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10/07/2012 | FRANCE | N°11-21383;11-21427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-21383 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 11-21.383 et T 11-21.427 qui attaquent le même arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de mettre la société X... SCA hors de cause ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 11-21.427, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... SCA (la société X...), actionnaire de la société EADS, a émis, le 11 avril 2006, 61 100 obligations remboursables par la livraison, en trois tranches de 20 370 obligations

chacune, les 25 juin 2007, 2008 et 2009, de 1 000 actions EADS pour une obligation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 11-21.383 et T 11-21.427 qui attaquent le même arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de mettre la société X... SCA hors de cause ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 11-21.427, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... SCA (la société X...), actionnaire de la société EADS, a émis, le 11 avril 2006, 61 100 obligations remboursables par la livraison, en trois tranches de 20 370 obligations chacune, les 25 juin 2007, 2008 et 2009, de 1 000 actions EADS pour une obligation ; que la société Ixis Corporate et Investment Bank, devenue la société Natixis, et un autre établissement de crédit, ont souscrit l'intégralité des obligations remboursables en actions (les ORA) ; que par lettre du 22 mars 2006, la société Crédit industriel et commercial (la société CIC), agissant pour son compte et pour celui des sociétés Les Assurances du Crédit mutuel IARD, Les Assurances du Crédit mutuel vie, Les Assurances du Crédit mutuel SAM et Banque fédérative du Crédit mutuel (les sociétés du groupe Crédit mutuel), s'est engagée à acheter à la société Natixis une partie des actions EADS dont cette dernière deviendrait propriétaire par l'effet du remboursement des ORA, sous la condition suspensive de l'émission de celles-ci ; qu'après la réalisation de cette condition, la société Natixis et chacun des acheteurs ont confirmé, le 14 avril 2006, les cessions objets de la lettre du 22 mars 2006 ; qu'ont ainsi été vendues à terme, de gré à gré, à la société CIC et aux sociétés du groupe Crédit mutuel, un nombre total de 2 499 000 actions, livrées et payées, en trois tranches, aux échéances fixées, à l'exception de la dernière, avancée au 24 mars 2009 ; que, faisant notamment valoir que lors des ventes, la société X... disposait d'informations, inconnues du marché, sur les importantes difficultés qui affectaient la réalisation des programmes d'avions A 380 et A 350 et que si elles en avaient eu connaissance, elles n'auraient pas acheté les actions EADS, la société CIC et les sociétés du groupe Crédit mutuel ont fait assigner les sociétés Natixis et X... ; que par jugement du 27 janvier 2010, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'émission et de la souscription des ORA et, par voie de conséquence, des ventes à terme des actions EADS ; qu'en cause d'appel, la société CIC et les sociétés du groupe Crédit mutuel ont conclu à l'annulation des seules ventes à terme ;
Attendu qu'après avoir estimé qu'à la supposer démontrée, la réticence dolosive alléguée à l'encontre de la société X... était inopérante quant à la demande de nullité des ventes à terme intervenues entre la société Natixis et les sociétés du groupe CIC et Crédit mutuel, ce dont il résulte qu'elle a tenu cette demande pour mal fondée, l'arrêt confirme le jugement du 27 janvier 2010 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il résulte du dispositif du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, éclairé par ses motifs, que le premier juge a déclaré irrecevables, pour défaut de qualité, sans les examiner au fond, tant les demandes de la société CIC que celles des sociétés du groupe Crédit mutuel, collectivement désignées dans les motifs du jugement sous la dénomination "CIC", la mention "déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires", figurant à la fin du dispositif, qui ne se rattache à aucune motivation, étant sans portée ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi de la société CIC ne laisse rien subsister du dispositif de l'arrêt nuisant à la société CIC comme aux sociétés du groupe Crédit mutuel et, qu'atteignant en outre, par voie de conséquence, les chefs de l'arrêt mettant hors de cause la société X... et déboutant la société Natixis de sa demande de dommages-intérêts, la cassation est totale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi de la société Crédit industriel et commercial, non plus que sur le moyen unique du pourvoi des sociétés Les Assurances du Crédit mutuel IARD, Les Assurances du Crédit mutuel vie, Les Assurances du Crédit mutuel SAM et Banque fédérative du Crédit mutuel :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Natixis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour les sociétés Banque fédérative du Crédit mutuel, Les Assurances du Crédit mutuel IARD, Les Assurances du Crédit mutuel vie et Les Assurances du Crédit mutuel SAM, demanderesses au pourvoi n° V 11-21.383
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), les Assurances du Crédit Mutuel IARD, les Assurances du Crédit Mutuel Vie SA et les Assurances du Crédit Mutuel S.A.M de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1116 du code civil à l'encontre des sociétés Natixis et X... SCA tout en mettant cette dernière hors de cause ;
Aux motifs que par un accord du 23 mars 2006, la société X... et la société IXIS Corporate et Investment Bank (société IXIS), outre un autre intervenant financier, sont convenues d'une émission, par X..., d'obligations remboursables en actions EADS (ORA) ; que d'autre part, par lettre du 22 mars 2006, la banque CIC, agissant pour elle-même et pour le compte de sociétés du groupe CRÉDIT MUTUEL, s'est engagée à acheter, auprès de la société IXIS, 2.500.000 actions EADS sur, le bloc d'actions que la société IXIS envisageait de mettre en vente, sous la condition suspensive de l'émission par X... et la souscription par IXIS des obligations dont le remboursement en actions EADS devait s'effectuer aux mêmes échéances que celles de la vente par IXIS au CIC et autres entités du groupe CRÉDIT MUTUEL ; que 61.100 ORA à parité ajustable (PA) ont été émises le 11 avril 2006 au prix unitaire de 32,600 €, remboursables en trois tranches de 20.370 obligations chacune, les 25 juin 2007, 2008 et 2009, le remboursement s'effectuant par la livraison de 1.000 actions EADS pour une ORA, soit au final 61.100.000 actions EADS ; que la condition suspensive réalisée, la société IXIS a confirmé, le 14 avril 2006, la cession initialement convenue le 22 mars précédent, de sorte qu'en exécution des accords, il a été vendu à terme, globalement 2.499.999 actions EADS au CIC et aux quatre personnes morales du groupe CRÉDIT MUTUEL qu'il représentait, en trois ventes successives les 25 juin 2007, 2008 et 2009 soit :CIC ...................................... .................. ...... : 900.000 actions ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD..... : 57.000 actions ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE........ : 612.000 actions ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL S.A.M……… : 231.000 actions BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL…… : 699.999 actions 2.499.999 actions (arrêt attaqué, p. 3) ;
Et aux motifs que désormais, au visa de l'article 1116 du code civil (…) les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues le 22 mars 2006 et confirmées le 14 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, entre la société IXIS (devenue société NATIXIS) d'une part et les sociétés du groupe CIC/CRÉDÏT MUTUEL d'autre part ; que les réticences dolosives dont les appelantes font état, à les supposer démontrées, concernent uniquement des informations qu'aurait détenues la société X... au moment des faits, laquelle n'est pas la venderesse des titres litigieux aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ;
