LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Messagerie transports Islais que sur le pourvoi incident relevé par la société Oya transports ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Oya transports (la société Oya), a été nommé cogérant, non associé, de cette dernière à compter du 1er octobre 2002, par les associés réunis en assemblée le 28 septembre 2002 ; qu'il a été révoqué de ses fonctions de gérant par décision des associés du 17 mars 2006 ; que, soutenant que M. X... avait méconnu la clause de non-concurrence qu'il avait acceptée lors de sa nomination en qualité de gérant, la société Oya l'a fait assigner, ainsi que la société Messagerie transports Islais (la société MTI), ayant M. X... pour gérant et associé majoritaire, en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération de ses fonctions de gérant et d'une autre somme à titre de dommages-intérêts, pour révocation abusive et sans juste motif de son mandat social ; que la société Oya a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. Y... étant nommé en qualité de liquidateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la fixation d'une créance d'indemnité au titre de la révocation de son mandat de gérant, alors, selon le moyen :
1°/ que le gérant d'une société doit pouvoir faire valoir ses observations avant d'être révoqué ; qu'en affirmant que le principe de la contradiction avait bien été respecté dans la procédure de révocation, sans constater que le seul élément concret imputé à M. X... pour justifier sa révocation, à savoir son refus de signer la déclaration de capacité au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005, avait bien été porté à sa connaissance et qu'il avait pu se défendre sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et L. 223-25 du code de commerce ;
2°/ que la révocation d'un gérant prononcée sans juste motif lui ouvre droit à réparation ; que M. X... faisait valoir que le motif initialement invoqué pour justifier sa révocation était abstrait et que le prétexte ultérieurement invoqué, lié à son refus de signer la déclaration annuelle de capacité, ne constituait pas un juste motif, dès lors que ce refus était intervenu six mois avant sa révocation, qu'il n'avait causé aucun préjudice à l'entreprise qui disposait d'un autre cogérant pouvant la signer et qu'il s'expliquait par le fait que les chiffres que comportait la déclaration étaient erronés ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions opérantes précitées de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que M. X... a été convoqué le 1er mars 2006, par lettre recommandée, à l'assemblée des associés de la société Oya du 17 mars 2006, dont l'ordre du jour comportait la révocation de ses fonctions de gérant ; qu'il ajoute qu'il a reçu, en annexe, le rapport de la gérance aux termes duquel il lui était reproché son opposition systématique dans la gestion de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que M. X... a été mis à même de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le refus de M. X... de signer la déclaration annuelle relative à la condition de capacité financière de la société au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005 était attesté par le comptable de l'entreprise, que l'absence de déclaration pouvait avoir des conséquences désastreuses pour l'activité de cette dernière et que les chiffres retenus étaient ceux du bilan arrêté au 30 juin 2005, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que l'arrêt déduit des termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2002, revêtu de la signature de M. X..., que ce dernier a expressément accepté la clause des statuts prévoyant que tout gérant s'interdit de faire directement ou indirectement concurrence à la société pendant l'accomplissement de son mandat, puis, en outre, pendant trois années après la cessation de ses fonctions, sur la commune de l'Ile d'Yeu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le document en cause M. X... a écrit "bon pour acceptation des fonctions de gérant", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'obligation susvisée ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne la société MTI, in solidum avec M. X..., à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser aucune faute à l'encontre de la société MTI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et la société Messagerie transports Islais, in solidum, à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Oya transports et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Messagerie transports Islais et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... et la société MTI, in solidum, à payer à Maître Y..., ès qualités , la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a succédé M. Z... en qualité de cogérant sans toutefois avoir la qualité d'associé de la société Oya Transports ; que cependant la société Oya Transports peut se prévaloir de la clause de non-concurrence incluse dans ses statuts interdisant aux gérants de faire directement ou indirectement concurrence à la société dès lors qu'il est démontré que, désigné en qualité de gérant salarié, M. X... avait expressément accepté la clause statutaire de non-concurrence le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2002 étant revêtu de la signature de M. X... précédée de la mention manuscrite « bon pour acceptation des fonctions de gérant », alors que par ailleurs la résolution de nomination de M. X... dispose que ce dernier est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales et qu'il exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts ; qu'il convient d'infirmer sur ce point le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS QUE cependant en prospectant la clientèle de la société Oya Transports, M. X..., sous couvert de la société MTI a contrevenu à la clause de non-concurrence et a occasionné à la société Oya Transports un préjudice certain qu'il convient d'évaluer à la somme de 80.000 € eu égard à la perte de chiffre d'affaires dont il est justifié et à la perte de marge brut en résultant ; qu'il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement déféré ;
