LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le marché était conclu en régie, que le maître de l'ouvrage avait une personne qu'il rémunérait pour contrôler sur place le nombre d'heures de travail effectuées, et que les factures établies par l'entrepreneur avaient été soumises à l'examen contradictoire de l'expert judiciaire, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le solde dû par la SCI, après déduction des deux factures déjà réglées devait être fixé à la somme qu'elle a retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu qu'aucun délai d'exécution n'était prévu pour le chalet n° 10 et en a justement déduit qu'aucune pénalité de retard n'était due au titre de la livraison de ce chalet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Demoiselles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Demoiselles à payer à M. X..., mandataire judiciaire de la société entreprise
Y...
charpente menuiserie, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Les Demoiselles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCI Les Demoiselles
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI Les Demoiselles à payer à Me X... es qualités la somme de 45.312,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003 et D'AVOIR en conséquence rejeté l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un marché est conclu en régie de main d'oeuvre, il appartient au maître de l'ouvrage de faire établir des bons d'attachement sur lesquels il appose sa signature de façon à contrôler le nombre d'heures de travail qui servira à calculer le prix du marché, et qu'à défaut, il ne pourra que s'en rapporter aux factures établies par l'entrepreneur ; qu'au surplus, l'expert relève que les SCI Les Demoiselles disposait d'un agent de liaison, M. Z..., qui a même été rémunéré pour cette mission d'assistance à hauteur de 0,75 %, de sorte que cette société ne saurait invoquer aucune circonstance de nature à l'empêcher de contrôler le travail de l'entrepreneur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur A... que le nombre d'heures facturées par l'entreprise Y... en régie apparaît surabondant de l'ordre de 30 à 40 % par rapport au coût moyen d'une intervention dans un cadre forfaitaire ; que selon lui, cette surévaluation est due au choix du mode de travail en régie s'avérant inadapté à l'importance des travaux de main d'oeuvre et ne favorisant pas la notion de rendement de production ; qu'il ne s'agit donc pas d'une exécution de mauvaise foi du contrat de la part de l'entreprise Y... ; que M. A... évalue le coût de main d'oeuvre des travaux exécutés par l'Entreprise Y... à : 682 heures pour la terminaison de l'enveloppe extérieure du chalet n° 9 à hauteur de 3 ouvriers pendant 1,5 mois, 1136 heures pour l'exécution de l'enveloppe extérieure du chalet n° 10 à hauteur de 3 ouvriers pendant 2,5 mois, 1140 heures pour l'exécution de l'aménagement intérieur des chalets 9A, 9B et 10B estimé sur la base du coût facturé par l'entreprise CLARET-TOURNIER pour l'aménagement intérieur du chalet 8B soit trois unités à hauteur de 380 heures ; que le total retenu par Monsieur A... s'élève donc à 2 958 heures soit un dépassement de l'ordre de 33% par rapport aux factures présentées par l'Entreprise Y... ; que Monsieur A... a ensuite évalué le montant des travaux effectués sur la base des factures de régie émises entre le 1er juillet 2002 et le 15 décembre 2002 à une somme de 93.045 € ; que compte tenu des sommes déjà réglées par la SCI Les Demoiselles , l'expert conclut que la somme due par la SCI Les Demoiselles s'élève à 60.943,83 € ; que la SCI Les Demoiselles fait valoir que le nombre d'heures invoqué par l'entreprise Y... est surévalué ; qu'elle ne fournit cependant à l'appui de cet argument aucun élément nouveau depuis l'expertise ; que le simple courrier en date du 6 novembre 2002 envoyé à Monsieur Y... et lui faisant part de ses absences répétées sur le chantier ne saurait être suffisante pour remettre en question les heures effectuées par l'entreprise Y... ; que Monsieur A... relève en outre que la SCI Les Demoiselles n'a régularisé aucun bon d'attachement comme le veut l'usage et alors même qu'elle disposait d'un agent de liaison rémunéré qui aurait dû mettre en place un processus de contrôle et de validation des heures effectuées par l'entreprise intervenante ; que la SCI Les Demoiselles n'a donc formulé aucune réclamation relativement à un dépassement de quota d'heures ou à une quelconque contestation des heures facturées en cours de travaux ;que la première réclamation n'est intervenue que le 21 août 2003 après la demande en paiement émanant de Me B... ; que la SCI Les Demoiselles n'a mène donc aucun susceptible de remettre en cause l'évaluation de Monsieur A... ;