que les ventes à terme ayant été conclues avec la société IXIS, les appelantes soutiennent alors que la société X... participe aux contrats de vente à terme en prétendant :
- d'une part, que celle-ci avait donné mandat à la société IXIS de vendre les actions EADS ;- d'autre part, que chaque vente à terme avec la société IXIS fait partie d'un ensemble contractuel, dont ferait aussi partie l'émission obligataire par la société X..., remboursable en actions EADS,pour en déduire l'interdépendance de l'émission obligataire et des ventes à terme des actions et que l'opération économique était voulue et initiée par la société X..., qui recherchait à céder ses actions EADS à des investisseurs institutionnels français ; mais considérant qu'il est constant que, lors des ventes à terme successives, la société IXIS apparaît comme propriétaire des titres EADS qu'elle cède aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ; qu'en se bornant à citer les déclarations des dirigeants de la société X..., lors des enquêtes diligentées par différentes autorités publiques, les appelantes ne démontrent pas pour autant, en présence des contestations des intimées, l'existence effective d'un mandat de vente donné par la société X... à la société IXIS et contredisant le contenu des actes de cession au titre desquels la société IXIS apparaît comme propriétaire des titres sociaux en cours de cession et non comme mandataire de la société X... qui en serait demeurée juridiquement propriétaire jusqu'au moment de leur cession aux sociétés du groupe CIC/CREDIT MUTUEL ; que par ailleurs, sur l'ensemble contractuel allégué, il n'a pas été démontré que la société IXIS aurait eu la faculté de se dégager, vis-à-vis de la société X..., de la souscription à l'émission obligataire remboursable en actions EADS, si les ventes à terme des actions EADS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ne pouvaient plus avoir lieu ; que la soumission des engagements de vente de la société IXIS envers les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, à la réalisation préalable de l'émission obligataire et à la livraison des actions EADS par la société X... à la société IXIS ne démontre pas pour autant l'existence de l'interdépendance alléguée entre l'émission obligataire et les ventes à terme, en ce que la condition stipulée au titre des ventes à terme n'a d'effet qu'entre la société IXIS et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, la première ne pouvant s'engager définitivement à consentir les ventes à termes que si elle a pu préalablement acquérir les titres correspondants EADS, par l'effet du remboursement de l'emprunt obligataire on actions EADS ; qu'il se déduit aussi des déclarations des dirigeants de la société X... aux autorités publiques d'enquête, selon les termes rapportés par les appelantes, que l'émission de l'emprunt obligataire remboursable en actions EADS, la souscription par la société IXIS, l'acquisition corrélative des titres EADS par IXIS en remboursement de l'emprunt obligataire aux échéances successives et la cession d'une partie des titres EADS par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL aux mêmes échéances, correspondent à une succession d'opérations économiques chronologiquement juxtaposées, mais dont les opérateurs sont distincts, les objectifs poursuivis par les uns et les autres étant différents ; considérant dès lors, qu'il n'a pas été démontré que les différentes parties aux opérations successives de l'émission de l'emprunt obligataire par la société X..., de sa souscription par la société IXIS, de son remboursement en actions EADS et des ventes à termes par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, aient chacune la volonté d'inscrire leurs engagements respectifs dans le cadre d'un groupe de contrats interdépendants (…) ; considérant en conséquence que la réticence alléguée à l'encontre de la société X..., à la supposer démontrée, est inopérante quant à la demande de nullité des ventes à terme intervenues entre la société IXIS et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL et que le jugement doit être confirmé (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
1°/ Alors qu'en se référant aux trois ventes qui seraient successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, après avoir pourtant elle-même exactement relevé que la société Ixis avait confirmé le 14 avril 2006 la cession initialement convenue le 22 mars précédent et qu'en exécution de cet accord avaient été vendues à terme, globalement, 2 499 999 actions EADS au CIC et aux quatre personnes morales du groupe Crédit Mutuel, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des dispositions 1134 et 1185 du code civil qu'elle a violées ;
2°/ Alors que dans leurs écritures d'appel (p. 28 et 30), les cessionnaires ne contestaient nullement que la société Ixis était intervenue aux contrats de vente à terme en qualité de propriétaire des titres EADS mais faisaient valoir que ces ventes étaient intervenues sur instructions de la société X... et selon les modalités arrêtées par elle ; qu'en opposant aux prétentions des cessionnaires l'absence de preuve de l'existence effective d'un mandat de vente donné par la société X... à la société Ixis et contredisant le contenu des « actes de cession », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, tels que fixés par ces écritures, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ Alors qu'en statuant comme elle a fait motifs pris que les ventes à terme étaient intervenues entre Ixis et les sociétés du groupe CIC-Crédit mutuel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que X... SCA avait donné instructions de procéder aux ventes à terme litigieuses, dont elle avait fixé le volume, le prix et les modalités et dont elle s'était réservé la possibilité discrétionnaire d'empêcher la réalisation ainsi que le pouvoir de les résilier après leur conclusion, n'excluait pas que celle-ci pût être considérée comme un tiers pour la conclusion de ces ventes, de sorte que la réticence dolosive dont elle avait fait preuve à cette occasion pouvait lui être opposée par les cessionnaires pour obtenir l'annulation des cessions intervenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
4°/ Alors qu'en toute hypothèse, en rejetant le moyen des cessionnaires tiré de l'existence d'un ensemble contractuel indivisible motif pris qu'il n'était démontré que la société Ixis aurait eu la faculté de se dégager, vis-àvis de la société X..., de la souscription à l'émission obligataire remboursable en actions EADS, si les ventes à terme des actions EADS aux sociétés du groupe CIC/Crédit mutuel ne pouvaient plus avoir lieu, cependant que les cessionnaires ayant pris dès le 22 mars 2006 l'engagement ferme d'acquérir les actions EADS à provenir du remboursement des ORA, il n'y avait pas matière à prévoir la faculté pour Ixis de se dégager vis-à-vis de X... pour le cas où ces cessions « ne pourraient avoir lieu », la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 1134 et 1228 du code civil ;
5°/ Alors encore qu'en rejetant ce même moyen, motifs pris que la condition stipulée au titre des ventes à terme -savoir la soumission des engagements de vente de la société Ixis envers les sociétés du groupe CIC/Crédit mutuel, à la réalisation préalable de l'émission obligataire et à la livraison des actions EADS par la société Lagardère- n'avait d'effet qu'entre la société Ixis et les sociétés du groupe CIC/Crédit mutuel, cependant que la société Ixis étant obligée à la cession, pour compte propre, de ces titres, cette condition ne pouvait qu'avoir effet entre elle-même et les cessionnaires, la cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant en violation des articles 1134 et 1228 du code civil ;