1°) ALORS QU'une clause statutaire de non-concurrence n'est opposable au gérant non associé de la société que pour autant qu'il l'a expressément acceptée ; qu'en jugeant que M. X... avait expressément accepté la clause statutaire de non-concurrence, motifs pris que le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2002 est revêtu de la signature de M. X... précédée de la mention manuscrite « bon pour acceptation des fonctions de gérant » et que la résolution de nomination de M. X... dispose qu'il est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales et qu'il exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'acceptation par M. X... de la clause statutaire de non-concurrence, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ;
2°) ALORS QU'en affirmant que M. X... avait « expressément accepté la clause statutaire de non-concurrence », motifs pris que le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2002 est revêtu de la signature de M. X... précédée de la mention manuscrite « bon pour acceptation des fonctions de gérant » et que la résolution de nomination de M. X... dispose qu'il est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales et qu'il exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal du 28 septembre 2002 , en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en condamnant la société MTI in solidum avec M. X... sans caractériser aucune faute de la société MTI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1202 et 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir fixer sa créance sur la société Oya Transports à la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour révocation de son mandat de gérant sans juste motif ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir au soutien de sa demande dont il a été débouté par les premiers juges que le texte de la résolution de révocation ne comporte aucune explication quant aux motifs ayant présidé à son adoption ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que M. X... a été convoqué par LRAR du 1er mars 2006 à une assemblée générale ordinaire de la société Oya Transports fixée au 17 mars 2006 avec à l'ordre du jour sa révocation pour ses fonctions de cogérant ; que M. X... reconnaît avoir reçu en annexe le rapport de gérance aux termes duquel il lui était reproché son opposition systématique dans la gestion de l'entreprise et que dans ces conditions le principe du contradictoire a bien été respecté ; que pour justifier cette situation la société Oya Transports vers aux débats le témoignage du comptable de l'entreprise lequel atteste du refus de M. X... de signer la déclaration annuelle relative à la condition de capacité financière au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005 ; qu'il résulte de ces éléments que la révocation de M. X... a bien été motivée et que le motif invoqué caractérise le motif légitime exigé par la loi et repris par ailleurs dans les statuts de la société ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il n'y a pas lieu à faire droit à sa demande de dommages et intérêts de M. X... pour révocation abusive, dès lors qu'il est établi qu'en sa qualité de gérant M. X... a refusé de signer la déclaration annuelle relative à la condition de capacité financière et à la sous-traitance ; qu'or, l'absence de déclaration peut avoir des conséquences désastreuses pour l'activité de transports de la société, M. X... invoquant que les chiffres annoncés, notamment au niveau des capitaux propres étaient erronés alors qu'ils ont été déclarés sur la base du bilan arrêté au 30 juin 2005 ; que la cause légitime de la révocation doit être appréciée en considération de l'intérêt de l'entreprise en tant qu'entité économique, et non dans l'intérêt personnel de l'associé ou de son dirigeant étant constaté que l'erreur invoquée par M. X... provenait de contestations sur sa rémunération ; qu'il convient de le débouter de ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE le gérant d'une société doit pouvoir faire valoir ses observations avant d'être révoqué ; qu'en affirmant que le principe de la contradiction avait bien été respecté dans la procédure de révocation, sans constater que le seul élément concret imputé à M. X... pour justifier sa révocation, à savoir son refus de signer la déclaration de capacité au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005, avait bien été porté à sa connaissance et qu'il avait pu se défendre sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et L. 223-25 du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE la révocation d'un gérant prononcée sans juste motif lui ouvre droit à réparation ; que M. X... faisait valoir que le motif initialement invoqué pour justifier sa révocation était abstrait et que le prétexte ultérieurement invoqué, lié à son refus de signer la déclaration annuelle de capacité, ne constituait pas un juste