conforme aux intérêts sociaux, a, intentionnellement commise une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; que le préjudice en résultant est pour lui certain, personnel et directement causé par la faute commise ; mais que l'associé ne peut agir contre le gérant d'une société dont il recherche la responsabilité que sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce ; que selon l'article 223-23 du même code, les actions en responsabilité prévues aux articles L 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en l'espèce, à supposer même que le point de départ de la prescription triennale ne soit pas fixé à la date des détournements opérés par l'émission des chèques, alors qu'aucune manipulation comptable destinée à les dissimuler n'a été réalisée, l'action était, en tout état de cause, prescrite à la date de l'assignation ;

1) ALORS QUE le délai triennal de prescription prévu par l'article L. 223-23 du code commerce ne s'applique pas aux actions en responsabilité de droit commun que peut exercer un associé, en réparation de son préjudice personnel, contre le gérant qui a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'en l'espèce, l'action en responsabilité exercée par M. X... avait pour objet d'obtenir la réparation du préjudice résultant pour lui, des détournements commis par M. Y... lequel, au lieu d'inscrire dans la comptabilité les sommes qui lui avaient été remises par M. X... pour recapitaliser la société WMS, en avait fait un usage personnel ; qu'en affirmant que l'action en responsabilité ainsi exercée par M. X..., en réparation du préjudice personnel subi par la faute de M. Y..., séparable de ses fonctions de gérant de la société WMS, se prescrivait par trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 223-23 du code commerce ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le délai de prescription des actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce ne court qu'à compter du fait dommageable, ou s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément écarté que le délai de prescription de l'action de M. X... puisse avoir pour point de départ la date des détournements opérés par M. Y... ; qu'en affirmant toutefois que cette action était prescrite, sans indiquer à quelle date les détournements commis par M. Y... avaient été révélés à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 223-23 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22146
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-22146


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22146
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