6°/ Et alors enfin qu'en écartant l'existence de l'ensemble contractuel invoqué par les cessionnaires motifs pris qu'il n'aurait « pas été démontré » que les différentes parties aux opérations successives de l'émission de l'emprunt obligataire par la société X..., de sa souscription par la société Ixis, de son remboursement en actions EADS et des ventes à termes par la société Ixis aux sociétés du groupe CIC/Crédit mutuel, aient eu chacune la volonté d'inscrire leurs engagements respectifs dans le cadre d'un groupe de contrats interdépendants sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les clauses de la lettre d'engagement du 22 mars 2006 et de son annexe, ainsi que le document intitulé « Monétisation de 50 % de la participation de X... dans EADS » en ce qu'ils prévoyaient notamment non seulement que les cessions étaient soumises à la condition de l'émission obligataire mais encore, et réciproquement, que cette émission était elle-même conditionnée par la vente à terme, de gré à gré, à un groupe d'investisseurs, du nombre d'actions à livrer, en ce qu'ils comportaient la stipulation d'une réduction proportionnelle du nombre d'actions sous-jacentes objet des ventes à terme dans le cas d'émission par X... d'un nombre d'ORA inférieur à 61 millions ainsi qu'une faculté unilatérale pour X..., acceptée par l'ensemble des parties, de résilier les engagements pris auprès d'Ixis, assortie d'une résiliation de plein droit des engagements réciproques d'Ixis et des cessionnaires, ne caractérisaient pas l'intention des parties de conférer à leurs accords un caractère indivisible en instituant entre eux un rapport tout à la fois de nécessité et d'inter-dépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1228 du code civil.Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel et commercial, demanderesse au pourvoi n° T 11-21.427
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
,
LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, en confirmant le jugement, dit que la société CIC est irrecevable, faute de qualité, à demander l'annulation de l'émission et de la souscription des ORA EADS et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation des ventes à termes des actions EADS auxquelles elle est partie ;
AUX MOTIFS QUE « désormais, au visa des articles 1116 du Code civil et L.421-12 du Code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues; le 22 mars 2006 et confirmées le 14 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, entre la société IXIS (devenue société NATIXIS) d'une part et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL d'autre part ; que les réticences dolosives dont les appelantes font état, à les supposer démontrées, concernent uniquement des informations qu'aurait détenue la société X... au moment des faits, laquelle n'est pas la vengeresse des titres litigieux aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ; que les ventes à terme ayant été conclues avec la société IXIS, les appelantes soutiennent alors que la société X... participe aux contrats de vente à terme en prétendant : d'une part, que celle-ci avait donné mandat à la société IXIS de vendre les actions EADS, d'autre part, que chaque vente à terme avec la société IXIS fait partie d'un ensemble contractuel, dont ferait aussi partie l'émission obligataire par la société X..., remboursable en actions EADS, pour en déduire l'interdépendance de l'émission obligataire et des ventes à terme des actions et que l'opération économique était voulue et initiée par la société X..., qui recherchait à céder ses actions EADS à des investisseurs institutionnels français ; qu'il est constant que, lors des ventes à terme successives, la société IXIS apparaît comme propriétaire des titres EADS qu'elle cède aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ; qu'en se bornant à citer les déclarations des dirigeants de la société X..., lors des enquêtes diligentées par différentes autorités publiques, les appelantes ne démontrent pas pour autant, en présence des contestations des intimées, l'existence effective d'un mandat de vente donné par la société X... à la société IXIS et contredisant le contenu des actes de cession au titre desquels la société IXIS apparaît comme propriétaire des titres sociaux en cours de cession et non comme mandataire de la société X... qui en serait demeurée juridiquement propriétaire jusqu'au moment de leur cession aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ; que par ailleurs, sur l'ensemble contractuel allégué, il n'a pas été démontré que la société IXIS aurait eu la faculté de se dégager, vis-à-vis de la société X..., de la souscription à l'émission obligataire remboursable en actions EADS, si les ventes à terme des actions EADS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ne pouvaient plus avoir lieu ; que la soumission des engagements de vente de la société IXIS envers les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL à la réalisation préalable de l'émission obligataire et à la livraison des actions EADS par la société X... à société IXIS ne démontre pas pour autant l'existence de l'interdépendance alléguée entre l'émission obligataire et les ventes à terme, en ce que la condition stipulée au titre des ventes à terme n'a d'effet qu'entre la société IXIS et les sociétés du groupe CIC/CREDIT MUTUEL, la première ne pouvant s'engager définitivement à consentir les ventes à termes que si elle a pu préalablement acquérir les titres correspondants EADS, par l'effet du remboursement de l'emprunt obligataire en actions EADS ; qu'il se déduit aussi des déclarations des dirigeants de la société X... aux autorités publiques d'enquête, selon les termes rapportés par les appelantes, que l'émission de l'emprunt obligataire remboursable en actions EADS, la souscription par la société IXIS, l'acquisition corrélative des titres EADS par IXIS en remboursement de l'emprunt obligataire aux échéances successives et la cession d'une partie des titres EADS par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL aux mêmes échéances, correspondent à une succession d'opérations économiques chronologiquement juxtaposées, mais dont les opérateurs sont distincts, les objectifs poursuivis par les uns et les autres étant différents ; que, dès lors, il n'a pas été démontré que les différentes parties aux opérations successives de l'émission de l'emprunt obligataire par la société X..., de sa souscription par la société IXIS, de son remboursement en actions EADS et des ventes à termes par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CREDIT MUTUEL, aient chacune la volonté d'inscrire leurs engagements respectifs dans le cadre d'un groupe de contrats interdépendants ; que, par ailleurs, l'article L.421-12 du Code monétaire et financier (dans sa version alors applicable, issue de l'article 46 de la loi n°2003-706 de 1er août 2003) frappe de nullité les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en prévoyant cependant une dérogation accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire ; que les appelantes soutiennent aussi que les ventes litigieuses à terme n'ont pu échapper à la nullité édictée par le texte précité, que parce qu'elles étaient incluses dans une opération complexe, démontrant ainsi, selon elles, l'existence de l'ensemble contractuel allégué ; qu'il n'est pas contesté que la confirmation des ventes à terme du 14 avril 2006, vise les articles 516-2 et 516-3 du règlement général de l'AMF, et qu'en application de ces textes, les ventes d'actions EADS par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ont pu être exécutées en dehors d'un marché réglementé dans la mesure où le montant global de celles-ci s'élevait à plus de 80 M€ ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne se déduit pas davantage de la réalisation hors marché réglementé des ventes à terme litigieuses, l'existence d'un ensemble contractuel ; qu'en conséquence, la réticence alléguée à l'encontre de la société X..., à la supposer démontrée, est inopérante quant à la demande de nullité des ventes à terme intervenues entre la société IXIS et les sociétés du groupe ClC/CRÉDIT MUTUEL et que le jugement doit être confirmé » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la Cour d'appel a relevé que désormais, au visa des articles 1116 du Code civil et L.421-12 du Code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues le 22 mars 2006 et confirmées le 4 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, entre la société IXIS (devenue société NATIXIS) d'une part et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL d'autre part ; que la Cour d'appel, dans le corps de sa motivation, a statué au fond sur le bienfondé de cette demande en nullité des ventes à terme litigieuses ; qu'en confirmant cependant le jugement, lequel a dit que la société CIC est irrecevable, faute de qualité, à demander l'annulation de l'émission et de la souscription des ORA EADS et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation des ventes à termes des actions EADS auxquelles elle est partie, sans donner aucun motif à sa décision de déclarer irrecevable la demande en nullité formulée par la société CIC, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU 'aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que la Cour d'appel a relevé que désormais, au visa des articles 1116 du Code civil et L.421-12 du Code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues le 22 mars 2006 et confirmées le 4 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, entre la société IXIS (devenue société NATIXIS) d'une part et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL d'autre part ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement, lequel a dit que la société CIC est irrecevable, faute de qualité, à demander l'annulation de l'émission et de la souscription des ORA EADS et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation des ventes à termes des actions EADS auxquelles elle est partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans énoncer en quoi la demande en nullité des ventes à terme litigieuses formulée par la société du CIC serait irrecevable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3°/ ALORS, enfin et en toute occurrence, QUE , la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation ; que la Cour d'appel a relevé que désormais, au visa des articles 1116 du Code civil et L.421-12 du Code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues le 22 mars 2006 et confirmées le 4 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, entre la société IXIS (devenue société NATIXIS) d'une part et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL d'autre part ; que la Cour d'appel, dans le corps de sa motivation, a statué au fond sur le bien-fondé de cette demande en nullité des ventes à terme litigieuses ; qu'en confirmant cependant le jugement, lequel a dit que la société CIC est irrecevable, faute de qualité, à demander l'annulation de l'émission et de la souscription des ORA EADS et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation des ventes à termes des actions EADS auxquelles elle est partie, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR refusé de faire droit à la demande de la société CIC tendant à obtenir l'annulation des ventes à termes des actions EADS ;
AUX MOTIFS QUE « désormais, au visa des articles 1116 du Code civil et L.421-12 du Code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues; le 22 mars 2006 et confirmées le 14 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, entre la société IXIS (devenue société NATIXIS) d'une part et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL d'autre part ; que les réticences dolosives dont les appelantes font état, à les supposer démontrées, concernent uniquement des informations qu'aurait détenue la société X... au moment des faits, laquelle n'est pas la vengeresse des titres litigieux aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ; que les ventes à terme ayant été conclues avec la société IXIS, les appelantes soutiennent alors que la société X... participe aux contrats de vente à terme en prétendant : d'une part, que celle-ci avait donné mandat à la société IXIS de vendre les actions EADS, d'autre part, que chaque vente à terme avec la société IXIS fait partie d'un ensemble contractuel, dont ferait aussi partie l'émission obligataire par la société X..., remboursable en actions EADS, pour en déduire l'interdépendance de l'émission obligataire et des ventes à terme des actions et que l'opération économique était voulue et initiée par la société X..., qui recherchait à céder ses actions EADS à des investisseurs institutionnels français ; qu'il est constant que, lors des ventes à terme successives, la société IXIS apparaît comme propriétaire des titres EADS qu'elle cède aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL; qu'en se bornant à citer les déclarations des dirigeants de la société X..., lors des enquêtes diligentées par différentes autorités publiques, les appelantes ne démontrent pas pour autant, en présence des contestations des intimées, l'existence effective d'un mandat de vente donné par la société X... à la société IXIS et contredisant le contenu des actes de cession au titre desquels la société IXIS apparaît comme propriétaire des titres sociaux en cours de cession et non comme mandataire de la société X... qui en serait demeurée juridiquement propriétaire jusqu'au moment de leur cession aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL » ;
ALORS QUE, dans leurs écritures d'appel (p. 31), les sociétés du groupe CIC ont fait valoir que la société X... est « partie » au contrat de vente à terme ; qu'elles affirmaient qu'elle participe à la formation de la vente, laquelle ayant été conclue sous la condition suspensive de l'émission des ORA, la société X... a le pouvoir discrétionnaire de réaliser ou d'empêcher la réalisation de la condition, c'est-à-dire le pouvoir de réaliser ou d'empêcher la vente à terme qui porte sur ses propres actions ; qu'elle affirmaient encore la société X... avait fixé le prix unitaire de vente des actions ainsi que le nombre d'actions vendues ; qu'elles affirmaient enfin que la société X... a le pouvoir de résilier la vente à terme après sa conclusion ; qu'en laissant sans réponse ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR refusé de faire droit à la demande de la société CIC tendant à obtenir l'annulation des ventes à termes des actions EADS ;
AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, l'article L.421-12 du Code monétaire et financier (dans sa version alors applicable, issue de l'article 46 de la loi n° 2003-706 de 1 er août 2003) frappe de nullité les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d'un état partie à l'accord sur l'espace économique européen, en prévoyant cependant une dérogation accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire ; que les appelantes soutiennent aussi que les ventes litigieuses à terme n'ont pu échapper à la nullité édictée par le texte précité, que parce qu'elles étaient incluses dans une opération complexe, démontrant ainsi, selon elles, l'existence de l'ensemble contractuel allégué ; qu'il n'est pas contesté que la confirmation des ventes à terme du 14 avril 2006, vise les articles 516-2 et 516-3 du règlement général de l'AMF, et qu'en application de ces textes, les ventes d'actions EADS par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ont pu être exécutées en dehors d'un marché réglementé dans la mesure où le montant global de celles-ci s'élevait à plus de 80 millions d'euros ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne se déduit pas davantage de la réalisation hors marché réglementé des ventes à terme litigieuses, l'existence d'un ensemble contractuel ; qu'en conséquence, la réticence alléguée à l'encontre de la société X..., à la supposer démontrée, est inopérante quant à la demande de nullité des ventes à terme intervenues entre la société IXIS et les sociétés du groupe ClC/CRÉDIT MUTUEL et que le jugement doit être confirmé » ;
ALORS QUE, l'article 516-2 du règlement général de l'AMF, dans sa version alors applicable vise uniquement l'exécution d'un ordre en dehors du marché réglementé par un prestataire ; que, dans ses écritures d'appel, les sociétés du groupe CIC ont fait valoir que la cession d'actions n'est intervenue que par dérogation au principe d'interdiction de transactions sur un instrument financier en dehors du marché réglementé, par l'effet de la dérogation prévue par l'article L.421-12 du CMF, lequel énonce : « cette dérogation est accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire » ; qu'elles soutenaient, à cet égard, que la vente à terme litigieuse correspondait à la « transaction » visée au texte, et était incluse dans une « convention », composée du contrat d'émission des ORA et de la vente à terme, ladite vente étant un « élément nécessaire » de cette convention (concl., p. 33), pour en conclure à l'existence d'un « lien indissociable entre les deux composantes de la « convention » : le contrat d'émission et la vente à terme » ; que, pour refuser de se prononcer sur ces éléments de nature à établir l'existence d'un ensemble contractuel, la Cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas contesté que la confirmation des ventes à terme du 14 avril 2006, vise les articles 516-2 et 516-3 du règlement général de l'AMF, et qu'en application de ces textes, les ventes d'actions EADS par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ont pu être exécutées en dehors d'un marché réglementé dans la mesure où le montant global de celles-ci s'élevait à plus de 80 millions d'euros et qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne se déduit pas davantage de la réalisation hors marché réglementé des ventes à terme litigieuses, l'existence d'un ensemble contractuel ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'était en cause la vente d'actions EADS par la société IXIS, de sorte que celle-ci n'intervenait pas en qualité de prestataire, la Cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L.421-12 du Code monétaire et financier, dans sa version alors applicable.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR refusé de faire droit à la demande de la société CIC tendant à obtenir l'annulation des ventes à termes des actions EADS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « désormais, au visa des articles 1116 du Code civil et L.421-12 du Code monétaire et financier (dans sa version applicable en 2006), les appelantes poursuivent la nullité des seules ventes à termes d'actions EADS conclues; le 22 mars 2006 et confirmées le 14 avril suivant, successivement intervenues les 25 juin 2007, 2008 et 2009, entre la société IXIS (devenue société NATIXIS) d'une part et les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL d'autre part ; que les réticences dolosives dont les appelantes font état, à les supposer démontrées, concernent uniquement des informations qu'aurait détenue la société X... au moment des faits, laquelle n'est pas la vengeresse des titres litigieux aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ; que les ventes à terme ayant été conclues avec la société IXIS, les appelantes soutiennent alors que la société X... participe aux contrats de vente à terme en prétendant : d'une part, que celle-ci avait donné mandat à la société IXIS de vendre les actions EADS, d'autre part, que chaque vente à terme avec la société IXIS fait partie d'un ensemble contractuel, dont ferait aussi partie l'émission obligataire par la société X..., remboursable en actions EADS, pour en déduire l'interdépendance de l'émission obligataire et des ventes à terme des actions et que l'opération économique était voulue et initiée par la société X..., qui recherchait à céder ses actions EADS à des investisseurs institutionnels français ; qu'il est constant que, lors des ventes à terme successives, la société IXIS apparaît comme propriétaire des titres EADS qu'elle cède aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ; qu'en se bornant à citer les déclarations des dirigeants de la société X..., lors des enquêtes diligentées par différentes autorités publiques, les appelantes ne démontrent pas pour autant, en présence des contestations des intimées, l'existence effective d'un mandat de vente donné par la société X... à la société IXIS et contredisant le contenu des actes de cession au titre desquels la société IXIS apparaît comme propriétaire des titres sociaux en cours de cession et non comme mandataire de la société X... qui en serait demeurée juridiquement propriétaire jusqu'au moment de leur cession aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ; que par ailleurs, sur l'ensemble contractuel allégué, il n'a pas été démontré que la société IXIS aurait eu la faculté de se dégager, vis-à-vis de la société X..., de la souscription à l'émission obligataire remboursable en actions EADS, si les ventes à terme des actions EADS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ne pouvaient plus avoir lieu ; que la soumission des engagements de vente de la société IXIS envers les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL à la réalisation préalable de l'émission obligataire et à la livraison des actions EADS par la société X... à société IXIS ne démontre pas pour autant l'existence de l'interdépendance alléguée entre l'émission obligataire et les ventes à terme, en ce que la condition stipulée au titre des ventes à terme n'a d'effet qu'entre la société IXIS et les sociétés du groupe CIC/CREDIT MUTUEL, la première ne pouvant s'engager définitivement à consentir les ventes à termes que si elle a pu préalablement acquérir les titres correspondants EADS, par l'effet du remboursement de l'emprunt obligataire en actions EADS ; qu'il se déduit aussi des déclarations des dirigeants de la société X... aux autorités publiques d'enquête, selon les termes rapportés par les appelantes, que l'émission de l'emprunt obligataire remboursable en actions EADS, la souscription par la société IXIS, l'acquisition corrélative des titres EADS par IXIS en remboursement de l'emprunt obligataire aux échéances successives et la cession d'une partie des titres EADS par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL aux mêmes échéances, correspondent à une succession d'opérations économiques chronologiquement juxtaposées, mais dont les opérateurs sont distincts, les objectifs poursuivis par les uns et les autres étant différents ; que, dès lors, il n'a pas été démontré que les différentes parties aux opérations successives de l'émission de l'emprunt obligataire par la société X..., de sa souscription par la société IXIS, de son remboursement en actions EADS et des ventes à termes par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CREDIT MUTUEL, aient chacune la volonté d'inscrire leurs engagements respectifs dans le cadre d'un groupe de contrats interdépendants ; que, par ailleurs, l'article L.421-12 du Code monétaire et financier (dans sa version alors applicable, issue de l'article 46 de la loi n° 2003-706 de 1 er août 2003) frappe de nullité les transactions sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, si elles ne sont pas effectuées sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en prévoyant cependant une dérogation accordée de plein droit pour toutes les transactions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire ; que les appelantes soutiennent aussi que les ventes litigieuses à terme