motif, dès lors que ce refus était intervenu six mois avant sa révocation, qu'il n'avait causé aucun préjudice à l'entreprise qui disposait d'un autre cogérant pouvant la signer et qu'il s'expliquait par le fait que les chiffres que comportait la déclaration étaient erronés (V. concl. p. 17 et 18) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions opérantes précitées de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Oya transports et M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la société OYA TRANSPORTS au titre du rappel de sa rémunération de gérant à la somme de 45.021,90 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 des statuts de la société OYA TRANSPORTS dispose que chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, dont les modalités de fixation ou de règlement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés ; que par décision de l'assemblée générale du 28 septembre 2002, la rémunération de Monsieur X..., en sa qualité de co-gérant, a été fixée à la somme mensuelle brute de 1.383,23 euros ; que par conclusions du 13 juin 2008, Monsieur X... a sollicité le paiement de la somme de 53.321,28 euros correspondant à sa rémunération mensuelle du 1er janvier 2003 au 17 mars 2006, date de sa révocation (…) ; qu'il est démontré et au demeurant non contesté que la rémunération de Monsieur X... a bien été fixée à la somme brute mensuelle de euros par décision du 28 septembre 2002 ; que par ailleurs, il est démontré que la société OYA TRANSPORTS a cessé le versement de cette somme à compter du 1er janvier (sic, il faut lire juillet) 2003 ; que par ailleurs, la société OYA TRANSPORTS ne pouvait, s'agissant de la rémunération du co-gérant, décider de façon unilatérale de sa suppression sans avoir obtenu au préalable l'accord de l'intéressé alors qu'au surplus il résulte d'une lettre adressée par Monsieur A..., gérant de la société OYA TRANSPORTS, en date du 24 mars 2006, au conseil de Monsieur X... que « la différence de rémunération constatée sur les bulletins de salaire de mars et avril 2006 s'explique par la perte du droit à rémunération au titre de la co-gérance soit 510 euros brut par mois » ; que cette correspondance est en contradiction totale avec la décision du 1er juillet 2003 aux termes de laquelle la rémunération de Monsieur X... aurait été purement et simplement supprimée et que, dans ces conditions, Monsieur X... peut à juste titre en contester la validité ; qu'eu égard aux éléments qui précèdent Monsieur X... peut valablement demander le règlement de sa rémunération de cogérant à concurrence d'une somme mensuelle brute de 1.383,23 euros ; que cependant et s'agissant d'une rémunération payable mensuellement, il y a lieu de faire application de la prescription quinquennale édictée par l'ancien article 2277 du Code civil, la loi du 17 juin 2008 n'étant pas applicable aux procédures introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi, ce qui est bien le cas en l'espèce ; qu'en conséquence Monsieur X... ayant présenté sa demande par conclusions en date du 13 juin 2008, il est en droit de réclamer le paiement de sa rémunération mensuelle à compter du 1er juillet 2003, jusqu'à la date de sa révocation du 17 mars 2006 ; qu'il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X... à concurrence de la somme globale de 45.021,90 euros qui se décompose comme suit et ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent arrêt, le jugement déféré étant sur ce point réformé : année 2003 : 9.299,23 euros (1.383,23 euros x 6) ; année 2004 : 16.598,76 euros (1.383,23 euros x 12) ; année 2005 : 16.598,76 euros (1.383,23 euros x 12) ; année 2006 : 3.525,00 euros (1.383,23 euros x 2) + (1.383,23 x 17/31) ;
1° ALORS QUE comme l'a constaté la Cour d'appel, il résultait de la lettre adressée par Monsieur A... au conseil de Monsieur X... le 24 mai 2006, que Monsieur X... avait reçu la somme de 510 euros en rémunération de sa co-gérance du 1er juillet 2003 au 31 mars 2004 ; qu'en jugeant qu'en rémunération de ses fonctions de co-gérant, Monsieur X... était en droit de recevoir la somme mensuelle brute de 1.383,23 euros du 1er juillet 2003 au 17 mars 2006, date de sa révocation, au motif que, par la décision de l'assemblée générale du 28 septembre 2002, la rémunération de Monsieur X... avait été fixée à la somme de 1.383,23 euros et n'avait pas été valablement supprimée par décision de l'assemblée générale du 1er juillet 2003, sans rechercher s'il ne résultait pas de la lettre du 24 mai 2006 qu'à défaut d'une suppression, Monsieur X... n'avait pas consenti à une diminution de sa rémunération à compter du 1er juillet 2003 de la somme de 1.383,23 euros à la somme de 510 euros, de sorte qu'à compter de cette date, il n'avait plus droit qu'à une rémunération mensuelle de 510 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant qu'en rémunération de ses fonctions de co-gérant, Monsieur X... était en droit de recevoir la somme mensuelle brute de 1.383,23 euros du 1er juillet 2003 au 17 mars 2006 et, partant, en lui accordant la somme de 9.299,23 euros (1.383,23 x 6) au titre de l'année 2003 et la somme de 16.598,76 euros (1.383,23 x 12) au titre de l'année 2004, quand elle retenait que Monsieur X... avait reçu la somme de 510 euros en rémunération de sa co-gérance du 1er juillet 2003 au 31 mars 2004, de sorte que, pour cette période, il convenait de déduire de la somme de 1.383,23 euros à laquelle il avait droit la somme de 510 euros qu'il avait déjà perçue, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil.