LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 16 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a dit fautive la résiliation par la société Honda France du contrat de concession qui la liait à la société Automobile Pugétoise et a rouvert les débats pour l'appréciation du préjudice occasionné par la résiliation irrégulière ; que, par l'arrêt attaqué, rendu le 27 avril 2011, la même cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire de la société Automobile Pugétoise ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 16 septembre 2009, prononcée par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 mai 2011, n° 10-17.679), entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt attaqué qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 27 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Automobile Pugétoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Honda France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.