n'ont pu échapper à la nullité édictée par le texte précité, que parce qu'elles étaient incluses dans une opération complexe, démontrant ainsi, selon elles, l'existence de l'ensemble contractuel allégué ; qu'il n'est pas contesté que la confirmation des ventes à terme du 14 avril 2006, vise les articles 516-2 et 516-3 du règlement général de l'AMF, et qu'en application de ces textes, les ventes d'actions EADS par la société IXIS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ont pu être exécutées en dehors d'un marché réglementé dans la mesure où le montant global de celles-ci s'élevait à plus de 80 M€ ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne se déduit pas davantage de la réalisation hors marché réglementé des ventes à terme litigieuses, l'existence d'un ensemble contractuel ; qu'en conséquence, la réticence alléguée à l'encontre de la société X..., à la supposer démontrée, est inopérante quant à la demande de nullité des ventes à terme intervenues entre la société IXIS et les sociétés du groupe ClC/CRÉDIT MUTUEL et que le jugement doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant d'un ensemble contractuel, l'indivisibilité ne peut résulter de la volonté des parties d'inscrire leur engagement dans le cadre d'un groupe de contrats, la seule identité de but, à savoir le fait que chaque contrat participe à une opération économique unique étant insuffisante pour caractériser l'indivisibilité ; que la volonté des parties peut être expresse ou tacite et que dans ce dernier cas, elle résulte d'indices révélant la commune intention des parties de lier les contrats en cause ; que les différents, contrats, engagements ou décisions dont le CIC prétend qu'ils forment un ensemble contractuel indivisible ne comportent aucune stipulation expresse d'indivisibilité et ne comportent pas davantage de conditions subordonnant la naissance de l'un à la naissance de l'autre, que le fait que la lettre d'engagement et les confirmations indiquent que l'opération "s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par IXIS de souscrire un emprunt à émettre par X..." ne constitue pas une telle subordination ; que si la lettre d'engagement prévoit à titre de condition préalable la souscription par IXIS de l'émission obligataire, son antériorité par rapport au contrat de souscription explique cette condition qui n'est pas reprise par les confirmations, régies par la convention cadre AFB relative aux opérations de marché à terme qui les remplacent et qui constituent le seul document contractuel en vigueur entre les parties ; que les contrats en cause peuvent recevoir exécution indépendamment les uns des autres, que l'émission et la souscription des ORA ne sont pas susceptibles d'être affectées par la défaillance éventuelle des acheteurs à terme d'actions EADS, celle-ci n'empêchant pas X..., ni de bénéficier du montant de l'emprunt, ni de transférer la propriété de ses actions EADS, pas plus qu'elle n'empêche IXIS d'être remboursée de cet emprunt, que le défaut de livraison par X... des actions EADS en remboursement des obligations n'empêchent davantage le dénouement des ventes à terme, les confirmations précitées stipulant qu'en cas de défaut de livraison des actions par X... la tranche concernée sera résiliée à sa valeur de remplacement ; que le contrat de souscription des ORA et la lettre accord qui l'a précédé, indiquent que les souscripteurs souscrivent les obligations pour leur propre compte, qu'aucun de ces documents ne stipulent que les souscripteurs doivent vendre les actions EADS livrées en remboursement et laissent à ceux-ci toute liberté pour les vendre, sauf à ne pas perturber le marché du titre ; que dès lors que la volonté commune des parties d'inscrire leur engagement dans un groupe de contrats fait défaut, tant au stade de la formation qu'au stade de l'exécution de ces contrats ; qu'au surplus, la notion d'ensemble contractuel indivisible, lorsqu'elle est retenue, ne permet qu'au cocontractant qui est partie aux différents contrats formant l'ensemble contractuel de se dégager des engagements qui le lient au titre de l'un d'eux, lorsque l'autre a été résilié, résolu ou annulé ; que par conséquent, seul le cocontractant médian, peut invoquer l'indivisibilité, qu'en l'espèce le CIC n'est pas un cocontractant médian puisqu'il n'est partie qu'aux ventes à terme ; qu'enfin il résulte des éléments versés aux débats, que les ventes à terme d'IXIS au CIC n'ont porté que sur 2.499.000 actions, soit environ 4 % des actions livrées par X... en remboursement des ORA, qu'une telle disproportion dans les volumes d'actions concernés par les contrats, dont il est allégué qu'ils forment un ensemble contractuel indivisible, est de nature à écarter cette qualification ; que dès lors que l'émission par X... et la souscription par IXIS des ORA ainsi que les ventes à terme d'actions EADS par IXIS au CIC ne forment pas un ensemble contractuel indivisible ; qu'en conséquence le tribunal dira que le CIC est irrecevable, faute de qualité, à demander l'annulation de l'émission et de la souscription des ORA EADS et à obtenir par voie de conséquence l'annulation des ventes à terme d'actions EADS auxquelles il est partie » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , la promesse de vente vaut vente dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; que, pour écarter l'existence d'un ensemble contractuel entre la vente à terme litigieuse et l'emprunt obligataire émis par la société X..., la Cour d'appel a énoncé qu'il n'a pas été démontré que la société IXIS aurait eu la faculté de se dégager, vis-à-vis de la société X..., de la souscription à l'émission obligataire remboursable en actions EADS, si les ventes à terme des actions EADS aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ne pouvaient plus avoir lieu ; qu'il ressort de la lettre du 22 mars 2006 et de la « confirmation de vente à terme (vente avec transfert de propriété différée) » du 14 avril 2006 que la société CIC et la société IXIS étaient liées par un contrat unique de vente à terme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser que la société CIC n'aurait pas été, aux termes de l'échange des courriers des 22 mars et 14 avril 2006, définitivement engagée dans les liens du contrat de vente conclu avec la société IXIS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1589 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE , la promesse de vente vaut vente dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; que, pour écarter l'existence d'un ensemble contractuel entre la vente à terme litigieuse et l'emprunt obligataire émis par la société X..., la Cour d'appel a énoncé que la soumission des engagements de vente de la société IXIS envers les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL à la réalisation préalable de l'émission obligataire et à la livraison des actions EADS par la société X... à société IXIS ne démontre pas pour autant l'existence de l'interdépendance alléguée entre l'émission obligataire et les ventes à terme, en ce que la condition stipulée au titre des ventes à terme n'a d'effet qu'entre la société IXIS et les sociétés du groupe CIC/CREDIT MUTUEL, la première ne pouvant s'engager définitivement à consentir les ventes à termes que si elle a pu préalablement acquérir les titres correspondants EADS, par l'effet du remboursement de l'emprunt obligataire en actions EADS ; qu'il ressort de la lettre du 22 mars 2006 et de la « confirmation de vente à terme (vente avec transfert de propriété différée) » du 14 avril 2006 que la société CIC et la société IXIS étaient liées par un contrat unique de vente à terme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser que la société IXIS, aux termes de l'échange des courriers des 22 mars et 14 avril 2006, n'aurait pas été définitivement engagée dans les liens du contrat de vente conclu avec la société CIC, la Cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 1589 du Code civil ;