ALORS, d'une part, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que dès lors, il incombait à l'entrepreneur, l'entreprise Y..., de prouver la réalité des heures effectuées dont il réclamait le paiement ; qu'en imposant à la SCI Les Demoiselles de prouver le caractère fictif des heures facturées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour condamner la SCI Les Demoiselles à payer la somme réclamée par l'entrepreneur, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les factures établies par l'entreprise Y... elle-même au motif que la SCI Les Demoiselles n'avait fait établir aucun bon d'attachement de façon à contrôler le nombre d'heures de travail réalisé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, encore, QU'il appartient au créancier de l'obligation de se préconstituer la preuve de sa créance ; qu'en faisant grief à la SCI Les Demoiselles de n'avoir régularisé aucun bon d'attachement pour contrôler le nombre d'heures de travail et de n'avoir pas mis en place, par l'intermédiaire de son agent de liaison, un processus de contrôle et de validation des heures effectuées par l'entrepreneur, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 1315 du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en retenant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'entreprise Y... n'avait pas exécuté de mauvaise foi le contrat dès lors que le mode de travail en régie aurait été inadapté à l'importance des travaux tout en constatant que le nombre d'heures facturées par l'entrepreneur était surabondant par rapport au coût moyen d'une intervention dans un cadre forfaitaire et que le mode de travail en régie ne favorisait pas la notion de rendement de production, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCI Les Demoiselles à payer à Me X... es qualités la somme de 45.312,27 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003 et D'AVOIR en conséquence rejeté l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Me X... ne conteste pas être redevable d'une somme de 15.631,56 € au titre des pénalités de retard dues pour le chalet n° 9 ; que la SCI Les demoiselles fait valoir que les travaux sur le chalet n° 10 ont été entrepris sur la même base contractuelle que le chalet n° 9 ; que cette société en veut pour preuve le planning des travaux ; que les pièces n° 4, n° 9 et n° 10 qu'elle invoque à cette fin n'ont aucun caractère probant ; que dans un courrier figurant en pièce n° 1, l'architecte M. C... demandait seulement à M. Y... de s'organiser pour achever, pour ce qui le concerne, le chalet n° 10, et de prendre les dispositions nécessaires pour réaliser les couvertures de la SCI Les Demoiselles avant les gelées et la neige ; qu'il en résulte qu'aucun délai de réflexion n'était prévu pour le chalet n° 10 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE un planning des travaux a été signé par Monsieur Y... concernant la réalisation des travaux ; que ce document ne prévoit cependant pas expressément une date de livraison pour le chalet N° 10 ; que la SCI Les Demoiselles n'apporte pas la preuve que la situation a été régularisée par la signature d'un marché spécifique pour ce bâtiment ; qu'il apparaît dès lors impossible de retenir des pénalités de retard concernant le chalet n° 10 en l'absence de contrat de travaux ; que c'est d'ailleurs la solution de l'expert ;
ALORS QUE le contrat d'entreprise n'est soumis à aucune règle de forme ;qu'en l'espèce, un planning des travaux pour les chalets n° 9 et 10 a été signé par l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage et prévoyait expressément que la date de réception des travaux était fixée au 20 décembre 2002 et celle de la remise des clés, au 27 décembre suivant ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que ce document contractuel ne prévoyait pas de date de livraison et qu'en l'absence de contrat de travaux, aucun délai d'exécution n'était prévu pour le chalet n° 10, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.