3°/ ALORS, encore, QUE , sont indivisibles et forment un ensemble contractuel, deux contrats, même conclus entre des parties différentes, qui poursuivent le même but, sont interdépendants, en raison de la stipulation de conditions suspensives ou résolutoires, et n'ont pas de sens l'un indépendamment de l'autre ; que, dans leurs écritures d'appel, les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ont fait valoir que la vente à terme litigieuse et l'émission des ORA forment un ensemble contractuel dès lors qu'elles tendent à la réalisation d'une même opération économique, la cession des actions EADS, la société IXIS, cédant, n'acquérant les actions remboursées par la société X... qu'en vue de leur vente aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, la société X... ayant elle-même pour seul but la cession desdites actions, selon les déclarations de son dirigeant, M. A. X..., et le prix de cession de ces actions étant le prix d'émission des obligations remboursables en actions ; qu'elles faisaient encore valoir que la vente à terme litigieuse et l'emprunt obligataire étaient interdépendants, en raison de la stipulation, dans la lettre du 22 mars 2006 de conditions relatives à la souscription par la société IXIS de l'emprunt obligataire émis par la société X... et que la vente à terme litigieuse était le préalable de l'émission des ORA ; qu'elles invoquaient, à cet égard, le document « monétisation de 50 % de la participation de X... dans EADS », selon lequel : « l'opération envisagée par X... présente les caractéristiques suivantes : (...) condition préalable : vente à terme de gré à gré par Nexgen à un groupe d'investisseurs de 67 % du nombre d'actions à livrer » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard aux éléments rapportés par les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ;
4°/ ALORS, aussi, QUE , sont indivisibles et forment un ensemble contractuel, deux contrats, même conclus entre des parties différentes, qui poursuivent le même but, sont interdépendants, en raison de la stipulation de conditions suspensives ou résolutoires, et n'ont pas de sens l'un indépendamment de l'autre ; que, dans leurs écritures d'appel, les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ont fait valoir l'imbrication de la vente et de l'emprunt, sur le terrain de l'exécution de la vente, dès lors que ses effets étaient retardés à la date d'émission des ORA, que les actions à livrer aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL étaient celles là mêmes que devait livrer la société X... en remboursement des ORA ; qu'elles invoquaient aussi la stipulation selon laquelle la vente devait être résiliée, si la société X... ne livrait pas les actions EADS et celle selon laquelle les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL étaient tenues d'une acquisition anticipée en cas d'exigibilité anticipée des ORA ; qu'elles faisaient, enfin, valoir que la vente et l'émission obligataire n'ont aucun sens indépendamment l'une de l'autre, l'émission des ORA par la société X... n'étant faite qu'en vue de la cession des actions remboursées, et non pour répondre à un besoin d'emprunter de la société X... et la société IXIS n'ayant pas l'intention de devenir actionnaire, mais seulement de céder les actions remboursées ; que réciproquement, elles soutenaient que la vente n'a aucun sens sans l'émission des ORA dès lors qu'elle n'aurait pu avoir lieu en son absence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard aux éléments rapportés par les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ;
5°/ ALORS, de cinquième part, QUE , sont indivisibles et forment un ensemble contractuel, deux contrats, même conclus entre des parties différentes, qui poursuivent le même but, sont interdépendants, en raison de la stipulation de conditions suspensives ou résolutoires, et n'ont pas de sens l'un indépendamment de l'autre ; que, dans leurs écritures d'appel, les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ont fait valoir que la vente à terme litigieuse et l'émission des ORA forment un ensemble contractuel dès lors qu'elles tendent à la réalisation d'une même opération économique, la cession des actions EADS, la société IXIS, cédant, n'acquérant les actions remboursées par la société X... qu'en vue de leur vente aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, la société X... ayant elle-même pour seul but la cession desdites actions, selon les déclarations de son dirigeant, M. A. X..., et le prix de cession de ces actions étant le prix d'émission des obligations remboursables en actions ; qu'elles faisaient encore valoir que la vente à terme litigieuse et l'emprunt obligataire étaient interdépendants, en raison de la stipulation, dans la lettre du 22 mars 2006 de conditions relatives à la souscription par la société IXIS de l'emprunt obligataire émis par la société X..., et que la vente à terme litigieuse était le préalable de l'émission des ORA ; qu'elles invoquaient, à cet égard, le document « monétisation de 50 % de la participation de X... dans EADS », selon lequel : « l'opération envisagée par X... présente les caractéristiques suivantes : (...) condition préalable : vente à terme de gré à gré par Nexgen à un groupe d'investisseurs de 67 % du nombre d'actions à livrer », ainsi que l'annexe de la lettre d'engagement du 22 mars 2006, laquelle stipule : « en cas d'émission par X... d'un nombre d'obligations inférieur à 61.100.000, le nombre d'actions sous-jacentes objets de la Vente à terme sera réduit proportionnellement » ; qu'elles invoquaient encore la stipulation selon laquelle « dans l'hypothèse où X... SCA viendrait à résilier les engagements pris auprès d'IXIS CIB relatifs à l'émission des Obligations, les engagements pris aux termes des présentes par IXIS CIB et par l'Investisseur seront résiliés de plein droit... sans indemnité de part et d'autre » ; qu'elles invoquaient aussi l'imbrication de la vente et de l'emprunt, sur le terrain de l'exécution de la vente, dès lors que ses effets étaient retardés à la date d'émission des ORA, que les actions à livrer aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL étaient celles là mêmes que devait livrer la société X... en remboursement des ORA ; qu'elles invoquaient, enfin, la stipulation selon laquelle la vente devait être résiliée, si la société X... ne livrait pas les actions EADS et celle selon laquelle les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL étaient tenues d'une acquisition anticipée en cas d'exigibilité anticipée des ORA ; qu'elles faisaient, enfin, valoir que la vente et l'émission obligataire n'ont aucun sens indépendamment l'une de l'autre, l'émission des ORA par la société X... n'étant faite qu'en vue de la cession des actions remboursées, et non pour répondre à un besoin d'emprunter de la société X... et la société IXIS n'ayant pas l'intention de devenir actionnaire, mais seulement de céder les actions remboursées ; que réciproquement, elles soutenaient que la vente n'a aucun sens sans l'émission des ORA dès lors qu'elle n'aurait pu avoir lieu en son absence ;qu'en énonçant cependant, par motifs adoptés des premiers juges, que les différents, contrats, engagements ou décisions dont le CIC prétend qu'ils forment un ensemble contractuel indivisible ne comportent aucune stipulation expresse d'indivisibilité et ne comportent pas davantage de conditions subordonnant la naissance de l'un à la naissance de l'autre, que le fait que la lettre d'engagement et les confirmations indiquent que l'opération "s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par IXIS de souscrire un emprunt à émettre par X..." ne constitue pas une telle subordination et que si la lettre d'engagement prévoit à titre de condition préalable la souscription par IXIS de l'émission obligataire, son antériorité par rapport au contrat de souscription explique cette condition qui n'est pas reprise par les confirmations, régies par la Convention cadre AFB relative aux Opérations de Marché à Terme qui les remplacent et qui constituent le seul document contractuel en vigueur entre les parties, sans avoir égard aux éléments rapportés par les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ;
6°/ ALORS, de sixième part, QUE sont indivisibles et forment un ensemble contractuel, deux contrats, même conclus entre des parties différentes, qui poursuivent le même but, sont interdépendants, en raison de la stipulation de conditions suspensives ou résolutoires, et n'ont pas de sens l'un indépendamment de l'autre ; que, dans leurs écritures d'appel, les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL ont fait valoir que la vente à terme litigieuse et l'émission des ORA forment un ensemble contractuel dès lors qu'elles tendent à la réalisation d'une même opération économique, la cession des actions EADS, la société IXIS, cédant, n'acquérant les actions remboursées par la société X... qu'en vue de leur vente aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, la société X... ayant elle-même pour seul but la cession desdites actions, selon les déclarations de son dirigeant, M. A. X..., et le prix de cession de ces actions étant le prix d'émission des obligations remboursables en actions ; qu'elles faisaient encore valoir que la vente à terme litigieuse et l'emprunt obligataire étaient interdépendants, en raison de la stipulation, dans la lettre du 22 mars 2006 de conditions relatives à la souscription par la société IXIS de l'emprunt obligataire émis par la société X..., et que la vente à terme litigieuse était le préalable de l'émission des ORA ; qu'elles invoquaient, à cet égard, le document « monétisation de 50 % de la participation de X... dans EADS », selon lequel : « L'opération envisagée par X... présente les caractéristiques suivantes : (...) condition préalable : vente à terme de gré à gré par Nexgen à un groupe d'investisseurs de 67 % du nombre d'actions à livrer », ainsi que l'annexe de la lettre d'engagement du 22 mars 2006, laquelle stipule : « en cas d'émission par X... d'un nombre d'Obligations inférieur à 61.100.000, le nombre d'actions sous-jacentes objets de la Vente à terme sera réduit proportionnellement » ; qu'elles invoquaient encore la stipulation selon laquelle « dans l'hypothèse où X... SCA viendrait à résilier les engagements pris auprès d'IXIS CIB relatifs à l'émission des Obligations, les engagements pris aux termes des présentes par IXIS CIB et par l'Investisseur seront résiliés de plein droit... sans indemnité de part et d'autre » ; qu'elles invoquaient aussi l'imbrication de la vente et de l'emprunt, sur le terrain de l'exécution de la vente, dès lors que ses effets étaient retardés à la date d'émission des ORA, que les actions à livrer aux sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL étaient celles là mêmes que devait livrer la société X... en remboursement des ORA ; qu'elles invoquaient, enfin, la stipulation selon laquelle la vente devait être résiliée, si la société X... ne livrait pas les actions EADS et celle selon laquelle les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL étaient tenues d'une acquisition anticipée en cas d'exigibilité anticipée des ORA ; qu'elles faisaient, enfin, valoir que la vente et l'émission obligataire n'ont aucun sens indépendamment l'une de l'autre, l'émission des ORA par la société X... n'étant faite qu'en vue de la cession des actions remboursées, et non pour répondre à un besoin d'emprunter de la société X... et la société IXIS n'ayant pas l'intention de devenir actionnaire, mais seulement de céder les actions remboursées ; que réciproquement, elles soutenaient que la vente n'a aucun sens sans l'émission des ORA dès lors qu'elle n'aurait pu avoir lieu en son absence ;qu'en énonçant cependant, par motifs adoptés des premiers juges, que les contrats en cause peuvent recevoir exécution indépendamment les uns des autres, que l'émission et la souscription des ORA ne sont pas susceptibles d'être affectées par la défaillance éventuelle des acheteurs à terme d'actions EADS, celle-ci n'empêchant pas X..., ni de bénéficier du montant de l'emprunt, ni de transférer la propriété de ses actions EADS, pas plus qu'elle n'empêche IXIS d'être remboursée de cet emprunt, que le défaut de livraison par X... des actions EADS en remboursement des obligations n'empêchent davantage le dénouement des ventes à terme, les confirmations précitées stipulant qu'en cas de défaut de livraison des actions par X... la tranche concernée sera résiliée à sa valeur de remplacement, sans avoir égard aux éléments rapportés par les sociétés du groupe CIC/CRÉDIT MUTUEL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ;
7°/ ALORS, de septième part, QUE , sont indivisibles et forment un ensemble contractuel, deux contrats, même conclus entre des parties différentes, qui poursuivent le même but, sont interdépendants, en raison de la stipulation de conditions suspensives ou résolutoires, et n'ont pas de sens l'un indépendamment de l'autre ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a retenu que le contrat de souscription des ORA et la lettre accord qui l'a précédé, indiquent que les souscripteurs souscrivent les obligations pour leur propre compte, qu'aucun de ces documents ne stipulent que les souscripteurs doivent vendre les actions EADS livrées en remboursement et laissent à ceux-ci toute liberté pour les vendre, sauf à ne pas perturber le marché du titre ; qu'en statuant ainsi sans avoir égard à la vente à terme conclu entre la société IXIS, souscripteur des ORA et la société CIC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ;
8°/ ALORS, de huitième part, QUE , le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, dans un ensemble contractuel, la partie à l'un des contrats peut invoquer le dol de la partie à l'autre contrat ; que la société CIC a invoqué l'existence d'un ensemble contractuel en vue de rapporter la réticence dolosive dont elle a été victime ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que la notion d'ensemble contractuel indivisible, lorsqu'elle est retenue, ne permet qu'au cocontractant qui est partie aux différents contrats formant l'ensemble contractuel de se dégager des engagements qui le lient au titre de l'un d'eux, lorsque l'autre a été résilié, résolu ou annulé, que par conséquent seul le cocontractant médian, peut invoquer l'indivisibilité, et qu'en l'espèce le CIC n'est pas un cocontractant médian puisqu'il n'est partie qu'aux ventes à terme, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
9°/ ALORS, enfin, QUE , sont indivisibles et forment un ensemble contractuel, deux contrats, même conclus entre des parties différentes, qui poursuivent le même but, sont interdépendants, en raison de la stipulation de conditions suspensives ou résolutoires, et n'ont pas de sens l'un indépendamment de l'autre ; que cette indivisibilité est indépendante des modalités d'exécution de l'un des contrats compris dans l'ensemble contractuel ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a retenu qu'il résulte des éléments versés aux débats, que les ventes à terme d'IXIS au CIC n'ont porté que sur 2.499.000 actions, soit environ 4 % des actions livrées par X... en remboursement des ORA, qu'une telle disproportion dans les volumes d'actions concernés par les contrats, dont il est allégué qu'ils forment un ensemble contractuel indivisible, est de nature à écarter cette qualification ; qu'en déduisant ainsi un motif inopérant, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21383;11-21427
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-21383;11-21427


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21383
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